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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00499 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7DX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [M] [Y]
— Société COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE
— CPAM DES YVELINES
— Me Marie-Jeanne CUJAS
N° de minute : 25/00337
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 24/00499 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7DX
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDEUR :
Société COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE:
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [K], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [A] [H], Représentant des salariés
Monsieur [L] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/00499 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7DX
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement mixte du 17 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, le tribunal a :
Fixé au maximum la majoration du capital alloué à monsieur [M] [Y] dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale;
Alloué à monsieur [M] [Y] une provision de 3.000,00 (TROIS MILLE) euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
Dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de la rente, sera versée directement à monsieur [M] [Y] par la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE ,
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par monsieur [M] [Y], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [C] [G], [Adresse 1] (mail: [Courriel 7]) avec pour mission :
– d’examiner monsieur [M] [Y], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions imputables à l’accident du travail en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont monsieur [M] [Y] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
– de déterminer l’étendue des préjudices subis par monsieur [M] [Y] en relation directe avec son accident de travail, prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision numéro 2010 – 8 QPC du 18 juin 2010 et par la cour de cassation dans son arrêt en date du 20 janvier 2023, au titre de:
* du déficit fonctionnel permanent, en évaluant l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques et en chiffrant d’une part, le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident de travail et d’autre part, le taux du déficit fonctionnel global actuel de monsieur [M] [Y], tous éléments confondus, état antérieur inclus (Si un barème a été utilisé, préciser lequel);
L’expert devra préciser si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, l’expert devra proposer une majoration dudit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime et sur la qualité de vie de la victime.
*des souffrances physiques et morales endurées, avant consolidation, étant rappelé que les souffrances physiques et morales d’après consolidation sont prises en compte dans le DFP,
*du préjudice d’agrément de manière globale en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
*du préjudice esthétique de manière globale (avant et après consolidation),
*de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
*du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par monsieur [M] [Y] avant la consolidation de son état,
*du préjudice sexuel de manière globale et dans ce cas préciser la nature de l’atteinte et sa durée,
*du préjudice d’établissement
*d’éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation,
– de dire si son état a nécessité, avant la consolidation de son état et dans ce cas jusqu’à quelle date, l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, de préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
– de dire si son état a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile ou de son logement,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de six mois de sa saisine et qu’il fera parvenir une copie de son rapport à chacune des parties;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur spécialiste de son choix;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Magistrat du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Rappelé que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier la date de consolidation;
Fixé le coût prévisible de l’expertise à la somme de 1500 euros HT,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise;
Dit qu’en conséquence, la mesure d’expertise pourra être mise en oeuvre dès notification du jugement, aucune consignation n’étant attendue,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
Ordonné le retrait du rôle de la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande expresse de la partie la plus diligente par dépôt de conclusions suite au dépôt du rapport ou, à défaut, en interruption de prescription;
Dit que la reprise de l’instance se fait conformément à l’article 373 du code de procédure civile.
Dit qu’en application des dispositions prévues par l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit ces diligences pendant deux ans à compter de la date de dépôt du rapport.
Et réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal s’est saisi d’office sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile en omission de statuer, les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
À cette date, M. [Y], représenté par son conseil et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, n’ont fait valoir aucune observation. La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 janvier 2025, est absente, non représentée, et n’a fait valoir aucun observation écrite.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’omission de statuer :
En application de l’article 462 du code de procédure civile “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”.
En l’espèce, dans son jugement, le tribunal a omis de statuer sur la demande présentée par Monsieur [M] [Y] tendant à ce que le tribunal “ordonne le sursis à statuer sur la fixation de l’ensemble des postes de préjudice patrimoniaux et extra patrimoniaux dans l’attente du rapport d’expertise ”.
Il convient donc de corriger cette omission et de compléter le dispositif du jugement rendu le 17 décembre 2024 en indiquant que le tribunal : “Ordonne le sursis à statuer sur la fixation de l’ensemble des postes de préjudice patrimoniaux et extra patrimoniaux dans l’attente du rapport d’expertise”, en lieu et place du retrait de rôle.
Sur les dépens :
Les dépens du présent jugement resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DIT que la décision enregistrée sous le numéro RG : 24/00499 rendue le 17 décembre 2024 est affectée d’une omission de statuer,
DIT qu’il faut ajouter à la décision la mention suivante :
“Ordonne le sursis à statuer sur la fixation de l’ensemble des postes de préjudice patrimoniaux et extra patrimoniaux dans l’attente du rapport d’expertise”, en lieu et place du retrait de rôle;
le reste de la décision restant inchangé,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 17 décembre 2024 et qu’elle sera notifiée comme ce jugement.
La Greffière, La Présidente,
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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