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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/04522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/04522 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2QZ
1ère Chambre
En date du 28 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt huit avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Benoit BERTERO
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Benoit BERTERO
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Benoit BERTERO
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française, comptable public, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Patrick LOPASSO – 1006
DEFENDERESSES :
Etablissement ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Patrick LOPASSO, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté Me Jane BIROT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
Caisse CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
Etablissement RECTORAT DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
défaillant
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal,
défaillant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 février 2018, Monsieur [T] [S] a subi une intervention chirurgicale de reprise de prothèse totale de hanche gauche suite à un descellement fémoral, à la clinique du [Etablissement 1], à [Localité 4] (Var), pratiquée par le Docteur [V] [L], chirurgien orthopédiste.
Lors de cette intervention, Monsieur [T] [S] a été victime d’une fracture de la diaphyse fémorale en dessous de la mise en place de la prothèse fémorale de reprise.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise médicale de Monsieur [T] [S] et a désigné le Docteur [E] [Z] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 19 avril 2021.
Par actes de commissaire de justice des 22, 23, 24, 25 et 29 juillet 2024, Monsieur [T] [S] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ci-après désigné l’ONIAM), la MGEN, le Rectorat de l’académie de Nice, l’agent judiciaire de l’Etat et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
La clôture a été fixée au 19 janvier 2026 par ordonnance du 2 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 juin 2025, Monsieur [T] [S] demande, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— juger qu’il doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices ;
— juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime ;
— condamner l’ONIAM au paiement des sommes suivantes :
2 131,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles,1 920 euros au titre des frais d’assistance à expertise (frais divers),5 420 euros au titre des frais de déplacement (frais divers)16 990,27 euros au titre de la tierce personne temporaire,36 179,61 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,64 425 euros au titre des dépenses de santé futures59 415 euros au titre de la tierce personne permanente,12 329,32 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,6 246,79 euros au titre de l’incidence professionnelle,14 368 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,8 000 euros au titre des souffrances endurées,1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,15 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;- condamner l’ONIAM au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] [S] expose, en premier lieu, avoir été victime d’un accident médical, le 19 février 2018, lors d’une intervention chirurgicale réalisée, par le Docteur [V] [L], pour remplacer une prothèse totale de hanche gauche.
Monsieur [T] [S] soutient, en deuxième lieu, que la survenance de la fracture péri-prothétique intervenue durant l’intervention chirurgicale, constitue un accident médical non fautif présentant avec cette intervention un lien direct et certain. Il estime que l’ONIAM est tenu de l’indemniser en expliquant que les conditions de prise en charge de son préjudice, par la solidarité nationale, sont réunies. Monsieur [T] [S] indique, en réponse aux moyens invoqués par l’ONIAM, que l’expertise judiciaire permet d’établir que la condition de gravité tenant à l’existence de gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % sur une période au moins égale à 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur 12 mois est remplie. Il précise que l’expert a constaté une période de gêne temporaire totale de 123 jours, déduction faite de la période d’évolution normale, ainsi qu’une période de gêne temporaire partielle au taux de 50 % de 176 jours, déduction faite de la période d’évolution normale. Monsieur [T] [S] détaille, en dernier lieu, les différents postes de préjudices qu’il a subi et sollicite leur réparation à hauteur des sommes ci-dessus exposées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 10 septembre 2025, l’ONIAM sollicite, au visa de la loi 4 mars 2002 et l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique :
— à titre principal, de :
prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM,débouter Monsieur [T] [S] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- à titre subsidiaire, de ;
limiter les prétentions émises aux sommes suivantes :132 euros au titre des dépenses de santé actuelles,13 756,77 euros, au titre de la tierce personne temporaire, sous réserve de l’absence de perception d’aide s’imputant sur ce poste de préjudice,8 887,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,32 175,05 euros au titre de la tierce personne permanente, sous réserve de l’absence de perception d’aide s’imputant sur ce poste de préjudice,4 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,4 454,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,6 000 euros au titre des souffrances endurées,500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;débouter Monsieur [T] [S] de ses demandes formulées au titre des postes de préjudices suivants : frais de déplacement de l’épouse du demandeur, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, préjudice d’agrément ;statuer ce que de droit sur les postes de préjudice suivants : frais de médecin conseil et frais de déplacement de Monsieur [T] [S] ;juger qu’aucun recours des organismes sociaux ne saurait être dirigé contre l’ONIAM ;juger que les intérêts courront à compter de la décision à intervenir ;réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.
En réplique, l’ONIAM expose, principalement, qu’il ne peut pas être tenu à indemnisation en considérant que Monsieur [T] [S] ne rapporte pas la preuve que les seuils de gravité fixés par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique sont atteints. Il précise, à ce titre, que le taux de déficit fonctionnel permanent est inférieur à celui ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que le critère de gravité tenant à l’arrêt des activités professionnelles pendant une durée supérieure ou égale à 6 mois n’est pas rempli ; que Monsieur [T] [S] n’a pas présenté de gênes constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % pendant 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois ; qu’il n’est pas plus démontré une inaptitude définitive à exercer la profession antérieure en lien avec la complication et que les troubles dans les conditions d’existence dont il souffre ne peuvent pas être qualifiés de particulièrement graves, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas lui-même.
Subsidiairement, l’ONIAM explique que le préjudice corporel de Monsieur [T] [S] doit être évalué à la hauteur des sommes susmentionnées.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var n’a pas constitué avocat.
La MGEN n’a pas constitué avocat.
Le Rectorat de l’académie de [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
L’agent judiciaire de l’Etat n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR L’OBLIGATION D’INDEMNISATION
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
En application de l’article D. 1142-1 du même code, « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
En l’espèce, il n’est pas discuté entre les parties que Monsieur [T] [S] a été victime d’un accident médical directement imputable à des actes de soins ayant eu pour le patient des conséquences anormales.
Toutefois, Monsieur [T] [S] soutient que la condition de gravité tenant à des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % sur une période d’au moins égale à 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur 12 mois est remplie ; tandis que l’ONIAM conteste la réalisation de cette condition.
Sur ce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a conclu comme suit :
— A titre d’information, déficit fonctionnel temporaire après évolution normale d’une reprise de PTH :
déficit fonctionnel temporaire total du 19 février 2018 au 31 mars 2018;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 1er avril 2018 au 1er juillet 2018 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 2 juillet 2018 au 2 octobre 2018 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 3 octobre 2018 au 19 février 2019.
— Déficit fonctionne temporaire en lien avec l’accident médical non fautif :
déficit fonctionnel temporaire total du 20 février 2018 au 1er août 2018;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 2 août 2018 au 26 avril 2019 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 27 avril 2019 au 9 décembre 2019 ;déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 10 décembre 2019 au 29 juillet 2020.
L’analyse des conclusions de l’expert montre que Monsieur [T] [S] a subi un déficit fonctionnel temporaire égal ou supérieur au taux de 50 % strictement imputable à l’accident médical selon les modalités suivantes :
50 % du 1er avril 2018 au 1er juillet 2018 (92 jours),75 % du 2 juillet 2018 au 1er août 2018 (31 jours),50 % du 20 février 2019 au 26 avril 2019 (66 jours).
Ainsi sur une période de 12 mois consécutifs, Monsieur [T] [S] a subi, au plus, un déficit fonctionnel temporaire égal ou supérieur à un taux de 50 % pendant 5,43 mois (163 jours).
Il suit de ce qui précède que l’accident médical n’a pas entraîné de déficit fonctionnel temporaire égal ou supérieur à un taux de 50 %, pendant une durée au moins égale à six mois non consécutifs sur 12 mois, ni pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs.
Par ailleurs l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 10 % en rapport de l’accident médical non fautif, soit en deçà du seuil prévu par les dispositions ci-dessus.
Il doit aussi être relevé que Monsieur [T] [S] n’invoque pas d’inaptitude à exercer l’activité professionnelle qu’il exerçait avant la survenue de l’accident médical, ni de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence occasionnés par l’accident médical.
Les conditions d’indemnisation de Monsieur [T] [S], par l’ONIAM, ne sont donc pas réunies.
En conséquence, Monsieur [T] [S] sera débouté de sa demande visant à voir juger qu’il doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices par l’ONIAM ainsi que de sa demande subséquente d’indemnisation de son préjudice corporel.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, Monsieur [T] [S] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
En l’espèce, il y a lieu de débouter, Monsieur [T] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience collégiale publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande tendant à voir juger qu’il doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande visant à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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