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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 20 avr. 2026, n° 26/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00411 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4SE
ORDONNANCE du 20 avril 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [C] alias [G] [W] [Q]
né le 28 Mars 1999 à [Localité 2] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparant – Représenté par Me Alexandre REAL
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [G] [W] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au [Etablissement 1] à [Localité 3] depuis le 10 avril 2026 ;
Par requête en date du 14 avril 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [G] [W] [Q] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [G] [W] [Q], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandre REAL, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 20 avril 2026, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l’audience de ce jour ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment des certificats médicaux, des décisions préfectorales et du procès-verbal d’audience que les conditions cumulatives de l’hospitalisation complète à la demande d’un représentant de l’état sont réunies ;
Ces éléments établissent d’une part l’existence et la persistance de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement du patient et qui constituent un danger pour lui-même et pour autrui ; d’autre part que ces troubles nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, de sorte que la poursuite de la mesure de soins sans consentement demeure justifiée sur le fondement de l’article L3214-3 du code de la santé publique
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [C] alias [G] [W] [Q] au [Etablissement 1] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 20 avril 2026 et signée par Martine MALITCHENKO, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 20 avril 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 20 Avril 2026
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [G] [W] [Q], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu.
Le greffier
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