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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 21 mai 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[T] [I]
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DQAA
Date : 21 Mai 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [T]-[I] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 4]
TOUS représentés par Maître Hugues ROLLIN de la SELARL HELIOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Roxane CHAMBAUD-OLIVESI plaidant par Maître Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de [T]-[I]
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LA MASSE DE DYNAMITAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de [T]-[I]
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 23 Avril 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026 à la SASU LA MASSE DE DYNAMITAGE à la demande de monsieur [S] [W], monsieur [L] [W] et monsieur [O] [W] ;
Vu les notes de l’audience du 23 avril 2026, à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans leurs dernières conclusions ; la SASU LA MASSE DE DYNAMITAGE comparant par son conseil pour demander le rejet de l’ensemble des demandes de monsieur [S] [W], monsieur [L] [W] et monsieur [O] [W] ;
Attendu que :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile ”Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En l’espèce, il est établi par l’attestation notariée du 6 février 2026 et le relevé des formalités de publicité foncière que monsieur [S] [W], monsieur [L] [W] et monsieur [O] [W] sont co-propriétaires indivis de la parcelle cadastré n°B [Cadastre 1] sise sur la commune d'[Localité 2] ;
La SASU LA MASSE DE DYNAMITAGE, dont l’activité est encadrée par l’arrêté préfectoral complémentaire du 12 janvier 24, exploite son activité de carrière sur la parcelle attenante, cadastrée n°B [Cadastre 2] ;
Déplorant un empiètement sur leur parcelle, monsieur [S] [W], monsieur [L] [W] et monsieur [O] [W] font valoir que celui-ci caractérise un trouble manifestement illicite à l’exercice de leur droit de propriété, et sollicitent une remise en état du chemin entre les deux parcelles précitées, un enlèvement des gravats, un reboisement d’une partie de leur parcelle ainsi que des dommages et intérêts par provision en réparation de leurs préjudices de jouissance, financier et moral ;
L’intérêt à agir des demandeurs, dont le droit de copropriété indivis est démontré et qui sont recevables à agir en commun, unis d’intérêt, sous le vocable de « consorts », est établi ;
Pour sa part, la SASU LA MASSE DE DYNAMITAGE soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un intérêt à agir dans la mesure où ils ne produisent aucun bornage amiable ou judiciaire permettant d’établir avec exactitudes les contours des parcelles n°B [Cadastre 1] et n°B [Cadastre 2], de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite peut être caractérisé dans ces conditions ; aussi, elle indique avoir fait intervenir une société pour effectuer un enlèvement de terres, un retroussement de talus ainsi qu’une analyse des terres ;
Au regard des éléments versés par l’une et l’autre partie il n’est pas sérieusement contestable que la SASU LA MASSE DE DYNAMITAGE a dans le courant de l’année 2025 et peut-être déjà antérieurement usé de manière privative de la propriété de ses voisins ;
Elle n’a en effet jusqu’à la présente instance jamais contesté ce fait, qui lui avait été signalé sur la base du plan cadastral, et a même mandaté à ses frais une société privée, Suez Consulting, pour suivre et évaluer les travaux de remise en état entrepris ;
Cette société a rendu un rapport de visite daté du 10 novembre 2025, dans lequel elle constate deux types de dépôts sur la parcelle voisine :
— en zone 1 des matériaux poussés depuis la plateforme haute de la carrière qui se sont petit à petit étendus sur la parcelle [Cadastre 1] ; « l’entreprise y a également fait une rampe d’accès » ;
— en zone 2 des dépôts sur le terrain naturel ayant eu pour effet de rehausser la plate-forme de la parcelle [Cadastre 1] ;
Dès lors le trouble manifestement illicite n’est pas contestable ;
Eencore faut-il pour l’intervention du juge des référés qu’il soit démontré que ce trouble est toujours actuel ; or force est de constater que la preuve de la limite de propriété entre les deux parcelles n’est pas rapportée ;
Aucun procès-verbal de bornage amiable n’est produit, pas plus qu’un jugement de bornage ;
Dès lors les constatations du commissaire de justice en date du 19 décembre 2025 sont inopérantes, puisqu’elles se font uniquement par référence à « plusieurs piquets » caractérisant selon les déclarations des requérants la limite de propriété ;
Dans ces conditions, il n’est pas possible de savoir si l’occupation du terrain des consorts [W] persiste, ou si les travaux réalisés en octobre 2025 sont suffisants comme ayant « retroussé le talus au-delà des limites cadastrales » et « déblayé la rampe d’accès » ;
La charge de la preuve pèse sur les demandeurs, qui échouent à la rapporter et dont les demandes de travaux sous astreinte ne pourront qu’être rejetées ;
Partant les demandes de provisions, qui apparaissent au surplus sérieusement contestables en l’absence de toute démonstration des préjudices causés, ne pourront qu’être rejetées en l’état ;
Dès lors qu’il ne peut être contesté que la SASU LA MASSE DE DYNAMITAGE a étendu son activité sur la parcelle voisine l’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par contre les demandeurs qui succombent conserveront la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Déclarons monsieur [S] [W], monsieur [L] [W] et monsieur [O] [W] recevables en leurs demandes, mais les en déboutons ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS LA MASSE DE DYNAMTAGE ; ;
Condamnons [S] [W], [L] [W] et [O] [W] aux dépens.
Ainsi rendu le vingt et un mai deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [T]-[I], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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