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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 22/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
16 Mai 2025
N° RG 22/00511 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MLS3
Code NAC : 54C
S.A.S. SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
C/
S.C.I. [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Madame UTRERA, lors de l’audience et de Madame CADRAN, lors du délibéré a rendu le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Mars 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2], assitée de Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Alice FREITAS, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1], assistée de Me Laurent HEYTE, avocat au barrea de PARIS, plaidant, et représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulante
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux du 15 septembre 2017, la SCI Pontoise [Adresse 3], intervenant en qualité de maître d’ouvrage d’une opération immobilière sise [Adresse 3] à Pontoise (95) portant sur la construction de 63 logements répartis dans deux bâtiments, a confié à la SAS Société de plomberie et de chauffage (ci-après la société SPC) l’exécution des lots n°12 « Plomberie », n°13 « Chauffage » et n°14 « Ventilation », moyennant le prix forfaitaire de 700.000,00 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2018, la société SPC a mis la SCI Pontoise [Adresse 3] en demeure de procéder au règlement de factures impayées.
Après avoir mis la société SPC en demeure de terminer les travaux dans les délais impartis, par courrier recommandé du 20 septembre 2018, la SCI Pontoise [Adresse 3] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2018, résilié le marché de la société SPC.
Selon procès-verbaux dressés par huissier de justice les 12 et 16 octobre 2018, il a été procédé à un constat contradictoire des travaux réalisés et non réalisés par la société SPC.
Par ordonnance de référé du 8 février 2019, le président du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi à cette fin par la SAS Société de plomberie et de chauffage, a désigné M. [L] [D] en qualité d’expert.
Compte tenu de la fin du chantier et de l’impossibilité subséquente de constatations sur place, la société SPC a demandé à ce que les opérations d’expertises ne soient pas poursuivies, de sorte que, par ordonnance du 10 décembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a mis fin à l’expertise sans dépôt de rapport.
Par exploit introductif d’instance du 26 janvier 2022, la SAS Société de plomberie et de chauffage (SPC) a fait assigner la SCI Pontoise [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de paiement de diverses sommes et indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SAS Société de plomberie et de chauffage demande au tribunal de :
— Condamner la SCI Pontoise [Adresse 3] à lui verser les sommes suivantes :
o 15.374,71 euros à titre de libération de retenue de garantie ;
o 84.649,52 euros à titre de solde du marché conformément au décompte général et définitif ;
o 17.778,68 euros à titre de prix de matériel suite à l’inventaire du 16 octobre 2018 ;
o 481.548,41 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution des obligations contractuelles, résistance abusive et rupture abusive du marché ;
— Condamner la SCI Pontoise [Adresse 3] à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SCI Pontoise [Adresse 3] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SPC fait essentiellement valoir :
— sur le fondement de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, que la retenue de garantie devait être libérée à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié son opposition à la libération au motif de l’inexécution des obligations de l’entrepreneur ; que le marché a été résilié le 28 septembre 2018 et que la défenderesse ne lui a adressé aucun courrier indiquant les réserves à lever sur la partie du marché déjà exécutée ; que l’avancement des travaux, à hauteur de 37%, avait été contradictoirement constaté le 4 septembre 2018 ; que c’est donc indûment que la défenderesse retient la retenue de garantie ;
— sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’elle a établi son décompte général et définitif (DGD) sur la base des inventaires du matériel et de l’état d’avancement des travaux ; qu’ayant signé ces inventaires, la SCI Pontoise [Adresse 3] est tenue de s’acquitter des factures correspondant au matériel et aux travaux ;
— sur le fondement de ces mêmes articles et des articles 1218, 1231-1 et 1225 du code civil, que la rupture du contrat par la SCI Pontoise [Adresse 3] est abusive, en ce que les retards ne sont pas du fait de la société SPC, que les malfaçons et non-façons ne sont pas démontrées et qu’elle était la première fautive en ne réglant pas les situations de la société SPC et de son sous-traitant ; qu’elle a par ailleurs opposé une résistance abusive en refusant de payer le matériel et une partie des travaux déjà exécutée ; qu’il en est résulté un préjudice financier important pour la société SPC ;
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la SCI Pontoise [Adresse 3] demande au tribunal de :
— Débouter la société SPC de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société SPC au paiement de la somme de 144.443,85 euros TTC avec intérêts à compter de la signification des conclusions, se décomposant comme suit :
o 19.350,13 euros TTC au titre du trop-perçu sur le marché, compte tenu des travaux réellement exécutés ;
o 125.093,72 euros TTC au titre du surcoût subi par la SCI Pontoise [Adresse 3] en raison du recours à une tierce entreprise après résiliation du marché de la société SPC ;
— Condamner la société SPC à lui verser la somme de 18.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— Dire et juger qu’en cas d’appel, toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de la SCI Pontoise [Adresse 3] fera l’objet d’une consignation auprès de M. le président de la CARPA du Val-d’Oise ;
— Condamner la société SPC aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Pontoise [Adresse 3] soutient essentiellement, sur le fondement des articles 1353, 1103 et 1104 du code civil :
— que la société SPC ne produit pas de DGD signé par le maître de l’ouvrage ni de situation de travaux ayant fait l’objet d’un accord de paiement de la part de ce dernier, après un contrôle et un visa apposé par le maître d’œuvre ; qu’elle ne démontre par ailleurs pas le bien-fondé des sommes réclamées ; que la SCI Pontoise [Adresse 3] a fait constater dès le 21 juin 2018 la carence de l’entreprise, qui s’est poursuivie par la suite et a légitimement entraîné, en raison du retard accumulé, des malfaçons et non-conformités constatées, la résiliation de plein droit du marché conformément à l’article 30 du cahier des clauses générales (CGC) ;
— que le matériel évoqué par la société SPC ne peut avoir été installé sur le chantier compte tenu de la résiliation intervenue ;
— que les sommes versées à la société SPC en exécution du contrat excèdent ce qu’elle a réellement exécuté ; que la SCI Pontoise [Adresse 3] a par ailleurs supporté un surcoût en devant faire appel à une entreprise tierce pour finir les travaux.
La clôture de la mise en état a été fixée au 24 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 21 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur les demandes principales en paiement de la société SPC
Sur la retenue de garantie
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 pour 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
L’article 2 de la loi précitée de 1971 prévoit que les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserves, des travaux.
Il résulte de ces dispositions que la retenue légale vise à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves et non la bonne fin du chantier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI Pontoise [Adresse 3] a, au 4 septembre 2018, retenu la somme de 15.374,71 euros TTC au titre des retenues de garantie.
Or, à défaut pour elle de justifier d’un procès-verbal de réception des travaux, d’une liste de réserves et du quantum de sa créance résultant de ces réserves, c’est abusivement que la SCI Pontoise [Adresse 3] n’a pas versé à la société SPC les sommes retenues, l’inachèvement du chantier n’étant pas un motif pour refuser la libération de ces sommes.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à verser à la SAS Société de plomberie et de chauffage la somme de 15.374,71 en restitution des retenues de garantie.
Sur le solde du marché
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles 19.5 et 19.6 de la norme AFNOR NF 03-001, qui constitue une pièce contractuelle à laquelle se réfère expressément le cahier des clauses générales (CCG) versé aux débats que :
— Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché ;
— Le maître d’œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage ;
— Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre. Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ;
— L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif ;
— Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.
En application de ce texte, le décompte régulièrement notifié devient définitif en cas de silence gardé par l’entrepreneur ou le maître de l’ouvrage dans les délais impartis.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort de l’article 23 du CCG produit que, si la procédure de la norme AFNOR relative au décompte définitif est reprise, les modifications suivantes y sont apportées :
— le délai de présentation du mémoire définitif par l’entreprise au maître d’œuvre est abaissé à 45 jours ;
— le délai de notification du décompte général par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur est abaissé à 30 jours ;
— le délai de réponse à la mise en demeure adressée en cas d’absence de notification du décompte général est étendu à 21 jours ;
— Passé le délai de 30 jours pour faire connaître par écrit s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur sur le décompte définitif, le maître de l’ouvrage est réputé avoir refusé ces observations.
En l’espèce, la société SPC verse aux débats au titre du DGD une situation au 20 octobre 2018 pour un montant de 70.541,26 euros HT soit 84.649,52 euros TTC.
Cela étant, il apparaît que la société SPC ne justifie pas du respect de la procédure contractuelle de l’article 23 du CCG, de sorte que ce document ne peut valoir décompte général définitif.
Il y a dès lors lieu d’apprécier la réalité de la créance alléguée au titre du solde du marché.
La société SPC indique que la somme de 70.541,26 euros HT correspond à l’application, pour chaque poste de travaux, du pourcentage d’avancement retenu dans l’inventaire réalisé par les parties le 16 octobre 2018.
Il convient à ce titre de relever que la situation précédemment établie, de façon régulière et contradictoire, par la société SPC, le 4 septembre 2018, retenait un montant des travaux réalisés HT de 245.764,05 euros pour un pourcentage réalisé de 36,70% ; que le décompte dont se prévaut la société SPC, qui retient un montant des travaux réalisés HT de 316.305,31 euros après ajout de la somme de 70.541,26 euros à la précédente situation, se fonde quant à lui sur un pourcentage réalisé de 44%.
Cependant, force est de constater que l’inventaire du 16 octobre 2018, qui, au demeurant, liste l’état d’avancement de chaque poste de travaux spécifique sans procéder à la moindre agglomération des résultats, ne permet pas de justifier la réalité du pourcentage global avancé par la demanderesse ; qu’en effet, l’addition de l’ensemble des sommes dues au titre des travaux après application des pourcentages d’avancement respectifs donne une somme totale de 298.769,21 euros HT et non 316.305,31 euros.
L’inventaire précité ayant été établi contradictoirement, il y a donc lieu de fixer la somme des travaux réalisés à 298.769,21 euros HT.
En conséquence, la SCI Pontoise [Adresse 3] sera condamnée à verser à la société SPC la somme de 53.005,16 euros HT soit 63.606,19 euros TTC au titre du solde du marché.
Sur le prix du matériel
En l’espèce, la société SPC verse aux débats une facture du 29 octobre 2018 pour un montant de 14.815,57 euros HT (17.778,68 euros TTC) au titre du « matériel ».
Cela étant, si la société SPC produit par ailleurs l’inventaire du matériel réalisé par les parties le 16 octobre 2018, la facture précitée, qui ne contient aucun détail de la somme réclamée, ne permet pas d’apprécier sa concordance avec la liste du matériel établie par les parties, étant de surcroît relevé que ladite liste, manuscrite et comportant certaines mentions raturées ou illisibles, est versée sans explication par la demanderesse et n’est pas exploitable par le tribunal en l’état.
Par ailleurs, si la demanderesse fait certes valoir qu’elle a déterminé le prix du matériel sur la base de la facture proforma du fournisseur, il convient de relever, là encore, que la société SPC ne donne aucune explication sur le calcul qu’elle aurait opéré.
Dès lors, les éléments produits par la demanderesse ne permettent pas d’apprécier la réalité de la créance alléguée, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre du matériel laissé sur le chantier.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Enfin, il résulte de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que le créancier auquel son retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société SPC allègue, au soutien de sa demande indemnitaire, trois manquements de la part de la SCI Pontoise [Adresse 3] :
— l’inexécution de ses obligations contractuelles, en ce qu’elle n’a pas réglé les situations de la société SPC ;
— la rupture abusive du contrat ;
— la résistance abusive constituée par le refus, après la rupture du contrat, de payer le matériel et une partie des travaux déjà exécutés, fondement qu’il convient d’analyser comme le retard abusif dans le paiement de l’obligation de l’article 1231-6 alinéa 3 précité.
Sur l’inexécution de l’obligation contractuelle de paiement et la résistance abusive
Il résulte des développements qui précèdent qu’il n’est pas justifié d’une obligation de paiement à la charge de la SCI Pontoise [Adresse 3] au titre du solde du marché et du matériel laissé sur le chantier.
Dès lors, les fautes alléguées au titre de l’inexécution contractuelle et de la résistance abusive, qui supposent un manquement à cette obligation de paiement, ne peuvent être retenues.
Sur la résiliation du contrat
Il résulte de l’article 22.1 de la norme AFNOR NF 03-001 que le marché de travaux peut être résilié de plein droit après mise en demeure en cas d’abandon de chantier.
L’article 30 du CCG précise que l’abandon de chantier doit avoir été dûment constaté par le maître d’œuvre et que la résiliation ne peut intervenir qu’au terme d’un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure, restée infructueuse, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ajoute que le marché peut également être résilié de plein droit si l’entreprise ne se conforme pas à ses obligations dans le délai de dix jours à compter de la date de la mise en demeure ou encore, de façon immédiate, en cas de retard de l’entreprise lorsque le retard excède 10% du délai contractuellement prévu par le marché.
En l’espèce, la SCI Pontoise [Adresse 3] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2018, résilié le marché litigieux, motifs pris des « retards et abandon de chantier, malfaçons et non-façons », en application expresse de la clause résolutoire de l’article 30 du CCG.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société défenderesse avait, par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 juillet 2018 puis du 20 juillet 2018, déploré l’abandon du chantier par le sous-traitant de la société SPC depuis le 22 juin 2018 et mis cette dernière en demeure d’exécuter les travaux sous huitaine ; qu’elle avait en outre, par la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2018, qualifiée de « dernière mise en demeure avant résiliation », reproché à la demanderesse de nombreux retards dans l’accomplissement des travaux, le retard cumulé s’élevant à cinq mois pour un délai contractuel d’achèvement de dix-huit mois.
Il apparaît par ailleurs que les retards, non-façons et malfaçons sont corroborés par les procès-verbaux de constat versés aux débats, en dates des 21 juin, 8 août et 26 septembre 2018.
Si la société SPC fait valoir que les retards ne sont pas de son fait mais sont dus au départ de son sous-traitant, causé par l’absence de paiement de la situation de ce dernier par le maître de l’ouvrage, force est de constater qu’elle ne justifie pas du manquement de la SCI Pontoise [Adresse 3] à son obligation de paiement ni, a fortiori, de la responsabilité de cette dernière dans la survenance du retard à l’origine de la résiliation.
Dans ces conditions, la faute de la SCI Pontoise [Adresse 3] dans la résiliation du marché n’apparaît pas démontrée.
En conséquence, la société SPC sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes principales en paiement de la SCI Pontoise [Adresse 3]
Sur le trop-perçu
Il résulte de l’état d’avancement contradictoire des travaux du 16 octobre 2018 que la valorisation des travaux effectivement réalisés s’élève, après application du pourcentage retenu par les parties pour chaque poste de travaux, à la somme de 298.769,21 euros HT.
Si la SCI Pontoise [Adresse 3] soutient avoir réglé à la société SPC la somme de 294.244,77 euros HT, elle ne justifie pas du paiement effectif de cette somme et fonde uniquement sa prétention sur une situation du 7 septembre 2018, au demeurant non signée par les parties et dont les mentions sur l’état d’avancement du chantier s’avèrent précisément contredites par l’inventaire contradictoire ultérieur.
Surtout, il résulte des développements qui précèdent que la SCI Pontoise [Adresse 3] est débitrice et non créancière de la société SPC au titre du solde du marché.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en paiement au titre du trop-perçu.
Sur le coût de l’intervention d’une entreprise tierce
La SCI Pontoise [Adresse 3] justifie, par la production d’un ordre de service signé du 29 octobre 2018, avoir confié la terminaison des lots 12, 13 et 14 à la société UTB pour la somme globale de 510.000,00 euros HT, la reprise se faisant « à la suite de l’abandon de chantier par le titulaire du marché précédent (la société SPC) ».
Le marché global confié à la société SPC s’étant élevé à la somme de 717.591,68 euros HT, avenant compris, il y a lieu de mettre à sa charge le surcoût supporté par la SCI Pontoise [Adresse 3] du fait de l’intervention de la société UTB, soit 91.177,53 euros HT (510.000 + 298.769,21 – 717.591,68) soit 109.413,04 euros TTC.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date de signification des dernières conclusions de la SCI Pontoise [Adresse 3].
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties supportera la charge des dépens pour moitié.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire et sur la demande de consignation formée par la SCI Pontoise [Adresse 3]
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Enfin, l’article 514-3 du même code prévoit qu’en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la SCI Pontoise [Adresse 3] se contentant de se prévaloir des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire de la présente décision, circonstance indifférente au regard de l’article 514-1, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par ailleurs, la demande de consignation des sommes dans le cas d’un appel formé contre la présente décision reposant par nature sur un élément hypothétique échappant à l’office de la présente juridiction, la SCI Pontoise [Adresse 3] sera déboutée de sa demande de consignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCI Pontoise [Adresse 3] à verser à la SAS Société de plomberie et de chauffage la somme de 15.374,71 euros TTC en restitution des retenues de garantie ;
CONDAMNE la SCI Pontoise [Adresse 3] à verser à la SAS Société de plomberie et de chauffage la somme de 53.005,16 euros HT soit 63.606,19 euros TTC au titre du solde du marché ;
DÉBOUTE la SAS Société de plomberie et de chauffage de sa demande au titre du prix du matériel ;
DÉBOUTE la SAS Société de plomberie et de chauffage de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’inexécution contractuelle, de la rupture abusive et de la résistance abusive ;
DÉBOUTE la SCI Pontoise [Adresse 3] de sa demande en paiement au titre du trop-perçu ;
CONDAMNE la SAS Société de plomberie et de chauffage à verser à la SCI Pontoise [Adresse 3] la somme de 91.177,53 euros HT soit 109.413,04 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du surcoût engendré par l’intervention d’une entreprise tierce ;
DIT que les parties supporteront chacune les dépens pour moitié ;
DÉBOUTE la SAS Société de plomberie et de chauffage et la SCI Pontoise [Adresse 3] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE la SCI Pontoise [Adresse 3] de sa demande au titre de la consignation en cas d’appel.
Fait à [Localité 4] le 16 mai 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame CADRAN Madame LEAUTIER
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