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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00745 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5GY
JUGEMENT du
03 Février 2026
Minute n° 26/153
Société INVESTCAPITAL LTD
C/
[X] [L], [K] [Z] épouse [L]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me GONDER
Copie conforme
M. [L]
Mme [L]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Février 2026
après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Morgane ESCAPOULADE,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Delphine GONNEAU, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société INVESTCAPITAL LTD
demeurant : [Adresse 1]
[Adresse 2]
(SGN 1612) MALTA
représentée par Maître GONDER de la SELARL H&F GONDER, avocat au barreau de Bordeaux
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
demeurant : [Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Cadastre 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
demeurant : [Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 11 juin 2022, la société SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à M. [X] [L] et Mme [K] [L] un crédit personnel, d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 84 échéances de 140.49 euros, au taux d’intérêts de 4.82 % et au TAEG de 4.93 %.
Des mensualités étant restées impayées, la SA BNP PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [X] [L] et Mme [K] [L], par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 et 16 décembre 2023, les sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA BNP PERSONAL FINANCE a, le 5 janvier 2024, prononcé la déchéance du terme.
Le 9 février 2024, la SA BNP PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL LTD.
Par exploit de commissaire de justice du 8 Avril 2025, la INVESTCAPITAL LTD a fait assigner M. [X] [L] et Mme [K] [L] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 1] aux fins de :
Les condamner solidairement au paiement de la somme principale de 8962.23 euros et 641.85 euros de clause pénale et les intérêts de retard au taux contractuelA titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêt et les condamner solidairement au paiement de la somme principale de 8962.23 euros et 641.85 euros de clause pénale et les intérêts de retard au taux contractuelles voir condamner solidairement aux dépens, outre à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 novembre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La INVESTCAPITAL LTD représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.
Bien que régulièrement cités à étude M. [X] [L] et Mme [K] [L] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
II – Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ».
Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En tout état de cause, un délai de dix jours suivant la délivrance de la mise en demeure ne saurait être qualifié de raisonnable.
Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
III – Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la INVESTCAPITAL LTD que M. [X] [L] et Mme [K] [L] n’ont pas payé ni régularisé plusieurs échéances.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat.
IV – Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L341-4 du Code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du FICP concernant Mme [K] [L] ne comporte ni la date de la demande ni la date de la réponse ni le crédit pour lequel la consultation a été effectuée, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Par ailleurs, En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il doit être relevé que l’établissement bancaire ne produit aucun justificatif relatif à la vérification des charges des époux [L]. L’établissement bancaire a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
V – Sur le montant de la restitution
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que M. [X] [L] et Mme [K] [L] ont emprunté la somme de 10 000 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 5 janvier 2024 qu’ils ont réglé la somme totale de 1994.70 euros.
Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.
En conséquence, M. [X] [L] et Mme [K] [L] seront solidairement condamnés à payer à la INVESTCAPITAL LTD la somme de 8005.30 euros.
VI – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [L] et Mme [K] [L], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [X] [L] et Mme [K] [L], tenus aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à la INVESTCAPITAL LTD la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action engagée par la INVESTCAPITAL LTD contre M. [X] [L] et Mme [K] [L] ;
REJETTE la demande de la INVESTCAPITAL LTD tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 11 juin 2022 entre la INVESTCAPITAL LTD, d’une part, et M. [X] [L] et Mme [K] [L], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la INVESTCAPITAL LTD ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [L] et Mme [K] [L] à payer à la INVESTCAPITAL LTD la somme de 8005.30 euros (huit mille cinq euros et trente centimes);
CONDAMNE solidairement M. [X] [L] et Mme [K] [L] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [L] et Mme [K] [L] à payer à la INVESTCAPITAL LTD la somme de 400 ( quatre cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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