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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 avr. 2026, n° 25/07024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/07024 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRMZ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
KHOR IMMO SAS, Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 802 980 185, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Asma MZE, avocat postulant de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 625 et Me Thomas FERRANT, avocat plaidant de la SELARL CABINET FERRANT, avocats au Barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, SERVICE GESTION COMPTABLE DE [Localité 2], dont le siège est sis [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
ACTE INITIAL DU 03 Décembre 2025
reçu au greffe le 10 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Mze
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 avril 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 25 mars 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juillet 2025, une saisie administrative à tiers détenteur a été effectuée sur le compte de la société KHOR IMMO SAS à la demande du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SGC [Localité 2] entre les mains de la banque LYONNAISE DE BANQUE, portant sur la somme totale de 731,24 euros en principal, intérêts et frais.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la société KHOR IMMO SAS a assigné le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – Service de gestion comptable de Rouen devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026 au cours de laquelle seul le conseil de la société demanderesse était présent, le comptable public du Service de gestion comptable de [Localité 2] ayant demandé à être dispensée de comparaitre.
Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, la société KHOR IMMO SAS sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 juillet 2025, et condamner le comptable public du SGC [Localité 2] à lui restituer l’ensemble de ses sommes saisies,Condamner le comptable public du SGC [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET FERRANT.
En réponse, selon son écrit en date du 30 janvier 2026, dont le demandeur a déclaré avoir eu connaissance, le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – Service de gestion comptable de [Localité 2] demande au juge de l’exécution de :
Se déclarer territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, Débouter la société KHOR IMMO SAS de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Une note en délibéré a été demandé à la société KHOR IMMO pour justifier de son K Bis, ce qui a été fait le 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la compétence territoriale du juge de l’exécution
L’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure ».
Le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – Service de gestion comptable de Rouen estime que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles est territorialement incompétent en application de l’article 42 du code de procédure civile lequel fixe la compétence territoriale de la juridiction en fonction du lieu ou demeure le défendeur.
Toutefois, la société KHOR IMMO rappelle que le code des procédures civiles d’exécution détermine la compétence territoriale du juge de l’exécution en fonction du lieu où demeure le débiteur. En l’espèce, la société KHOR IMMO est enregistrée au RCS de [Localité 1] et son siège social est situé à [Localité 3].
Par conséquent, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles est donc territorialement compétent.
Sur la demande de nullité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.281 du Livre des Procédures Fiscales « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; (…) Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. (…) ».
Sur la compétence de l’auteur de la saisie
L’article L.252 du même Livre prévoit que « Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I.-Charges communes) ».
La société demanderesse estime que l’acte de notification de la saisie administrative à tiers détenteur ne justifie pas de la qualité ni de la compétence de son auteur pour procéder au recouvrement. Elle relève que l’arrêté du ministre chargé du budget attribuant la compétence du comptable n’est pas visé. Il conclut que la saisie ne comporte ni la qualité, ni le service d’appartenance de l’auteur de l’acte.
Le défendeur rappelle que l’article L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration dispense la saisie administrative à tiers détenteur de la signature de son auteur dès lors qu’elle comporte ses nom, prénom et qualité et qu’elle mentionne le service auquel celui-ci appartient. Il estime qu’aucun texte ne prévoit la nécessité de mentionner l’arrêté du ministre en charge du budget attribuant la compétence du comptable. Les conditions de sa nomination ne sont pas nécessaires à la validité de l’acte.
En l’espèce, la notification de la saisie administrative à tiers détenteur mentionne bien le prénom et le nom du comptable public, [D] [R], et le service dont il fait partie, le Centre des finances publiques SGC [Localité 2].
Sur les mentions de l’acte
La société KHOR IMMO estime que la saisie administrative à tiers détenteur est insuffisamment motivée et ne lui permet pas de comprendre les montants réclamés. Il estime que son exemplaire est différent de celui produit par le Service de gestion comptable de [Localité 2]. De plus, elle indique ne pas avoir été destinataire des titres n°732 et n°366 concernés par la saisie.
Le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – Service de gestion comptable de [Localité 2] rappelle qu’il n’est pas en capacité de produire la notification de la saisie administrative à tiers détenteur envoyée à la société KHOR IMMO car celle-ci est générée en exemplaire unique. Pour montrer ce à quoi a pu ressemblait la saisie, il génère un exemplaire de la saisie en date du 29 janvier 2026. Le service indique avoir transmis les deux titres fondant la saisie à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 4] et déclare qu’il s’agit de l’adresse de la défenderesse selon les pages jaunes.
En l’espèce, la lecture de la notification du 8 juillet 2025 montre que la nature de la dette est mentionnée par les deux titres émis par l’administration fiscale et que le total des sommes dues à hauteur de 731,24 euros est clair.
Toutefois, le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – Service de gestion comptable de [Localité 2] ne rapporte pas la preuve de la notification des titres sur lesquels il fonde sa saisie. A l’inverse le K Bis produit par la société permet de constater qu’elle est bien inscrite au RCS de [Localité 1], après transfert du RCS de [Localité 5] en date du 11 décembre 2014, et que l’adresse de son siège est « [Adresse 4] [Localité 6] ». Or, les titres exécutoires émis par une personne morale de droit public ne peuvent donner lieu à exécution forcée s’ils ne sont pas notifiés au débiteur (Cass. 2e Civ. 5 juin 1996, n°94-15.307).
Par conséquent, en l’absence de preuve de la notification des titres émis, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – Service de gestion comptable de [Localité 2], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société demanderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
SE DECLARE territorialement compétent ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée par le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – Service de gestion comptable de [Localité 2] contre la société KHOR IMMO SAS selon procès-verbal de saisie du 8 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;
CONDAMNE le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – Service de gestion comptable de [Localité 2] à payer à la société KHOR IMMO SAS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – le Service de gestion comptable de [Localité 2] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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