Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/03074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03074 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILSR
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Madame [L] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 14 décembre 2019, la société COFIDIS a consenti à Madame [L] [J] un rachat de crédits d’un montant total de 20 000 euros au taux débiteur fixe de 5,58 %.
Par recommandé en date du 2 janvier 2024 (non réclamé), suite au non-paiement des échéances convenues, la société COFIDIS a adressé à Madame [L] [J] une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous trente jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé en date du 19 avril 2024, l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 1er juillet 2024, la société COFIDIS a assigné Madame [L] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir :
— à titre principal, selon montant arrêté au 28 mai 2024 :
— sa condamnation au paiement de la somme de 21 531,05 euros, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt conclu le 14 décembre 2019,
— à titre subsidiaire, sous le bénéfice de la résiliation judiciaire, et au titre des restitutions, selon montant arrêté au 28 mai 2024 :
— sa condamnation au paiement de la somme de 21 531,05 euros, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt conclu le 14 décembre 2019,
— en tout état de cause :
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la défenderesse aux entiers dépens,
* dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts tenant au défaut de démonstration du caractère préalable de la FIPEN, rappelant que la simultanéité est proscrite.
La société COFIDIS, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas sollicité l’autorisation d’une note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office.
Madame [L] [J], citée à étude, n’a pas été comparante, ni représentée.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 2 janvier 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 19 avril 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 21 531,05 euros, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt conclu le 14 décembre 2019 :
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
L’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ».
En l’espèce, la société COFIDIS produit une FIPEN qui apparaît avoir été incluse dans une liasse pour supporter les numéros 3 et 4 sur 25.
En tout état de cause, la FIPEN n’étant pas horodatée, il ne peut être assuré que la condition préalable de communication de la FIPEN ait été remplie.
Aussi, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition concomitante à la signature du contrat de crédit.
Dans ces conditions, la société COFIDIS doit être déchue de son droit aux intérêts.
Madame [L] [J] n’est dès lors tenue que du capital emprunté (20 000 euros), déduction faite des paiements effectués (2451,68 euros) selon l’historique de la créance, soit un solde de 17 548,32 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [I]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 8,71 % (3,71 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la dette ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Madame [L] [J] sera donc condamnée à payer à la société COFIDIS la somme de 17 548,32 euros sans aucun intérêt même au taux légal.
Sur les autres demandes :
Madame [L] [J] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les éventuels frais issus de l’article A.444-32 du code de commerce. En effet, l’article R.444-55 de ce code prévoit que ce droit de recouvrement ou d’encaissement, calculé sur la base des sommes effectivement recouvrées par l’huissier de justice et non chiffrable à ce jour, est à charge du créancier.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société COFIDIS et Madame [L] [J] le 14 décembre 2019 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS sur le crédit consenti à Madame [L] [J] le 14 décembre 2019 ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à la société COFIDIS la somme de 17 548,32 euros sans aucun intérêt même au taux légal ;
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens ;
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes tenant aux éventuels frais ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mission de surveillance ·
- Juge
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Fichier ·
- Application
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Débats ·
- Audience ·
- Erreur ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Distribution ·
- Marque ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Solde ·
- Comptes bancaires ·
- Taux légal ·
- Contentieux
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Enseigne ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Faute contractuelle ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Au fond ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement
- Facture ·
- Délai de prescription ·
- Droits du patient ·
- Forclusion ·
- Établissement hospitalier ·
- Date ·
- Assurance maladie ·
- Etablissements de santé ·
- Maladie ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Contrôle ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Clause
- Volonté ·
- Cimetière ·
- Décès ·
- Funérailles ·
- Mari ·
- Mère ·
- Concession ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.