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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 24/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/01653 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3B4W
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Janvier 2024
ORDONNANCE
rendue le 10 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [C]
145, avenue de Flandre
75019 PARIS
Monsieur [S] [C]
145, avenue de Flandre
75019 PARIS
représenté par Me Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1131
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [M] ès qualité de président de la société BRICO DEPANNAGE
22 rue de la Croix Verte
95130 FRANCONVILLE LA GARENNE
S.A.S.U. BRICO DEPANNAGE
17, rue Vincent Compoint
75018 PARIS
défaillants non constitués
Décision du 10 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/01653 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3B4W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
__________________________________
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [S] [C] et Madame [X] [C] ont confié à la société BRICO DEPANNAGE représentée par son Président, Monsieur [O] [M], des travaux de rénovation de leur appartement selon devis acceptés les 23 juin et 10 septembre 2019.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 septembre 2019 avec réserves.
Au mois de juillet 2020, les époux [C] se sont plaints d’un dégât des eaux dans leur salle de bains et ont fait procéder à une recherche de fuite par la société DEPANNESECURE qui a conclu dans un rapport du 28 juillet 2020 à une fuite au niveau de la tuyauterie d’eau froide du mitigeur de droite.
Les époux [C] ont alors fait constater par huissier le 24 février 2021 divers désordres affectant le système électrique et la société TBE a délivré le 26 mars 2021 une attestation de non-conformité de l’installation électrique aux normes selon la réglementation NFC15-100.
C’est dans ces circonstances que les époux [C] ont obtenu du Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé la désignation de Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire et la condamnation de la société BRICO DEPANNAGE à leur remettre son attestation d’assurance responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier et son assurance responsabilité civile à la date d’ouverture du chantier et également le cas échéant en cas de changement à la date de la décision.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 2 juin 2023.
Au vu de ce rapport et par acte de commissaires de justice délivrés les 30 janvier 2024 et 8 février 2024, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner la société BRICO DEPANNAGE et Monsieur [M] en indemnisation devant le tribunal de céans.
*
Aux termes de leur assignation valant conclusions, Monsieur et Madame [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 alinéa 1er et de la loi du 10 juillet 1965, L.223-22 du code de commerce de :
— condamner in solidum la société BRICO DEPANNAGE et Monsieur [O] [M] à leur payer les sommes de :
* 36 770, 25 euros au titre des travaux de reprise de l’électricité de l’appartement, des enduits de peinture conformément au devis validé par l’expert judiciaire,
* 15 381, 66 euros au titre des travaux de mise en conformité de la salle d’eau conformément au devis validé par l’expert,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 date du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner in solidum la société BRICO DEPANNAGE et Monsieur [O] [M] à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais d’expertise.
La société BRICO DEPANNAGE et Monsieur [M], bien que régulièrement assignés à étude selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 10 juin 2024.
MOTIFS
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 16 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que les époux [C] agissent en indemnisation à l’encontre de la société BRICO DEPANNAGE en raison de désordres affectant les travaux qu’ils lui ont confiés.
S’ils recherchent à ce titre uniquement sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il apparaît qu’une telle action relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise posée par l’article 1231-1 du code civil.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre aux demandeurs de conclure sur l’application de ce fondement contractuel au litige.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement avant dire droit, insusceptible de recours, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 à 13h40 pour :
— conclusions des époux [C] sur l’applicabilité de l’article 1231-1 du code civil aux demandes qu’ils forment à l’encontre de la société BRICO DEPANNAGE,
— clôture
RESERVE les demandes et les dépens
Faite et jugée à Paris le 10 Juin 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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