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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 mai 2026, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DÉCISION DU 19 MAI 2026
ORDONNANT UNE MESURE D’INSTRUCTION
N° Minute : 26/
N° RG 24/00577 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DHWM
Plaidoirie le 08 Septembre 2026
La juge des contentieux de la protection de BOURGOIN JALLIEU, Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, Juge, assistée de Mme Alexandra ACACIA, Greffier,
ORDONNE, conformément à l’article 170 du Code de Procédure Civile, la mesure décrite ci-après, dans la procédure suivante :
Copies aux parties délivrées le :
DEMANDEURS À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDEURS À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [G] [D]
né le 12 Janvier 1970 à AMIENS (80000)
demeurant 656 chemin de la Dame – 84850 CAMARET SUR AIGUES
Madame [B] [S]
née le 01 Août 1974 à NOYON (60400)
demeurant 18 Les Chênes Blancs – 84840 LAPALUD
tous deux représentés par Me Marius Andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEURS À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [Z] [U]
demeurant 158 rue du Rhône – 38390 MONTALIEU VERCIEU
Madame [N] [L]
demeurant 23 B route d’Heyrieux – 69800 SAINT PRIEST
Madame [C] [W]
demeurant 23 B route d’Heyrieux – 69800 SAINT PRIEST
tous trois représentés par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Q]
demeurant 1 Rue du lac – 01470 BRIORD
non comparante, ni représentée
MOTIFS
Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles 444 et 445 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge de prouver conformément à la loi les faits allégués au soutien de leurs prétentions ;
Attendu que conformément à l’article 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige ;
Attendu que l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Qu’en application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président ;
Que conformément au paragraphe IV du même article, les paragraphes II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ;
Qu’il apparaît que Madame [I] [Q], pourtant locataire désignée au bail et partie à la procédure d’opposition à injonction de payer, n’est plus mentionnée dans les dernières conclusions du bailleur. Une telle omission interroge sur la portée des demandes formulées, alors même que l’opposition lui est pleinement opposable et que sa qualité de partie au litige impose qu’elle soit expressément visée. Cette absence de mention affecte la cohérence des prétentions du bailleur et justifie, à elle seule, un réexamen attentif des demandes présentées ;
Qu’il apparaît opportun et nécessaire de justifier pourquoi Madame [I] [Q] n’est plus mise en cause ;
Qu’en outre, la présente procédure se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Qu’il résulte qu’au vu des chiffrages particulièrement importants et des montants sollicités, un examen approfondi des demandes s’impose afin d’en vérifier la réalité, la proportionnalité et l’imputabilité ;
Qu’il ressort des éléments du dossier que le bien litigieux a été vendu, ce qui impose de vérifier avec une rigueur accrue la réalité, la nature et l’imputabilité des sommes réclamées, afin d’éviter que des travaux d’amélioration ou de valorisation du bien ne soient indûment mis à la charge des locataires et des cautions ;
En conséquence,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 08 Septembre 2026 à 9H salle N°1
INVITE les parties à présenter leurs explications et observations concernant les éléments soulevés,
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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