Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00827 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DM36
N° minute :
Copie conforme délivrée
le : 12 janvier 2026
à : Parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Z]
né le 30 Avril 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [X] épouse [Z]
née le 16 Août 1986 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
Société [13], domiciliée : chez [20], dont le siège social est sis [Adresse 15]
Société [10], domiciliée : chez [20], dont le siège social est sis [Adresse 15]
Société [5], domiciliée : chez [Localité 17] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. [16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
Par déclaration en date du 16 avril 2025, Monsieur et Madame [Z] ont saisi la [11] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juin 2025, la commission a déclaré la demande de Monsieur et Madame [Z] recevable, estimant que la situation de surendettement était suffisamment caractérisée.
Par lettre recommandée en date du 7 juillet 2025, le [14] a formé un recours contre cette décision aux motifs que le surendettement de Monsieur et Madame [Z] ne serait pas manifeste au regard de leurs actifs.
Monsieur et Madame [Z], le [14] et les autres créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 octobre 2025 pour statuer sur ce recours.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, le [14] n’a pas comparu, mais il a adressé au tribunal, par courrier reçu au greffe et préalablement communiqué au débiteur, un argumentaire au soutien de son recours.
Il considère que les débiteurs ne sont pas en situation de surendettement.
les débiteurs ont, toutefois, transmis un courrier au tribunal le 20 septembre 2025 dans lequel ils indiquent avoir décidé de retirer leur demande de traitement de surendettement au regard de la solution amiable qu’ils ont trouvé pour régler leur situation financière.
Ils étaient informés que leur présence à l’audience était nécessaire.
Monsieur et Madame [Z] sont absents à l’audience.
Le 12 septembre 2025, [20] a transmis un courrier, indiquant s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formé aucune observation écrite.
Le délibéré n’ayant pu être rendu le 15 décembre 2025, il a été prorogé au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 722-1 du Code de la consommation dispose: “La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandées avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La lettre de notification d’une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L 712-8. La décision de recevabilité est également notifiée à la [8] ou à la [9] dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations d’aide au logement en application de l’article L 722-10".
En l’espèce, le [14] a reçu notification de la décision de la commission le 26 juin 2025 et a adressé son recours le 7 juillet 2025.
Ce recours ayant été formé dans le délai précité, il est en conséquence recevable.
— Sur le bien-fondé du recours
Aux termes des articles L 711-1 et L 712-1 du Code de la consommation “ le bénéfice des mesures de traitement de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement".
Sur la bonne foi
Il résulte d’une application constante de la loi que la bonne foi se présume toujours : le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il appartient au créancier ou à la commission de surendettement de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur, qui doit être appréciée in concreto au moment où le juge statue. Néanmoins, l’article R632-1 du code la consommation permet au juge de soulever d’office la mauvaise foi au regard des éléments du dossier.
Dans une procédure de surendettement, il faut, pour apprécier la bonne foi, considérer les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités, lors du dépôt du dossier de surendettement mais également à la date des faits à l’origine du surendettement.
Il est nécessaire de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. Ainsi, la légèreté, l’insouciance, l’imprudence, même poussées jusqu’à l’inconscience et l’irresponsabilité, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur, dès lors qu’aucune manœuvre dolosive ne lui est imputable. Le bénéfice d’une procédure de traitement du surendettement ne peut ainsi être refusé qu’au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’il manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
Le débiteur bénéficiant déjà d’un plan de surendettement doit le respecter sauf à subir un changement de situation l’en empêchant, auquel cas il doit immédiatement saisir la commission; tout débiteur bénéficiant d’un plan de surendettement est informé de cette obligation lors de la signature du plan ou de la notification des mesures recommandées.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur et Madame [Z] n’est pas remise en question.
Par ailleurs que l’examen des relevés bancaires de Monsieur et Madame [Z] ne révèle aucune anomalie comptable comparativement aux revenus et charges déclarés, le train de vie paraissant adapté à la situation et à la volonté d’éviter tout endettement supplémentaire ;
Ainsi, il résulte de ce qui précède que le [14] échoue à combattre la présomption légale de bonne foi dont bénéficie Monsieur et Madame [Z] ; que faute de caractérisation de la mauvaise foi, il convient de considérer qu’il est de bonne foi ;
Attendu que le [12] conteste la décision de recevabilité aux motifs que leur situation financière, telle que constatée par la commission, leur permettrait d’assumer les mensualités de remboursement de la totalité de leurs crédits.
Il apparaît, en effet, que Monsieur et Madame [Z] ont un endettement total de 318 557 euros et que les échéances contractuelles, tous crédits confondus, représentent une mensualité de remboursement de 3795 euros.
Or, ils disposent, selon la commission, d’une capacité mensuelle de remboursement de 5865 euros.
Celle-ci est donc largement supérieure à leur mensualité de remboursement.
La situation d’endettement de Monsieur et Madame [Z] n’apparaît donc pas établie.
Par conséquent, le recours de le [14] sera accepté et il sera jugé, a contrario de la décision de la commission, que Monsieur et Madame [Z] sont irrecevables à solliciter le traitement de sa situation de surendettement.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
ACCUEILLE le recours de le [14];
INFIRME la décision de la commission de surendettement en ce qu’elle a déclaré le dossier de Monsieur et Madame [Z] recevable ;
DECLARE Monsieur et Madame [Z] irrecevables au bénéfice de la présente procédure de traitement du surendettement ;
INFORME la commission de surendettement que Monsieur et Madame [Z] ont manifesté le désir de retirer leur dossier de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle éventuellement engagés
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Montant ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Allocation ·
- Traitement
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Sociétés
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Tarification ·
- Accident du travail ·
- Notification ·
- Réception ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Délai de preavis ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Menaces ·
- Violence ·
- Espèce ·
- Coups ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Faute
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Haïti
- Plastique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Industrie ·
- Sursis à statuer ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.