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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 23/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/00197 – N° Portalis 46C2-W-B7H-63B
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Madame [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
DEMANDEUR
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [X], Cadre du service juridique
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Madame Isabelle BUGEAT
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 26 mars 2025, puis mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [I] a complété le 1er septembre 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, avec certificat médical du 3 août 2022.
Le 21 octobre 2022, à l’issue des questionnaires salarié et employeur et d’un colloque médico-administratif, la [9] a saisi le [6] ([12]) dès lors que les travaux effectués par l’assurée ne figuraient pas sur la liste limitative du tableau n° 57.
Le 27 mars 2023, le [14] a émis un avis défavorable, au motif que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis dans ce dossier, d’où, le 29 mars 2023, la [8] a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Mme [I] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable ([11]), laquelle a rejeté ce recours dans sa réunion du 20 juillet 2023, notifiée le 28 juillet 2023, d’où, par courrier recommandé posté le 3 octobre 2023, elle a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2024, puis renvoyée à celle du 26 mars 2025, où elle a été entendue.
Comparant en personne, Mme [I] maintient les termes de son recours et expose :
Qu’en tant qu’infirmière de bloc opératoire, elle sollicite ses épaules toute la journée notamment lorsqu’elles sont en abduction ;
Qu’elle avait déjà été opérée en Bretagne en 2013 pour cette même épaule droite, et reconnue en maladie professionnelle ; qu’elle ne comprend donc pas ce refus pour cette deuxième demande ;
Que son employeur est une entreprise de travail temporaire (L’APPEL MÉDICAL) et qu’il n’a donc ni connaissance de la réalité du terrain, ni de la réalité du nombre d’heures de travail effectuées ; qu’il écrit qu’elle travaille seulement 20 heures sur trois jours, ce qui est faux, car elle fait un temps complet, en moyenne de 35 heures par semaine, ce qu’elle démontre puisqu’elle a été payée à hauteur de 1 218 heures en 2020, de 1 650 heures en 2021, et de 961 heures en 2022 du fait de son arrêt de travail ;
Qu’elle tient des jambes et des bras tous les jours pendant des heures, et ce à temps complet ; que pendant l’intervention chirurgicale, elle porte, tracte, tire, transporte du matériel ; que par exemple, pour une prothèse de hanche, le matériel pèse 10 kg ; qu’elle prend les boîtes en hauteur pour les ranger, soit 5 à 6 boîtes pour ce type d’intervention ;
Qu’en conséquence, la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite est totalement compatible avec les tâches qu’elle accomplit dans le cadre de son activité professionnelle.
La [9] demande :
d’homologuer l’avis rendu par le [14], qui s’impose à elle ;de considérer qu’elle a respecté les dispositions en vigueur concernant la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles ;de juger en conséquence que la décision de refus de prise en charge de la pathologie dont souffre Mme [I] au titre des maladies professionnelles indemnisables est parfaitement fondée ;de débouter Mme [I] de son recours.
Elle expose :
Que la condition relative à la liste limitative des travaux effectués n’est pas remplie ; qu’elle a donc saisi le [12] pour qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail de l’assuré ; que le [12] a rendu un avis défavorable, qui s’impose à la Caisse.
Mme [I] a été autorisée à produire en délibéré tous documents utiles afférents à sa maladie professionnelle de 2013 en Bretagne, ainsi que ses bulletins de salaire, ce qu’elle a fait en produisant :
6 bulletins de salaire pour preuve de ses heures de travail cumulées sur 2020, 2021 et 2022Le descriptif de son activité professionnelle qu’elle avait adressé à la [10] le 25 novembre 2013La notification de prise en charge de sa maladie professionnelle du 11 février 2014Le justificatif de la transmission de son dossier de la [10] à celle de la [Localité 7] le 27 janvier 2023Ainsi qu’un album de 39 photos prises en condition de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale (CSS), le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [11] a notifié le 28 juillet 2023 à Mme [I] sa décision de rejet de son recours préalable, et celle-ci a formé son recours contentieux par requête postée le 3 octobre 2023, soit au-delà du délai de deux mois imparti.
Toutefois, la [8] ne produit pas l’accusé de réception de cette notification de rejet, de telle sorte que Mme [I] ne pourra qu’être déclarée recevable, eu égard à l’impossibilité de vérifier la computation des délais.
II – Sur le fond
En application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le [14] a été saisi sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du CSS, puisque la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Mme [I] figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles, mais que la condition afférente à la liste limitative des travaux n’est pas remplie.
C’est pourquoi le [12] a considéré que les tâches qu’elle avait à accomplir dans l’exercice de ses fonctions ne permettait pas d’établir l’existence d’un lien direct avec sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Le tribunal doit donc recueillir l’avis d’un second [12] avant toute décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
En conséquence de quoi et avant dire droit, le [13] sera désigné, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, aux fins de déterminer si cette rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Il sera impérativement demandé à Mme [I], si elle ne l’a déjà fait, de transmettre tous les documents qu’elle a adressés au greffe en délibéré autorisé (listés dans l’exposé du litige, et qui lui sont retournées avec la présente décision) à la [9], afin que celle-ci les transmette au [13].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [S] [I] contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 28 juillet 2023 ;
Avant dire droit,
ORDONNE la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
DÉSIGNE le [13] aux fins d’avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [S] [I] ;
DIT que la [9] transmettra l’entier dossier de Mme [S] [I] à ce comité régional, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
ENJOINT à cet effet à Mme [S] [I] de transmettre au plus tôt à la [9], par courrier recommandé ou par dépôt directement en ses locaux au [Adresse 4], toutes les pièces qu’elle a produites en délibéré autorisé, listées dans la présente décision, aux fins de les joindre aux pièces du dossier qu’il appartient à la [9] de transmette au [13] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis motivé de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire réinscrire cette affaire au rôle du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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