Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 27 janv. 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00208 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KCE
ORDONNANCE DU 27 Janvier 2026
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [J] [L]
né le 10 Janvier 1987
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Amandine NAVARRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Z] [H] [F] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [L] [J] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 16 janvier 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 21 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 26 janvier 2026,
Le patient a été entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience a été fixée au 26 janvier 2026 à 10 heures au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître NAVARRO Amandine, avocate au barreau de Bordeaux ;
Monsieur [L] indique que son hospitalisation se passe très bien. C’est la 1ère. Son cousin, sa cousine et des amis sont venus le voir. Il a des appels téléphoniques. Il sort uniquement dans le parc. Il prend son traitement tous les jours, très bien mais ça ne va pas avec son cerveau. Le traitement nettoie son corps mais il est toujours agité, ne marche pas droit. Ils ont baissé les médicaments. Quand il est arrivé, il allait mal mais il est guéri maintenant depuis 2-3 jours et ne se voit plus rester.
Son conseil expose que la procédure est régulière. Monsieur va mieux. Il a deux enfants un de 15 ans à [Localité 4] chez sa mère avec des relations difficiles entre la mère et le fils avec une possibilité de placement. Il a une fille de 13 ans en Centre-Afrique. Il est carreleur et n’a plus de logement depuis 8-9 mois. Il souhaite se stabiliser pour éviter le placement de son fils. Il a besoin de sortir pour trouver une activité professionnelle et accueillir son fils. Il va demander de l’aide à une assistante sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d’un discours peu adapté et teinté d’idées de persécution caractérisées par des mécanismes interprétatifs avec hallucinations (cénesthésiques, acoustico-verbales).
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 26 janvier 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un discours restant délirant avec de rationalisations morbides du vécu persécutif. Il adhère totalement aux idées délirantes et ne les critique pas. L’adhésion au traitement est fragile car bien qu’il reconnaisse l’action, il pense qu’il a repris le pouvoir sur lui-même. Il est en capacité de gérer les “ entités ”.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [J] [L],
Me Amandine NAVARRO,
Mme [Z] [H] [F]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00208 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KCE
M. [J] [L]
Ordonnance en date du 27 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopérative artisanale ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sociétés coopératives ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Costa rica ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux de commerce
- Successions ·
- Donations ·
- Héritier ·
- Usufruit ·
- Biens ·
- Conjoint survivant ·
- Retranchement ·
- Quotité disponible ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Physique ·
- Poste ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Maladie
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Juge des enfants ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Jugement ·
- Contribution
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Copie ·
- Garde à vue ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Fins de non-recevoir ·
- République ·
- Assesseur
- Eaux ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Servitudes naturelles ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Cameroun ·
- Agence régionale ·
- Trouble ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Gérant ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Obligation de délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.