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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2024, n° 24/55616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE NATIONALE DE L' ASSURANCE MALADIE c/ S.A.S. FREE, S.A. SFR SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, S.A. ORANGE, S.A. BOUYGUES TELECOM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55616 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QUD
N° : 1/MC
Assignation du :
09 et 12 Août 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELERE AU FOND
le 09 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas LAMBARD de la SELEURL SELARLU THOMAS LAMBARD, avocat au barreau de PARIS – #L0106
DEFENDERESSES
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS – #L0064
S.A. SFR SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS – #B0873
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C2186
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Par exploit délivré le 4 août 2024, la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE (ci-après la « CNAM ») a fait citer la société ORANGE, la société FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE (ci après « la société SFR »), la société BOUYGUES TELECOM et la société FREE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée par le tribunal, la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE sollicite de :
« • Juger que la mise en ligne du site internet accessible à partir des noms de domaine arret-maladie24.com, app.arret-maladie24.com, arretmaladie.fr et [013] constitue une manœuvre frauduleuse visant à contourner les termes du jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 6 novembre 2020 (RG n°20/54799), ceux du jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 3 mars 2023 (RG n°23/50758) ainsi que ceux du jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 22 janvier 2024 (RG n°23/59330) ;
• Juger que les agissements du site internet accessible à partir des noms de domaine arret-maladie24.com, app.arret-maladie24.com, arretmaladie.fr et [013] sont constitutifs des infractions pénales d’exercice illégal de la médecine, d’usurpation du titre de médecin, d’escroquerie, de faux et/ou d’usage de faux ;
• Juger que les informations délivrées par le site internet accessible à partir des noms de domaine arret-maladie24.com, app.arret-maladie24.com, arretmaladie.fr et [013] sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-2 à L. 121-5 du Code de la consommation ;
• Juger que le site internet accessible à partir des noms de domaine arret-maladie24.com, app.arret-maladie24.com, arretmaladie.fr et [013] n’est pas conforme à la législation relative à la protection des données personnelles, en particulier l’article L.1111-8 du Code de la santé publique ;
• Enjoindre les sociétés Orange, Société Française du Radiotéléphone – SFR, Bouygues Telecom et Free de mettre en œuvre dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et pendant une durée de 12 mois à compter de la signification de ce jugement, les mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l’accès de leurs abonnés, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir des noms de domaine arret-maladie24.com et app.arret-maladie24.com ;
• Enjoindre les sociétés Orange, Société Française du Radiotéléphone – SFR, Bouygues Telecom et Free de mettre en œuvre dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et pendant une durée de 12 mois à compter de la signification de ce jugement, les mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l’accès de leurs abonnés, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir du nom de domaine arretmaladie.fr ;
• Enjoindre les sociétés Orange, Société Française du Radiotéléphone – SFR, Bouygues Telecom et Free de mettre en œuvre dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et pendant une durée de 12 mois à compter de la signification de ce jugement, les mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l’accès de leurs abonnés, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir du nom de domaine [013] ;
Enjoindre les sociétés Orange, Société Française du Radiotéléphone – SFR, Bouygues Telecom et Free de mettre en œuvre dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et pendant une durée de 12 mois à compter de la signification de ce jugement, les mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l’accès de leurs abonnés, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir des noms de domaine arretmaladie24.fr, arretmaladie24.com et app.arretmaladie24.com ;”
• Dire que les sociétés Orange, Société Française du Radiotéléphone – SFR, Bouygues Telecom et Free informeront la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie de la réalisation de ces mesures en lui précisant éventuellement les difficultés qu’elles rencontreraient par simple courriel ;
• Dire que les parties pourront saisir le Président du Tribunal judiciaire en cas de difficulté ou d’évolution du litige ;
• Statuer ce que de droit sur les dépens. »
En réponse, la société ORANGE sollicite de :
« Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ORANGE au visa des dispositions de la Loi « pour la confiance dans l’économie numérique » :
— CONSTATER que la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE sollicite le blocage des sites internet accessibles à partir des noms de domaine arret-maladie24.com, app.arret-maladie24.com, arretmaladie.fr, [013], arretmaladie24.fr, arretmaladie24.com, app.arretmaladie24.com et [011].com ;
— DONNER ACTE à la société ORANGE de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Madame, Monsieur le Président sur le caractère manifestement illicite des contenus dénoncés par la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE ;
— CONSTATER que les sites internet accessibles à partir des noms de domaine arretmaladie.fr, arretmaladie24.com et app.arretmaladie24.com font déjà l’objet de mesures de blocage en exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 22 janvier 2024 ;
— JUGER irrecevable la demande de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE visant à :
“ Enjoindre les sociétés Orange, Société Française du Radiotéléphone – SFR, Bouygues Telecom et Free de mettre en œuvre dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et pendant une durée de 12 mois à compter de la signification de ce jugement, les mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l’accès de leurs abonnés, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir des noms de domaine arretmaladie24.fr, arretmaladie24.com et app.arretmaladie24.com;”
— APPRECIER si au regard des éléments fournis par la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE celle-ci justifie de ce qu’elle se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité manifeste d’agir efficacement et rapidement à l’encontre des éditeur(s) et/ou hébergeur(s) des sites Internet accessibles aux adresses arret-maladie24.com, app.arret-maladie24.com, arretmaladie.fr, [013] et [011].com ;
— Dès lors, DONNER ACTE à la société ORANGE de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Madame, Monsieur le Président sur la recevabilité des demandes formées par la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE au regard du principe de proportionnalité édicté par la Loi du 21 juin 2004 et consacré par la jurisprudence ;
Si Madame, Monsieur le Président devait considérer bien-fondées les demandes formées à l’encontre de la société ORANGE au visa des dispositions de la Loi « pour la confiance dans l’économie numérique » :
— JUGER que la société ORANGE serait libre, si Madame, Monsieur le Président devait prononcer une injonction à son encontre, de choisir la mesure technique de blocage qu’elle jugerait adaptée et efficace ;
— JUGER que l’injonction qui serait prononcée à l’encontre de la société ORANGE pour qu’elle puisse être correctement exécutée, devrait impérieusement être formulée de la façon suivante :
« Enjoindre à ORANGE de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français, au service de communication en ligne actuellement accessible à partir des noms de domaine [013], arretmaladie.fr, arret-maladie24.com, app.arret-maladie24.com, et [011].com ainsi que leurs sous domaines » ;
— En tout état de cause, JUGER que toutes mesures de blocage qu’il serait ordonné à la société ORANGE de mettre en œuvre aux termes de l’Ordonnance à intervenir seraient limitées à une durée de douze (12) mois ;
— CONSTATER que les fournisseurs d’accès au réseau Internet sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE et qu’ils sont pris en leur stricte qualité d’intermédiaires techniques et en conséquence,
— JUGER que la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE devra rembourser à la société ORANGE les coûts afférents aux mesures qui seraient éventuellement prises en exécution de l’Ordonnance à intervenir, sur présentation par ORANGE des factures correspondantes ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE de ses plus amples demandes formées à l’encontre de la société ORANGE ;
— METTRE les entiers dépens d’instance à la charge de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE. »
A la même audience, la société SFR sollicite de :
«- JUGER irrecevable la demande de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie de sa demande de blocage des noms de domaine “arretmaladie24.fr”, “arretmaladie24.com”, “app.arretmaladie24.com”, déjà sous le coup d’une mesure de blocage non expirée ;
— APPRECIER si les conditions de l’article 6-I-8 de la LCEN sont remplies concernant les noms de domaine « arret-maladie24.com », « app.arret-maladie24.com», « arretmaladie.fr »; “[013]” et “[011].com”,
SI MONSIEUR LE PRESIDENT ORDONNE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE MESURE DE BLOCAGE, IL LUI EST DEMANDE DE :
— JUGER QUE SFR disposera d’un délai de 15 jours à compter de la signification par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie de la décision à intervenir pour mettre en œuvre la mesure de blocage sollicitée ;
— JUGER QUE les mesures de blocage mises en œuvre par les FAI, dont SFR, seront limitées à une durée de douze mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à l’issue de laquelle la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie devra saisir la présente juridiction, afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage ;
— JUGER QUE l’injonction qui sera prononcée à l’encontre de SFR devra être formulée
comme suit, pour qu’elle puisse être correctement exécutée :
“ENJOINDRE SFR de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de douze mois à compter de la signification de la décision, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français (et des abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent le réseau de SFR pour fournir des services d’accès à internet), aux noms de domaine « arret-maladie24.com », « app.arret-maladie24.com», « arretmaladie.fr »; “[013]” et “[011].com” ;
— JUGER que SFR pourra se faire rembourser, sur présentation des factures auprès de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, les coûts afférents à la mesure de blocage du Site.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DIRE ET JUGER que les parties pourront saisir Monsieur le Président en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
— DIRE ET JUGER que les dépens seront laissés à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. »
La société BOUYGUES TELECOM sollicite de:
“Juger irrecevables la demande de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie visant à :
• Enjoindre les sociétés Orange, Société Française du Radiotéléphone – SFR, Bouygues Telecom et Free de mettre en œuvre dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et pendant une durée de 12 mois à compter de la signification de ce jugement, les mesures les plus adaptées et les plus efficaces, y compris par le blocage d’adresse IP, propres à empêcher l’accès de leurs abonnés, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir des noms de domaine arretmaladie24.fr, arret-maladie24.com et app.arret-maladie24.com ;
Prendre acte que la société Bouygues Telecom s’en remet à son appréciation sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie concernant les noms de domaine « arret-maladie24.com », « app.arret-maladie24.com », « arretmaladie.fr », “[013]” et “[011].com”,
Apprécier si le prononcé de la mesure de blocage sollicitée concernant les noms de domaine « arret-maladie24.com », « app.arret-maladie24.com », « arretmaladie.fr », “[013]” et “[011].com” est proportionnée c’est-à-dire adéquate et strictement nécessaire,
En conséquence, si le Président du tribunal ordonnait la mise en œuvre d’une mesure de blocage du service de communication en ligne accessible via les noms de domaine « arret-maladie24.com», « app.arret-maladie24.com », « arretmaladie.fr », “[013]” et “[011].com”, alors il lui est demandé de,
Juger qu’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir sera laissé aux FAI, dont la société Bouygues Telecom, pour mettre en oeuvre la mesure de blocage sollicitée et limiter la durée de cette mesure à une durée de douze mois,
Juger que la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie devra informer les FAI dont la société Bouygues Telecom, si le dommage à l’origine de sa demande cessait,
Juger que les FAI sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie et qu’ils sont pris en leur stricte qualité d’intermédiaires techniques et en conséquence,
Juger que la société Bouygues Telecom, si elle l’estime utile, pourra se faire rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage sur présentation des factures correspondantes à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
En toute hypothèse,
Dire que les parties pourront le saisir en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
Dire que les dépens seront à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. »
Enfin, la société FREE demande au président du tribunal de :
« Juger que les éventuelles mesures de blocage ne pourront concerner que des noms de domaine en fonctionnement au jour où vous statuerez ;
Apprécier si les demandes de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE relatives au 5 noms de domaine « arret-maladie24.com», « app.arret-maladie24.com », « arretmaladie.fr», “[013]” et “[011].com” sont recevables et fondées, notamment au regard du principe de proportionnialité ;
Juger que les éventuels blocages seront mis en œuvre dans un délai de 15 jours à compter de la signification de votre décision, et ce, pour une durée maximale de 12 mois ;
Juger qu’à l’intérieur de ce délai de 12 mois, la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE devra informer sans délai la société FREE dans l’hypothèse où le maintien d’un blocage deviendrait inutile ;
Juger que la société FREE restera libre du choix de la mesure technique pour procéder à d’éventuels blocages ;
Juger que la société FREE pourra se faire rembourser, par la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE, le coût de la mise en place d’un éventuel blocage à hauteur d’une somme de 150 euros par blocage ;
Rejeter la demande de blocage de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE au sujet des 3 noms de domaine arretmaladie24.fr, arretmaladie24.com et app.arretmaladie24.com lesquels ne sont pas en fonctionnement car déjà sous le coup de la mesure de blocage ordonnée par jugement du 22 janvier 2024 ;
Juger que la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE conservera tous les dépens à sa charge.. »
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes aux fins de “juger”, formulées dans les écritures des parties, qui consistent en réalité en la reprise de simples moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, ne revêtent pas les caractéristiques de la demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
A l’appui de ses prétentions, la CNAM soutient en substance que les services proposés par le site internet accessible à partir du nom de domaine arret-maladie24.com sont constitutifs des infractions pénales d’exercice illégal de la médecine, de faux et/ou d’usage de faux, et d’usurpation du titre de médecin ; que les informations délivrées par ce site sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-2 à L. 121-5 du code de la consommation et d’escroquerie ; que le site internet méconnaît les obligations déontologiques de la profession de médecin ; que le site internet n’est pas conforme à la législation relative à la protection des données personnelles.
Elle ajoute que le site internet accessible à partir du nom de domaine arret-maladie24.com constitue une manœuvre frauduleuse de la société DR [E] AU-SCHEIN GMBH et de Monsieur [E], visant à échapper aux condamnations prononcées par jugement du tribunal judiciaire de Paris des 6 novembre 2020, 3 mars 2023 et 22 janvier 2024. Elle en conclut que ce contenu est constitutif du dommage visé à l’article 6.I.8 sus-cité et qu’il convient de le faire cesser.
La requérante précise que la saisie des anciens noms de domaine “arretmaladie.fr” et “[013]” conduisent automatiquement l’utilisateur vers le nouveau site arret-maladie24.com et de ce fait, en déduit qu’une telle redirection sera programmée par Monsieur [E] depuis les noms de domaine “arretmaladie24.fr”, “arretmaladie24.com” et “app.arretmaladie24.com” après l’expiration des mesures de blocage ordonnées par le jugement du tribunal judiciaire de Paris. C’est la raison pour laquelle elle sollicite, pour faire cesser de manière efficace le trouble manifeste ilicite précité, qu’il soit fait injonction aux sociétés défenderesses de procéder au blocage, non seulement des noms de domaine qui font l’objet des derniers constats, mais également de ceux qui sont concernés par le jugement du 22 janvier 2024.
Les sociétés défenderesses s’en rapportent à l’appréciation de l’autorité judiciaire s’agissant de l’existence du dommage invoqué par la CNAM, à l’exception des demandes portant sur les noms de domaine “arretmaladie24.fr”, “arretmaladie24.com” et “app.arretmaladie24.com”, faisant valoir que la CNAM ne justifie pas d’un intérêt à agir, ces trois noms de domaines étant actuellement bloqués du fait de la mesure ordonnée le 22 janvier 2024 et la preuve n’étant pas établie que ces noms de domaine seront réactivés à l’issue de la mesure de blocage.
Sur l’irrecevabilité des demandes portant sur les noms de domaine “arretmaladie24.fr”, “arretmaladie24.com” et “app.arretmaladie24.com”
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les noms de domaine “arretmaladie24.fr”, “arretmaladie24.com” et “app.arretmaladie24.com” font déjà l’objet d’une mesure de blocage ordonnée par la décision du président de ce tribunal prononcée le 22 janvier 2024. Le constat réalisé le 21 juillet 2024 par Me [G], Commissaire de justice, permet d’ailleurs de constater que les adresses https://arretmaladie24.com, https://arretmaladie24.fr et https://app.arretmaladie24.com sont inaccessibles.
Sauf à statuer par motifs hypothétiques, ce qui est proscrit, il ne peut être retenu que la CNAM justifie, à ce jour, d’un intérêt né et actuel pour solliciter des mesures provisoires sur des noms de domaine actuellement bloqués.
Dès lors, l’action aux fins de bloquer les noms de domaine “arretmaladie24.fr”, “arretmaladie24.com” et “app.arretmaladie24.com” doit être déclarée irrecevable.
Sur la caractérisation du dommage occasionné
Sur les textes applicables
Il résulte de l’article 6.I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa version applicable à la procédure, que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Aux termes des dispositions de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique:
« Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;
2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l’article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-7 et L. 4131-4-1 ;
3° Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ».
L’article L. 4112-5 du même code dispose :
« L’inscription à un tableau de l’ordre rend licite l’exercice de la profession sur tout le territoire national.
En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l’intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l’ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu’à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite ».
Aux termes des dispositions de l’article 441-1 du code pénal :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques».
L’article 433-17, alinéa 1er du code pénal dispose :
« L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ».
L’article L. 4162-1, alinéa 1er du code pénal dispose :
« L’usage sans droit de la qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal ».
Aux termes des dispositions de l’article R.4127-32 du code de la santé publique :
« Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents».
Aux termes des dispositions de l’article R.4127-35, alinéa 1 er du code de la santé publique :
« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
Aux termes des dispositions de l’article R.4127-5 du code de la santé publique :
« Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit».
Aux termes des dispositions de l’article R.4127-8 du code de la santé publique :
« Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ».
Aux termes des dispositions de l’article R.4127-33 :
« Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Aux termes des dispositions de l’article R.4127-13 :
« Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général ».
Aux termes des dispositions des articles R.4127-19 et R.4127-20 :
« La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ».
« Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle ».
Sur les faits de l’espèce
A titre préalable, si les écritures de la CNAM n’ont pas été présentées au visa du greffier d’audience le 17 septembre 2024, alors que la procédure est orale conformément aux dispositions de l’article 481-1 3° du code de procédure civile, il convient de relever que les sociétés défenderesses ont repris dans leurs propres écritures les dernières demandes de la CNAM portant sur le blocage du nom de domaine supplémentaire “[011].com”. Dès lors, cette demande a bien été soumise à la contradiction des parties ainsi qu’au président de la juridiction, de sorte qu’il convient de se prononcer, également, sur le blocage de ce nom de domaine.
Le président est donc saisi des noms de domaine suivants : arret-maladie24.com, app.arret-maladie24.com, arretmaladie.fr, [013] et [011].com.
Il ressort du procès-verbal établi par Me [G] le 21 juillet 2024 qu’en insérant l’adresse URL https://arretmaladie.fr, l’utilisateur est automatiquement redirigé vers la page d’accueil du site à l’adresse https://arret-maladie24.com, qui propose la délivrance d’arrêts de travail pour la somme de 19 euros.
Le procès-verbal reproduit une copie d’écran (page 21) qui mentionne que pour obtenir un arrêt maladie “C’est très simple et rapide”. La page détaille les trois étapes de la procédure. La première étape consiste à remplir un questionnaire en ligne : “Il suffit de répondre à notre questionnaire intelligent. Choisissez votre maladie, la durée (7 jours maximum) et l’adresse d’un médecin dans votre ville. Les médecins sont internationaux et ne travaillent qu’en ligne. Ils n’ont donc pas besoin de licence en France”. La deuxième étape indique un “PDF prêt en 5 Min.”. Il est précisé que “Dans les 5 minutes suivant la commande, vous recevez votre arrêt maladie au format PDF (exemple) par e-mail ou dans votre dossier de patient ». La troisième étape est intitulée “100% d’acceptation”. Il est indiqué: “Ensuite, envoyez le rapidement le PDF par écrit, annulez-le sans fais et consultez un médecin de cabinet.”
Ce contenu correspond en tous points au contenu du site anciennement accessible depuis les noms de domaine qui font actuellement l’objet de la mesure de blocage ordonnée le 22 janvier 2024.
Par ailleurs, cette page d’accueil est également accessible à partir de l’adresse https://arret-maladie24.com.
Le constat relève qu’un icône “Commander un arrêt maladie” dirige l’utilisateur vers une adresse https://app.arret-maladie24.com/fr/auForAllPvt/step1 qui l’invite à choisir “la maladie présumée” entre le Rhume/grippe, Gastro-Entérite, Symptômes Corona etc…
Aux termes de deux procès-verbaux de constat dressés par Me [G] les 24 juillet et 27 août 2024, il est établi d’une part, qu’en insérant dans la fenêtre de recherche d’un téléphone mobile le nom de domaine “[013]”, l’utilisateur est redirigé vers la page d’accueil du site à l’adresse “arret-maladie24.com”, et d’autre part, que le nom de domaine “[011].com”, qui faisait l’objet d’une mesure de blocage suivant décision du 3 mars 2023, est de nouveau accessible et que la page d’accueil du site vers lequel est dirigé l’utilisateur précise “Recevez votre arrêt-maladie (Max 5 jours) en format PDF dans les 5 min. Après avoir rempli un questionnaire en ligne, il sera examiné par un médecin international avec une adresse formelle dans votre cille (sans entretien).”
Les captures d’écran communiquées par la société FREE sur l’inacessibilité de plusieurs noms de domaine ne suffisent pas à remettre en cause les constatations réalisées par Commissaire de justice.
Aussi convient-il de constater que le site litigieux, accessible depuis les noms de domaine “arret-maladie24.com”, “arretmaladie.fr”, “[013]” et “[011].com” délivre des arrêts maladie sans aucun entretien avec un médecin, grâce au simple fait de répondre à un formulaire dont il ressort que le patient détermine lui-même le diagnostic final.
S’agissant des “médecins” délivrant les arrêts maladies, le paragraphe 2 des conditions générales d’utilisation figurant sur le site internet indique que : “ les médecins habilités à délivrer un certificat d’incapacité de travail SANS consultation médicale opèrent au niveau international et proposent leurs services exclusivement en ligne. Par conséquent, ces médecins n’ont pas besoin d’avoir un bureau physique ou une licence dans le pays du patient. Cette situation peut être source de confusion pour les employeurs, d’autant plus que l’adresse virtuelle choisie par le médecin indiqué sur le certificat d’incapacité de travail n’est pas enregistrée auprès de l’ordre des médecins compétent du pays”.
Il apparaît ainsi au vu de ces éléments que le site litigieux délivre des certificats d’arrêt de travail par une personne se déclarant domiciliée en France à une adresse dite « virtuelle », et qui n’est pas inscrite au tableau des médecins français.
Enfin, il convient de relever le caractère racoleur de la page d’accueil du site internet accessible à partir du nom de domaine https://arret-maladie24.com, qui met en avant la rapidité, l’efficacité et la validité du procédé, qui promet un PDF « prêt en 5 min », obtenu avec un minimum de contrainte : “il suffit de remplir un questionnaire intelligent”, et “sans entretien” avec un médecin, et une certitude d’obtenir les certificats sollicités : « 100 % d’acceptation ». Le service proposé apparaît ainsi contraire à l’indépendance du médecin et à l’interdiction de publicité commerciale faite aux médecins.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions des infractions d’exercice illégal de la médecine, de faux et usage de faux, et de violation des règles déontologiques encadrant la profession de médecin au préjudice des patients et de la CNAM, par l’éditeur du site accessible à partir des noms de domaine “arretmaladie.fr”, “[013]” et “[011].com”, redirigeant automatiquement l’internaute vers le site https://arret-maladie24.com et le nom de domaine app.arret-maladie24.com sont réunies de sorte qu’il s’ensuit nécessairement que le dommage requis pour l’application de l’article 6.I.8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, est caractérisé, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués en demande.
Sur les mesures propres à faire cesser le dommage
La CNAM sollicite, afin de faire cesser le dommage sus-caractérisé, qu’il soit enjoint aux sociétés défenderesses, de mettre en œuvre les mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l’accès de leurs abonnés, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir des noms de domaine arret-maladie24.com, app.arret-maladie24.com, arretmaladie.fr, [013] et [011].com.
Elle souligne que les actions qui pourraient être menées à l’encontre de l’auteur, de l’éditeur ou de l’hébergeur seraient vouées à l’échec, ce qui justifie son action envers les fournisseurs d’accès, entité en mesure de contribuer à la cessation du dommage. Elle sollicite que les mesures de blocage soient exécutées dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et qu’elles soient effectuées sur une période de 12 mois.
Les sociétés défenderesses s’en rapportent sur la mesure sollicitée, insistant sur sa nécessaire proportionnalité, la recherche d’efficacité, la nécessaire liberté de laisser aux fournisseurs d’accès le choix de la mesure de blocage, le caractère provisoire de la mesure et la prise en charge des coûts relatifs aux mesures de blocage ordonnées.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 6.I.8 de la loi LCEN, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Il est au surplus précisé qu’il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6-3 de la loi.
Le blocage à l’accès d’un site internet ne peut être prononcé que si cette mesure paraît, au vu de la gravité du dommage causé par le contenu du service de communication au public en ligne, comme adéquate, strictement nécessaire à la cessation du dommage et proportionnée au but légitime ainsi poursuivi.
En l’espèce, lors du constat du 21 juillet 2024, la société BUZZ Ltd, située à [Localité 14] (Pakistan) est mentionnée dans les conditions générales du site en qualité de fournisseur de l’offre. L’article 5 de ces conditions précise que “Toutes les informations complémentaires concernant BUZZ Ltd, l’offre et le contrat peuvent être obtenues auprès des représentations à l’adresse www.[012].com.
L’hébergeur du nom de domaine arret-maladie24.com (« registrar ») et du serveur web du site, respectivement la société Hetzner Online GmbH, la société américaine Cloudflare et la société Amazon, ont été identifiées par la CNAM.
La CNAM justifie avoir mis en demeure, le 5 juillet 2024, les société Hetzner Online GmbH, la société américaine Cloudflare et la société Amazon Registar de suspendre l’accès au site arret-maladie24.com. A la suite de ces mises en demeure, les sociétés Cloudflare, Amazon et Hetzner ont répondu ne pas héberger le site litigieux.
Par courriers du 28 juin 2024, la CNAM a également mis en demeure la société BUZZ Ltd de procéder à la fermeture immédiate du site litigieux ainsi que Monsieur [U] [E].
Il résulte de la décision prononcée le 22 janvier 2024 et d’un constat d’huissier réalisé le 24 novembre 2023, que lorsque Monsieur [E] a été mis en demeure par la CNAM de procéder à la fermeture immédiate du site “arretmaladie24.fr”, ce dernier a mis en ligne le site https://arretmaladie24.com reprenant en tous points le contenu et le fonctionnement du site https://arretmaladie24.fr, modifié la domiciliation de la société Dr. [E] LTD., éditrice apparente des sites et attribué la qualité d’éditeur des sites à la société pakistanaise BUZZ LTD, qui est située à la même adresse que la société FIND MY DOCTOR, ancien éditeur du site https://[012].com/fr/, instauré une redirection automatique des utilisateurs des sites https://arretmaladie24.fr et https://arretmaladie24.com vers l’adresse https://app.arretmaladie24.com pour le remplissage du questionnaire de ces sites, et transféré la qualité de « registrar » du site https://arretmaladie24.fr à la société française Gandi.
Par ailleurs, les responsables du site litigieux sont tous domiciliés à l’étranger et ne répondent pas aux mises en demeure. Les sociétés Hetzner, Cloudflare et Amazon, identifiés comme hébergeurs du site arret-maladie24.com dans les mentions légales du site et sur la base de recherche Whois, indiquent ne pas héberger le site.
Enfin, il résulte des précédentes procédures et de la présente instance qu’un mécanisme de contournement des décisions de blocage prises par le président du tribunal judiciaire de Paris est mis en oeuvre de façon systématique.
Il s’ensuit que la CNAM démontre la réalité de la difficulté prévisible d’obtenir, dans un délai compatible avec la gravité des dommages caractérisés, une décision de justice à l’encontre du responsable du site ou de son hébergeur, et son choix d’agir directement contre les fournisseurs d’accès paraît nécessaire et proportionné au but poursuivi.
Les sociétés défenderesses ont ainsi été mises en demeure le 1er juillet 2024 de procéder au blocage du site arret-maladie24.com.
S’agissant de la proportionnalité de la mesure du blocage au regard de l’importance du dommage en cause, il sera rappelé la gravité du dommage résultant pour les patients qui ont recours aux services proposés par le site qui leur propose d’obtenir des certificats d’arrêt maladie sans consultation médicale.
Dès lors, la mesure de blocage apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir la cessation de ce dommage d’une particulière gravité, de sorte qu’il convient de faire injonction aux sociétés fournisseurs d’accès de procéder au blocage d’accès du site litigieux, ceux-ci étant libres de choisir la mesure technique la plus adaptée et la plus efficace, et ce dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
S’agissant de la durée de cette mesure, afin de veiller à son caractère proportionné et compte tenu de l’objet de la demande, elle sera limitée à une durée de 12 mois à compter de son exécution.
La mesure de blocage sera ordonnée en référence aux noms de domaines ainsi qu’il est mentionné au dispositif.
Il y a lieu de dire que le coût des opérations de blocage sera supporté par la demanderesse dans la limite de 150 euros, les défenderessses en leur qualité d’intermédiaires techniques étant étrangères au contenu litigieux.
Il n’y a pas lieu de dire que la CNAM devra informer les sociétés défenderesses dans l’hypothèse où le maintien du blocage deviendrait inutile.
A vu de la nature de la présent décision, le CNAM supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en premier ressort
Déclare irrecevable l’action aux fins de blocage des noms de domaine suivants : “arretmaladie24.fr”, “arretmaladie24.com” et “app.arretmaladie24.com” ;
Enjoint aux sociétés SFR, ORANGE, BOUYGUES TELECOM et FREE de mettre en œuvre dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 12 mois à compter de la signification du jugement, les mesures propres à empêcher l’accès de leurs abonnés, à partir du territoire français et/ou par des abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par des abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir des noms de domaine “arret-maladie24.com”, “app.arret-maladie24.com”, “arretmaladie.fr”, “[013]” et “[011].com” ;
Dit que les sociétés défenderesses informerons la CNAM de la réalisation de ces mesures en leur précisant éventuellement les difficultés qu’elles rencontreraient par simple courriel, et qu’elles seront libres de choisir les mesures qu’elles estimeront les mieux adaptées,
Dit que la CNAM supportera le coût des opérations de blocage du contenu litigieux dans la limite de 150 euros, et ce par fournisseur d’accès à internet et par site bloqué,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la CNAM aux dépens de la présente instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 9 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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