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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 31 mars 2026, n° 25/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2026
Minute n°
S.C.I. [H] c/ [G]
DU 31 Mars 2026
N° RG 25/02978 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSQ2
— Exécutoire le :
à Me TEBOUL Philippe
— copie certifiée conforme le:
à Me TALHAOUI [T]
DEMANDERESSE:
S.C.I. [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me TEBOUL Philippe, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me TALHAOUI Hassna, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE [S] CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [H] a, selon acte sous seing privé du 07 mai 2012, donné à bail d’habitation à Monsieur [W] [G], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement de type studio sis à [Adresse 4], 2ème étage, porte de droite, moyennant un loyer mensuel indexé de 445,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 75,00 euros, soit un total mensuel de 520,00 euros, actualisé à 544,80 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la SCI [S] BAOUS à Monsieur [W] [G] par acte en date du 11 avril 2025 pour un arriéré locatif principal d’un montant de 2 595,58 euros arrêté au mois d’avril 2025 selon décompte joint à l’acte et le coût de l’acte pour 144,77 euros.
Par acte du commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 02 juillet 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SCI [H] a fait assigner Monsieur [W] [G], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 05 janvier 2026 à 10 heures 30 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties à la date du 23 mai 2025 et statuer sur ses conséquences.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 09 février 2026 à 10 heures 30,
Vu les conclusions de la SCI [H] déposées à cette audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et aux termes desquelles elle demande de:
— débouter Monsieur [W] [G] de toutes ses demandes,
— constater la résiliation du bail d’habitation liant les parties par acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 mai 2025,
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai des lieux loués situés [Adresse 2], 2ème [Adresse 5] à [Localité 4], de Monsieur [W] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— condamner Monsieur [W] [G] à lui payer l’arriéré locatif dû soit la somme de 3 840,85 euros arrêtée au 29 décembre 2025 à titre de provision, représentant les échéances restant dues ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 551,45 euros correspondant à un mois de loyer avec les charges, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Monsieur [W] [G] au paiement d’une somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [W] [G] également déposées à l’audience, par lesquelles, il sollicite de:
— suspendre la clause résolutoire du bail signé le 07 mai 2012,
— ordonner un apurement de la dette sur 24 mois,
— rejeter les autres demandes,
En tout état de cause,
— rejeter tous frais de justice compte tenu de l’impécuniosité du locataire,
Vu les articles 446-1, 768 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 09 février 2026, les parties représentées par leur conseil respectif, maintiennent l’intégralité de leurs prétentions et moyens formulés dans leurs conclusions, qu’elles soutiennent expressément,
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 11 avril 2025, en date du 15 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 1er juillet 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 02 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 05 janvier 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article 2.10 une clause résolutoire de plein droit notamment en cas d’impayés locatifs aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu après délivrance d’un commandement par acte d’huissier.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la SCI [H] à Monsieur [W] [G] par acte en date du 11 avril 2025 pour un arriéré locatif principal d’un montant de 2 595,58 euros arrêté au mois d’avril 2025 selon décompte joint à l’acte et le coût de l’acte pour 144,77 euros.
Il est constant que le bail en date du 07 mai 2012, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation à effet au 23 mai 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef du studio et de le condamner à payer à la SCI [H] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 551,45 euros à compter du 1er janvier 2026, conformément à la demande de la demanderesse et jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai de deux suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La demande de la SCI [H] tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire aux termes du dispositif de ses dernières écritues n’est étayée par aucun moyen des motifs (discussion) en page 3 et 4, de sorte qu’elle doit d’office être écartée en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
La SCI [H] produit au soutien de sa demande en paiement provisionnelle de la somme de 3 840,85 euros arrêtée au mois de décembre 2025 inclus, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé, non contesté et non contestable duquel il ressort que Monsieur [W] [G] reste devoir à son bailleur la somme de
3 840,85 euros arrêtée au mois de décembre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3 840,85 euros, il convient de condamner Monsieur [W] [G] à payer à la SCI [S] BAOUS cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’octroi de délais de paiement au locataire
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Le défendeur sollicite des délais de règlement de sa dette locative auxquels le bailleur est s’oppose.
Monsieur [W] [G] expose souffrir de crises épileptiques lui occasionnant des troubles de la mémoire et fait valoir qu’il se serait régulièrement acquitté du paiement de ses loyers et que les verserments de la CAF ne figurent pas sur le dernier relevé de compte locatif.
Le tribunal observera comme le fait également remarquer la SCI [H] que Monsieur [W] [G] ne produit aucune pièce ou document qui justifierait de sa situation personnelle, médicale et financière, excepté la décision d’aide juridictionnelle du 23 juin 2025 qui mentionne un revenu à 0.
Le diagnostic social et financière qui est déclaratif, recueillant ainsi les propos du locataire, mentionne la perception par ce dernier de revenus pour 1 017,00 euros par mois. Il indique notamment que Monsieur [W] [G] serait toujours en recherche d’emploi pour augmenter ses ressources lesquelles feraient l’objet de saisies pour des amendes.
A la lecture du relevé de compte locatif actualisé édité le 29 décembre 2025 enregistrant un solde débiteur à la charge du locataire de 3 840,85 euros, il apparaît que Monsieur [W] [G]
ne perçoit plus le versement de la CAF de 301,00 euros le 06 de chaque mois depuis juillet 2025, le dernier versement ayant été effectué par la CAF en date du 10 juin 2025.
Les aides accordées à Monsieur [W] [G] ont été suspendues suite à la dénonce à la CCAPEX (secrétariat de la CAF) du commandement de payer délivré à ce dernier le 11 avril 2025, en date du 15 avril 2025.
Il en ressort également que Monsieur [W] [G] effectue chaque mois un virement ou transmet un chèque d’un montant de 265,00 euros à son bailleur ou à son gestionnaire, le cabinet [B].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [G], s’il a réglé deux fois la somme de 265,00 euros soit 530,00 euros au total en date du 09 décembre 2025, il ne dispose pas de la capacité financière qui lui permettrait avec ses revenus (265,00 euros par mois) de régler régulièrement le montant de son loyer fixé à ce jour à 551,45 euros par mois et apurer en même temps son arriéré locatif de 3 840,85 euros.
Ainsi au vu des explications sus-énoncées, il ne sera pas fait droit à la demande en délais de paiement de Monsieur [W] [G].
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [W] [G], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 11 avril 2025 et sera condamné à payer à la SCI [H] une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SCI [H] recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 07 mai 2012 à effet au 23 mai 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané du locataire dans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [W] [G] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, un logement de type studio sis à [Adresse 4], 2ème étage, porte de droite conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [W] [G] à payer à la SCI [H] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, soit 551,45 euros à compter du 1er janvier 2026, conformément à la demande de la demanderesse et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [W] [G] à payer à la SCI [H] la somme de 3840,85 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Rejetons la demande de Monsieur [W] [G] en délais de paiement,
Condamnons Monsieur [W] [G] à payer à la SCI [H] la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de la SCI [H], dont celle en suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire,
Condamnons Monsieur [W] [G] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 11 avril 2025,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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