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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 24/10069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10069 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXOU
N° de Minute : L 25/00295
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
C/
[Z] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 29 juin 2022, la société anonyme (ci-après SA) Banque CIC Nord-Ouest a consenti à M. [Z] [I] un prêt personnel n° 300271710900020605106 d’un montant total de 28 000 euros au taux débiteur fixe de 3,50% remboursable en 84 mensualités de 394,39 euros, assurance facultative comprise.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Banque CIC Nord-Ouest a mis en demeure M. [I] de lui régler les échéances impayées, soit la somme totale de 1 586,36 euros sous huitaine sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 9 octobre 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA Banque CIC Nord-Ouest a notifié à M. [I] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 28 154,23 euros au titre du solde du prêt concerné pour le 10 novembre 2023 au plus tard.
Par acte d’huissier du 22 août 2024, la SA Banque CIC Nord-Ouest a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 311-1 et suivants, R 312-15 du code de la consommation, des articles 1134, 1231-6 du code civil et des articles 514 et 515 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner M. [I] à lui payer la somme de 28 403,26 euros, outre les intérêts au taux de 3,50% sur le capital de 25 713,25 euros à compter du 19 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement,
condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
La SA Banque CIC Nord Ouest, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son assignation.
M. [I], assigné par remise de l’acte à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Banque CIC Nord-Ouest que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle elle a fait délivrer son assignation.
Elle sera donc déclarée recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la SA Banque CIC Nord-Ouest justifie avoir mis en demeure M. [I] de lui régler les mensualités impayées par lettre recommandée du 31 juillet 2023.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation n’a pas été régularisée par M. [I] dans le délai imparti de 8 jours.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue.
En conséquence, la SA Banque CIC Nord-Ouest est bien fondée à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Banque CIC Nord-Ouest n’a exigé aucune pièce de l’emprunteur relative à ses charges.
Elle a donc insuffisamment vérifié sa solvabilité et sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Banque CIC Nord-Ouest s’établit donc comme suit au 31 décembre 2023, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté:
capital emprunté : 28 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 3 287,03 euros
soit un restant dû de : 24 712,97 euros.
M. [I] sera donc condamné à payer à la SA Banque CIC Nord-Ouest la somme de 24 712,97 euros arrêtée au 31 décembre 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 29 juin 2022, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Banque CIC Nord-Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société anonyme Banque CIC Nord-Ouest recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la société anonyme Banque CIC Nord-Ouest la somme de 24 712,97 euros au titre du prêt personnel souscrit le 29 juin 2022, sans intérêt ;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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