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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 26 sept. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 5]
MINUTE :
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2M36
Société BNP PARIBAS FINANCE
C/
[Y] [S] [B], [V] [S] [B]
le
— Expéditions délivrées à
— SELAS DEFIS AVOCATS
— consorts [S]-[B]
JUGEMENT
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [S][B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absent
Madame [V] [S] [B]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Présente
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 aout 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après BNP PARIBAS), exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à M [Y] [S] [B] et Mme [V] [S] [B] un prêt d’un montant de 20.428,76€ destiné à l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO TCE 130 auprès de la société MSA VALLEE DE l’EURE à [Localité 8].
Le crédit était consenti solidairement au taux nominal de 4,23 % l’an (TAEG 4,92 %) remboursable en 84 mensualités de 287 € chacune, outre une assurance emprunteur à hauteur de 23,60€ par mois ; soit une mensualité totale de 310,60€.
Par acte du même jour, le vendeur constituait à son profit une réserve de propriété jusqu’au paiement complet du prix et Mme [V] [S] [B] subrogeait BNP PARIBAS dans les droits et actions de celui-ci.
Le bien a été livré le 06 septembre 2022 et les fonds débloqués le 08 septembre 2022.
Suite à des impayés, BNP PARIBAS a adressé aux emprunteurs un courrier de mise en demeure le 11 mai 2024 leur réclamant de payer une somme de 1292,08€ dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 31 juillet 2024.
Par acte en date du 05 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M [Y] [S] [B] et Mme [V] [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues et la restitution du véhicule.
A l’audience du 20 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation solidaire de M et Mme [S] [B] à lui verser la somme de 20.279,87€, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,23 % l’an depuis le 31 juillet 2024, et à lui restituer le véhicule sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Elle sollicite en outre une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux entiers dépens sans écarter l’exécution provisoire.
Elle se prévaut à titre principal des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation et à titre subsidiaire de celles des articles 1224 et suivants du code civil.
Interrogée par le tribunal, elle indique n’encourir ni forclusion ni aucune déchéance du droit aux intérêts.
Mme [V] [S] [B], comparante en personne, ne conteste pas la dette mais sollicite des délais de paiement ainsi que la conservation du véhicule indispensable à son travail en boulangerie lui imposant des horaires matinaux.
M [Y] [S] [B], cité à étude, n’a pas comparu.
SUR CE
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats que par suite de l’imputation des différents paiements effectués par les emprunteurs, le premier impayé non régularisé peut être fixé au 05 octobre 2023.
En conséquence, l’action en paiement diligentée le 05 mai 2025 doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte des articles L 312-36 du code de la consommation et 1225 et 1226 du code civil que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En cas de défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur peut prétendre, en application des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation, au remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance selon l’article D 312-16 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Le prêteur encourt par ailleurs une déchéance totale ou partielle de son droit à intérêts en cas de méconnaissance des dispositions des articles L312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-17, L 312-21, L 312-28 et L312-29 du code de la consommation que le juge peut relever d’office en vertu de l’article R632-1 de ce code ; de même que la nullité du contrat en cas de violation du délai prévu à l’article L312-25 de ce code.
En l’espèce, BNP PARIBAS justifie avoir adressé aux emprunteurs une mise en demeure en se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat et en laissant un délai pour régulariser la situation.
Elle peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle justifie par ailleurs avoir rempli son obligation d’information et de contrôle de la solvabilité des emprunteurs en produisant :
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs signée par les emprunteurs ;Une fiche explicative sur le contrat de crédit ;Une fiche explicative sur l’assurance facultative emprunteurs et l’indication de son coût ;Une fiche de renseignements comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur avec les pièces justificatives ; Un justificatif de la consultation du FICP antérieurement à la délivrance des fonds ; La notice d’assurance distincte du contrat ; Un contrat conforme aux dispositions des articles L 312-28 et L 312-21.
Il résulte par ailleurs de l’historique de compte que les fonds ont été versés plus de 7 jours après l’acceptation de l’offre de crédit par l’emprunteur et après la livraison du bien.
En application de l’article L 312-39 susvisé et au vu du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements versés aux débats, M et Mme [S] [B] sont redevables des sommes suivantes :
Capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 16.186,36€ (au 16 juin 2024)Echéances impayées : 9x 310,60 = 2795,40€ ;Intérêts au taux de 4,23 % sur la somme de 17.990,05€ (Capital restant dû + part de capital dans les échéances) à compter du 31 juillet 2024 ;-
Indemnité de 8% du capital restant dû : 1294,67 € ramenés à 650€ en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande en restitution du véhicule
Aux termes de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
En application de l’article 1346-2 de ce code, le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, peut subroger le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, par acte du 29 août 2022, la société MSA VALLEE DE L’EURE, vendeur, a assorti sa créance d’une réserve de propriété sur le véhicule et aux termes de ce même acte, Mme [V] [S] [B] a subrogé BNP PARIBAS dans les droits du vendeur nés de cette clause.
Cependant, BNP PARIBAS ne justifie d’aucune quittance contemporaine au paiement délivrée par le vendeur et mentionnant l’origine des fonds.
En conséquence, la subrogation n’a pas régulièrement eu lieu et la banque doit être déboutée de sa demande en restitution du véhicule dont la propriété a bien été transférée aux emprunteurs.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge saisi d’une demande en paiement peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M et Mme [S] [B] occupent tous les deux un emploi dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée leur procurant des revenus de 3220 € par mois. Ils doivent s’acquitter d’un loyer de 1050€ par mois mais sont en recherche d’un logement moins onéreux. Ils ont deux enfants âgés de 19 et 21 ans.
Au vu de leur situation et de leur bonne foi, il convient d’allouer à M et Mme [S] [B] des délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M [Y] [S] [B] et Mme [V] [S] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
18.981,76€ assortie des intérêts au taux de 4,23 % l’an sur la somme de 17.990,05€ à compter du 31 juillet 2024 ;650 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DIT que M et Mme [S] [B] pourront s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 800€ chacune, outre une 24 ème venant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra être payée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’au défaut de paiement d’une seule mensualité au terme convenu, M et Mme [S] [B] seront déchus du terme ; de sorte que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en restitution du véhicule ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M [Y] [S] [B] et Mme [V] [S] [B] in solidum aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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