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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 21/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 21/00179 – 21/239 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HIJA
JUGEMENT N° 24/517
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6] venant aux droits de la S.A.R.L. [5], [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Bénédicte ROSSIGNOL, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 103
PARTIE DÉFENDERESSE :
CPAM DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Avril 2021
Audience publique du 26 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête introductive d’instance du 26 avril 2021, enregistrée sous le N° 21/179 du répertoire général, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision de la CPAM de Côte d’Or datée du 24 août 2020, attribuant à Monsieur [T] [F], un taux d’IPP de 20% après consolidation de son état au 3 juin 2019, ensuite de son accident du travail du 8 janvier 2018.
A cette date la CMRA, dûment saisie le 23 octobre 2020, n’avait pas statué dans les délais impartis.
La CMRA, statuant en sa séance du 6 janvier 2021 a confirmé la décision précitée de la CPAM, par avis notifié par courrier du 5 mai 2021.
Par requête introductive d’instance du 2 juillet 2021, enregistrée sous le N° 21/239 du répertoire général la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision explicite.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, le docteur [V] a été désigné en qualité de médecin expert à cette occasion et il a été enjoint à l’organisme de sécurité sociale de lui transmettre le dossier médical, ainsi qu’au médecin consultant désigné par l’employeur, le docteur [U].
Le 23 septembre 2024, sur renvoi de l’affaire pour sa mise en état en audience publique, la SARL [5], devenue [6], a comparu, représentée.
La société se réfère à ses conclusions récapitulatives et sollicite une réduction du taux d’incapacité. Elle fait valoir que malgré la désignation de son médecin consultant, le Docteur [U], qu’elle a en dernier lieu notifiée aux services de la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 juin 2024, ce dernier n’a pas été destinataire du rapport du médecin conseil. Elle souligne qu’elle a été ainsi privée de la possibilité de présenter des arguments à l’audience.
Quoique valablement convoquée, la CPAM de Côte d’Or n’a pas comparu.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire il convient dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux instances sous le N° 21/179 du répertoire général.
Par application des dispositions de l’article L142-6 du code de la sécurité sociale,
“Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Conformément aux dispositions de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale,
“Le greffe demande par tous moyens, selon le cas, à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.”
Il y a lieu de constater que la demanderesse, alors même qu’elle avait désigné un médecin, avant même l’édiction par le juge de la mise en état de cette juridiction -qui par ailleurs le nommait également dans son ordonnance du 22 février 2024-, n’a pas obtenu la transmission du rapport du médecin conseil, pourtant prévue par les dispositions précitées.
Dès lors qu’elle ne prétend qu’à la réduction du taux d’IPP octroyé à son salarié, le principe de la consultation médicale a été maintenu.
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [V], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [T] [F] a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :
“ Monsieur [F], âgé de 68 ans, a été victime d’un accident du travail en date du 8 janvier 2018 par un certificat médical initial en date du 10 janvier 2018 et faisant état de troubles anxieux réactionnels.
Cet état fait suite à un conflit manifeste employé/employeur en relation avec des déterminants psycho-sociaux professionnels.
Il aurait bénéficié d’un traitement psychotropes sans suivi psychothérapeutique.
Il est examiné par le médecin conseil le 15 juillet 2020, retrouvant un état de syndrome anxio-dépressif. Il est consolidé par le médecin traitant le 3 juin 2020.
A deux ans des faits, alors que plusieurs traitements antidépresseurs ont été essayés, il est étonnant de constater la persistance de troubles anxio-dépressifs quand bien même leur origine ne fait suite qu’à des troubles anxieux.
Dans ce contexte, et selon le barème en vigueur on retiendra un taux d’I.P.P de 10 %.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal,après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [T] [F], évalue son taux d’incapacité permanente à 10% au titre des séquelles persistantes à type de troubles anxio-dépressifs, de son accident du travail.
Il y a lieu de constater, compte-tenu des débats, de la consultation médicale du Docteur [V] et du guide-barème en vigueur, que le taux médical de 20% fixé par la caisse primaire d’assurance maladie initialement apparaît inadapté.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’incapacité de Monsieur [T] [F], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles du Docteur [V] à 10 % ;
Par conséquent, doit être infirmée la décision du 24 août 2020 en ce sens.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Enfin, la CPAM de Côte-d’Or supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Ordonne la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros N° 21/179 et N° 21/239 sous le N° 21/179 du répertoire général ;
Infirme la décision de la CPAM de Côte d’Or datée du 24 août 2020, attribuant à Monsieur [T] [F], un taux d’IPP de 20% après consolidation de son état au 3 juin 2019, ensuite de son accident du travail du 8 janvier 2018,
Dit que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [F] doit être fixé à 10% au titre des séquelles de son accident du travail du 08 janvier 2018 ;
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la CPAM de Côte-d’Or les assumera les dépens ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans un délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de procédure civile, à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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