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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 6 janv. 2026, n° 25/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01864 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2YEV
Jugement du 06/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Etablissement public DYNACITE – OPH DE L’AIN
C/
[T] [M]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GREFFET (T.502)
Expédition délivrée à :
M. [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi six janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public DYNACITE – OPH DE L’AIN, dont le siège social est sis Quartier Brou, – 390 boulevard du 8 mai 1945
01013 BOURG EN BRESSE CEDEX
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [T] [M],
demeurant 83 cours Lafayette – 69006 LYON
comparant en personne
Madame [K] [L],
demeurant 31 rue Notre Dame – 69006 LYON
comparante en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 17/06/2025
Prorogé du 15/12/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 23/05/2012, l’établissement public DYNACITE – OPH de l’AIN a donné à bail à Monsieur [M] [T] un logement à usage d’habitation situé 31 rue Notre Dame, Lyon 6.
Par lettre du 04/05/2023, Monsieur [M] [T] a donné congé.
Le logement n’a pas été restitué.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/10/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14/10/2024, DYNACITE a fait citer Monsieur [M] [T] et Madame [K] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du bail établi entre les parties en raison du congé délivré et subsidiairement le prononcé pour non paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [M] [T] et de tout occupant de son chef des lieux loués,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 2837.25 euros au titre d’impayés locatifs
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et les frais d’exécution.
Monsieur [M] [T] a indiqué qu’il avait quitté le logement en laissant les clés à Madame [K] [L] qui a elle-même indiqué occuper le logement avec son fils tout en ajoutant l’avoir quitté pour y laisser un tiers.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le congé délivré respecte les formes et motifs requis.
Au surplus, il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser DYNACITE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [T] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Ainsi, tout tiers présent dans le logement sera expulsé.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [M] [T] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette et ne s’est aucunement manifesté au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’établissement public DYNACITE est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [M] [T] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [M] [T] au paiement de :
— la somme de 28 339,61 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11/06/2025, échéance de mai incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/06/2025.
* Sur les autres demandes
Monsieur [M] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la Société DYNACITE la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé délivré et la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 31 rue Notre Dame, Lyon 69006,
AUTORISE l’établissement public DYNACITE – OPH de l’AIN à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [T] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [M] [T] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à DYNACITE – OPH de l’AIN :
— la somme de 28 339,61 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11/06/2025, échéance de mai incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/06/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la Société DYNACITE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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