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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00560 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPAV
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [W] [E]
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2023, Monsieur [E] [W] a fait l’acquisition par téléphone auprès de la société CENTRE AUTO ENERGY d’un véhicule d’occasion de marque MERCEDES BENZ, modèle Classe E, année 2009, immatriculé [Immatriculation 2], avec185 700 kms, au prix de 11 990 euros, avec une garantie d’un an.
Après règlement de la transaction par chèque de banque, Monsieur [E] [W] a récupéré son véhicule. Il constatait qu’il ne correspondait pas exactement à ce qui était mentionné dans l’annonce et qu’il n’était pas en état au niveau mécanique, le moteur « broutant ».
Le vendeur diagnostiquait divers problèmes mécaniques qu’il s’engageait à réparer avecune garantie d’un an sur les travaux réalisés
Après livraison, le véhicule présentant toujours des anomalies, Monsieur [E] [W] devait faire réaliser d’autres travaux, notamment au niveau des injecteurs et sollicitait le remboursement des frais engagés. Le vendeur refusait ce remboursement.
Finalement, le 17 mai 2024, l’acheteur demandait à la société [Adresse 4] le remboursement du véhicule.
N’ayant obtenu aucune réponse, Monsieur [E] [W] et Madame [O] [P], propriétaires du véhicule, assignent le 24 septembre 2024 la société CENTRE AUTO ENERGY représentée par son gérant en exercice, Monsieur [I] [V], devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sollicitant :
— A titre principal, la condamnation de la société [Adresse 4] à leur payer la somme correspondant aux travaux effectués sur le véhicule du faite de la carence de la défenderesse à les faire réaliser au titre de son obligation de délivrance conforme, soit la somme de 1300,14 euros ;
— A titre subsidiaire, la nullité de la vente aussi bien au titre de la garantie contre les vices cachés qu’au titre de la délivrance non conforme ;
— Aux paiement des entiers dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, du timbre de plaidoirie CNBF de 13 euros et celui de la signification du jugement à intervenir ;
— Au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 février 2025, Monsieur [E] [W] et Madame [O] [P], représentés par leur conseil, demandent à titre principal la condamnation de la société [Adresse 4] à leur payer la somme de 1 300,14 euros correspondant aux travaux effectués sur le véhicule ainsi qu’à 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CENTRE AUTO ENERGY, bien que régulièrement citée par remise de l’assignation à la personne de son gérant, Monsieur [I] [V], n’est ni présente, ni représentée.
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il sera fait application de ces dispositions.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »
Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou, à défaut à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, par mail du 24 avril 2023 adressé à Monsieur [E] [W], le gérant de la société [Adresse 4] a reconnu l’existence de certains dysfonctionnements du véhicule, s’engageant à ce que les réparations de remise en état soient faites dans les règles de l’art et précisant qu’une garantie d’un an s’appliquerait.
Après livraison, Monsieur [E] [W] a fait contrôlé les injecteurs et a fait procéder aux réparations liées à un injecteur constaté défectueux au diagnostic. Il soutient avoir obtenu l’accord verbal du gérant de la société CENTRE AUTO ENERGY.
Monsieur [E] [W] demande le remboursement de la somme de 1300,14 euros correspondant aux travaux qu’il a dû faire effectuer sur le véhicule du fait de la carence de la défenderesse au titre de son obligation de délivrance conforme.
Il produit :
— une facture du 26 juillet 2023 de [Localité 5] AUTOMOBILE de 271,81 euros
— une facture du garage LALUT du 28 juillet 2023 de 1028,33 euros
Il ne peut être contesté que le désordre lié à la défaillance d’un injecteur existait antérieurement à la vente du véhicule.
La société [Adresse 4] étant tenue à une obligation de résultat en remettant à son client un véhicule exempt de désordre, celle-ci n’ayant pas pris en charge les travaux nécessaires à la mise en conformité dudit véhicule, elle sera condamnée à payer la somme 1300,14 euros correspondant aux réparations supportées par l’acquéreur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CENTRE AUTO ENERGY qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnée à payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [O] [P] la somme de 1300,14 euros.
CONDAMNE la société CENTRE AUTO ENERGY payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois, et ans susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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