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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 05/03/2026
N° RG 24/00511 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVRC
CPS
MINUTE N° : 26/128
Mme [I] [F]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[I] [F]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Ludivine DANCHAUD, avocate au barreau de LYON,
Dispensée de comparution,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Céline VIDAL, Vice-Présidente, en charge du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Philippe PICO, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats, et de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Mme [E], représentant la CPAM du Puy-de-Dôme, et avoir autorisé Mme [F], via son conseil, Me DANCHAUD, à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 17 Décembre 2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F], infirmière, a fait l’objet d’un contrôle par la CPAM du Puy-de-Dôme sur la période du 01 janvier 2022 au 25 avril 2023 des suites duquel un indu de 49.227,48 euros lui a été notifié le 31 août 2023.
Suite aux observations de Madame [I] [F], cet indu a été ramené à la somme de 41.707,35 euros par courrier en date du 30 janvier 2024.
Par requête en date du 01 août 2024, Madame [I] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation de la décision implicite rendue par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme ayant confirmé l’indu d’un montant de 41.707,35 euros qui lui a été notifié le 30 janvier 2024.
La CRA a statué le 30 juillet 2024 et a ramené l’indu à 40.746,34 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 décembre 2025.
Madame [I] [F] demande au tribunal :
de débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de ses demandes ;de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [F] fait valoir :
— à titre principal : que la caisse ne rapporte pas la preuve des anomalies de facturation à l’appui de sa demande d’indu ;
— à titre subsidiaire :
. qu’elle démontre, patient par patient, que les griefs de la caisse ne sont pas fondés ;
. que dans son courrier d’avertissement en date du 04 juillet 2025 pour le calcul de la pénalité, le montant de l’indu pris en compte est de 23.059,89 euros et que la caisse ne s’explique pas quant à ce différentiel entre les montants de l’indu.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au tribunal :
— de condamner Madame [I] [F] à lui verser la somme de 40.746,34 euros ;
— et de débouter Madame [I] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions la CPAM du Puy-de-Dôme expose :
— que le contrôle réalisé sur la période du 01 janvier 2022 au 25 avril 2023 a révélé différentes anomalies pour un montant total ramené à 40.746,34 euros ;
— que les anomalies sont détaillées, pour chacun des assurés, dans le tableau joint à la notification ;
— que seuls les actes inscrits à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) et prescrits sont remboursés ;
— qu’en application des dispositions de l’article L.133-4 et R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale, elle est fondée à recouvrer l’indu en cas de non-respect des règles de tarification ou de facturation par les professionnels de santé ;
— qu’en application des dispositions de l’article R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse n’a pas à produire de justificatifs, étant rappelé que Madame [I] [F] est en possession des prescriptions en cause.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS
— Sur l’indu :
En vertu des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les éléments de fait nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles L.133-4, L.162-1-7 et L.321-1 du Code de la sécurité sociale, et de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié, que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à ladite nomenclature, et que lorsque le versement d’une prestation en nature indue résulte de la NGAP, l’organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l’indu correspondant.
La NGAP prévoit à l’article 5 c) de la première partie, que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
Par ailleurs l’article R.4312-42 du Code de la santé publique énonce que l’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé. Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.
Il s’ensuit que, sauf en cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, dûment établis, les actes doivent être nécessairement réalisés sur la base d’une prescription médicale qui remplit avant ladite réalisation les critères de quantité et qualité précités.
Il convient de rappeler que les termes de la NGAP sont d’interprétation stricte.
Il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation puis, au professionnel ou à l’établissement de santé, de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire. L’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Madame [I] [F] fait valoir que les tableaux récapitulatifs communiqués par la caisse afin d’établir l’indu émanent des propres services de celle-ci et qu’ils ne sauraient suffire et donc emporter la conviction du tribunal. Elle ajoute qu’il convient dès lors de constater l’absence de preuve quant aux anomalies constatées et de dire que l’indu doit être annulé.
Il résulte des pièces versées aux débats que la caisse, à laquelle il appartient de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande de répétition de l’indu, a notifié l’indu litigieux en joignant un ensemble de tableaux explicatifs détaillés, mentionnant en particulier les numéros de sécurité sociale des patients, leurs noms, la nature des actes, la date de leur prescription et la date de leur réalisation, les anomalies relevées ainsi que les dates de paiement et les montants, et regroupant les indus par assuré. Le tableau mentionne également les observations faites par Madame [I] [F] auprès de la CPAM ainsi que devant la CRA. La présentation faite dans les tableaux versés aux débats par la caisse est suffisamment détaillée et précise pour permettre aux parties de se référer à chacun des patients, sans ambiguïté possible, les contrôles administratifs devant, de plus, nécessairement passer par une analyse nominative des dossiers contrôlés. Il sera également relevé que l’identité du bénéficiaire des soins permet aussi au professionnel de santé de prendre utilement connaissance des griefs qui lui sont reprochés, en reliant la nature de la prestation de soins fournie avec le patient concerné, de comprendre les éléments de l’indu et de pouvoir, en toute connaissance de cause, formuler ses observations au soutien de sa défense. Il sera en outre retenu que l’exactitude formelle des tableaux récapitulatifs contestés n’est pas objectivement discutée par Madame [I] [F].
Madame [I] [F], quant à elle, procède uniquement par affirmations et ne produit aucune pièce établissant que les manquements relevés seraient inexacts.
En conséquence, l’indu sera confirmé et Madame [I] [F] sera condamnée à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 40.746,34 euros.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non.
Madame [I] [F] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [F] à régler à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 40.746,34 euros ;
CONDAMNE Madame [I] [F] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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