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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 10 avr. 2026, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00640 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6XK
Minute : 26/314
JUGEMENT
Du :10 Avril 2026
COMMUNE DE LA VILLE DE NILVANGE
C/
[B] [R]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 10 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
COMMUNE DE LA VILLE DE NILVANGE, demeurant Représentée par son mandataire immobilier MOSELIS – 5 rue Victor Hugo – 57240 NILVANGE
Rep/assistant : Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [R], demeurant 3 rue Paul Keuffer – 57970 YUTZ, comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2022, la Commune de la Ville de NILVANGE a donné à bail à Monsieur [B] [R] un bien immobilier à usage d’habitation situé 7B rue Foch à NILVANGE (57240), moyennant un loyer d’un montant mensuel de 422,03 € outre 34,58€ de provisions sur charges.
Suivant convention de gestion locative datée du 26 septembre 2022, la Commune de la Ville de NILVANGE a confié la gestion locative du bien susvisé à la société MOSELIS OPH MOSELLE.
Des loyers étant demeurés impayés, la société MOSELIS OPH MOSELLE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice (signifié à personne présente au domicile) le 24 septembre 2025, la Commune de la Ville de NILVANGE a ensuite fait assigner Monsieur [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel elle demande, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 15 909,55€ correspondant à l’arriéré locatif au 29 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023,
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mal fondée,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
La demanderesse indique que le locataire a quitté le logement le 21 août 2024, un état des lieux ayant été réalisé.
Elle fait état par ailleurs d’arriérés locatifs malgré des mises en demeure demeurées vaines. Elle ajoute que le défendeur n’a pas adressé son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, relevant que la mise en demeure exigée par l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation a été notifiée à Monsieur [B] [R] le 5 janvier 2024.
Elle sollicite également l’octroi de dommages et intérêts, faisant état d’une résistance abusive du locataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
La Commune de la Ville de NILVANGE, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Monsieur [B] [R], comparant en personne, conteste la demande et sollicite le renvoi de l’affaire.
Par courrier reçu au greffe le 18 décembre 2025, la Commune de la Ville de NILVANGE a communiqué un décompte actualisé à la somme de 15 909,55€ à la date du 10 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026, et mise en délibéré au 10 avril 2026.
A l’audience du 10 février 2026, la Commune de la Ville de NILVANGE, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’assignation.
A cette audience, Monsieur [B] [R] n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance du bailleur
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation, “ L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.”
En l’espèce, la Commune de la Ville de NILVANGE produit un décompte aux termes duquel Monsieur [B] [R] reste devoir la somme de 15 909,55 € à la date du 10 décembre 2025.
Une mise en demeure de verser le questionnaire d’enquête Supplément de Loyer Solidarité et d’Occupation du Parc Social ainsi que l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 avant le 22 janvier 2024, datée du 5 janvier 2024 et reproduisant les dispositions susvisées, a été adressée à Monsieur [B] [R].
Si Monsieur [B] [R] a indiqué lors de l’audience du 14 octobre 2025 contester la demande, il n’a apporté aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 15 909,55 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la la présente décision.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. L’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifée, suppose que soit caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
Pour caractériser la résistance abusive, il y a lieu de caractériser l’existence d’un abus, qui peut être constitué par la mauvaise foi du débiteur, un préjudice subi par le créancier qui soit distinct du simple retard de paiement, et d’un lien ente l’abus et le préjudice.
En l’espèce, la Commune de la Ville de NILVANGE sollicite la condamnation de Monsieur [B] [R] au paiement de la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle se prévaut à ce titre de la signification d’un commandement de payer en date du 20 juin 2023 au titre de loyers impayés, d’une mise en demeure notifiée à l’intéressé le 5 janvier 2024, de deux courriers adressés en lettres recommandées les 16 avril 2024 et 14 mai 2024, de relances téléphoniques en vue d’apurer la dette locative.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, si le bailleur démontre avoir relancé à plusieurs reprises le locataire, l’absence de règlement des sommes dues ne saurait être considérée comme un abus dans le droit de résister, la preuve de la mauvaise foi ou d’une intention de nuire du locataire n’étant pas rapportée.
Par ailleurs, le bailleur ne justifie pas d’un préjudice qui soit distinct du préjudice financier découlant du simple retard de paiement du locataire.
Dès lors, la Commune de la Ville de NILVANGE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches effectuées par la Commune de la Ville de NILVANGE, Monsieur [B] [R] sera condamné à lui verser la somme de 600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à verser à la Commune de la Ville de NILVANGE la somme de 15 909,55 € (décompte arrêté au 10 décembre 2025) correspondant au montant des loyers, et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DÉBOUTE la Commune de la Ville de NILVANGE de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à verser à la Commune de la Ville de NILVANGE la somme de 600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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