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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 17 nov. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00716 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMNL
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [U] [P] [I] [M]
née le 01 Septembre 1965 à [Localité 10],
Monsieur [G] [M] [Y]
né le 12 Décembre 1970 à [Localité 11] (PORTUGAL),
demeurant ensemble [Adresse 1]
comparants en personne
DEFENDERESSES
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Société [9], domiciliée : chez [13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [3], domiciliée : chez [13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 16 décembre 2024, Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I] ont saisi la [4] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 18 février 2025, la [5] a déclaré la demande de Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 27 mai 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Par lettre recommandée en date du 19 juin 2025, Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I] ont formé une contestation des mesures imposées aux motifs que la mensualité de remboursement préconisée par la commission serait trop élevée.
Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 22 septembre 2025 afin qu’il soit statué sur le recours.
À l’audience du 22 septembre 2025
Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I] indiquent que leurs ressources ont évolué et qu’ils ne sont pas en capacité de rembourser une somme mensuelle supérieure à 500 euros sur une durée de 7 ans.
Le [7] fait son rappel de créance dans un courrier du 24 juillet 2025.
La société [3] indique s’en remettre à la décision du tribunal par courrier du 08 juillet 2025.
La société [9] n’a pas comparu et n’a fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
· Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I] ont la reçu notification des mesures imposées le 3 juin 2025 et ont adressé leur recours le 19 juin 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
· Sur le fond
En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures prévues par les articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 et suivants du Code de la consommation.
Le Juge des contentieux de la protection connaît alors des recours formés à l’encontre de ces mesures dans les termes des articles L 733-10, L 733-11 et L 733-12 du Code de la consommation.
En effet, lorsque les mesures prévues par les articles L 733-7 et L 733-8 du Code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L 733-1, le Juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et aux articles L 733-13 et L733-15.
Par ailleurs, lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il retrouve alors en effet la plénitude de son pouvoir juridictionnel, sans être tenu par les dispositions prises par la commission puisqu’il a l’obligation de prescrire les mesures qui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort du dossier élaboré par la commission, des débats à l’audience et des pièces produites les éléments suivants :
Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I] sont respectivement âgés de 54 ans et de 60 ans. Ils sont tous deux salariés.
Leurs ressources mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* salaire de Monsieur : 1391,64 euros
* salaire de Madame : 1140,32 euros
* prime d’activité : 153,09 euros
Total : 2685, 05 euros
Leurs charges mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* charges de la vie courante (forfait [2]) : 844 euros
* charges de chauffage (forfait [2]) : 164 euros
* charges liées à l’habitation (forfait [2]) : 161 euros
* logement : 680 euros
Total : 1849 euros
En vertu des dispositions des articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3 du Code de la consommation, la part de ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu aux articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail (quotité saisissable prévue par le barème des saisies des rémunérations) de façon qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes lui soit réservée par priorité.
La somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant du revenu de solidarité active, mentionné au 2 ° de l’article L 262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre, au titre de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure au montant du RSA majoré de 50 % dans le cas d’un ménage.
Par ailleurs, la quotité saisissable est un plafond et le juge ne peut affecter une capacité de remboursement supérieure.
Le montant des créances figure en annexe 1 du présent jugement.
Compte tenu de ces éléments :
la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I] doit être fixée à la somme de 600 euros. Ce montant se substituera au montant retenu par la commission.
Il sera fait application de l’article L 711-6 du Code de la consommation qui dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits à la consommation.
Par ailleurs, en matière de surendettement, l’égalité de traitement entre les créanciers n’a pas nécessairement à être assurée, les mesures visant principalement le redressement du débiteur.
Il résulte des articles L 733-1 et L 733-3 du Code de la consommation que la durée maximum d’un plan de rééchelonnement des dettes ne peut excéder ne peut excéder 7 années.
Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I] n’ayant jamais bénéficié de mesures précédemment, les débiteurs peuvent bénéficier d’un plan sur cette durée.
Eu égard au montant de l’endettement total :
91 mois seraient nécessaires pour apurer l’intégralité du passif en affectant la capacité de remboursement fixée à 600 euros.
En conséquence, l’application des dispositions du 2° de l’article L 733-4 est inévitable et le solde des sommes dues à l’issue du plan fera donc l’objet d’un effacement.
La réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre le redressement de la situation financière de Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I].
Il convient de rappeler que toutes les éventuelles voies d’exécution en cours sont suspendues et qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre au cours du plan.
Par ailleurs, il y a lieu de se reporter au dispositif du présent jugement dans son annexe 2 pour les modalités de répartition de la somme de 54 794,86 euros .
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Enfin, il sera précisé qu’en cas de changement significatif de sa situation personnelle, telle une perte ou diminution de revenus, Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I] pourront saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers afin qu’il soit procédé au réexamen du plan. À l’inverse, Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I] seront tenu, sous peine de déchéance, d’informer la commission de surendettement dans un délai de 2 mois de tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures
Enfin, dans cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I];
ACCUEILLE partiellement le recours de Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I] ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
FIXE le montant des dettes de Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I] comme il est prévu à l’annexe 1 ;
DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts ;
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I] à 600 euros ;
ARRETE un plan d’apurement sur 84 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2 avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision ;
DIT que Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I] devront s’acquitter du paiement des dettes à compter du 26 janvier 2026 et au 15e jour, au plus tard, de chaque mois ensuite ;
INVITE Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques ou virements afin d’assurer un règlement régulier des créanciers ;
DIT qu’à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [M] [Y] et Madame [P] [I] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que l’effacement partiel du surplus des dettes ne pourra intervenir qu’à l’issue du plan et sous réserve de son respect intégral jusqu’à son terme ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose aux créanciers et aux débiteurs et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan ;
DIT que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale;
RAPPELLE que les débiteurs seront déchus du bénéfice des présentes mesures s’il s’avère qu’ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, qu’ils ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens et ou que, sans l’accord des créanciers ou du juge, ils ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par le jugement ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ANNEXE 1
TABLEAU DES [Localité 6]
Créanciers
Montant Retenu
Observations
[3]
3062,99 euros
[3]
4685,41 euros
[7]
1792.06 euros
[7]
37204.01euros
FLOA
3128,28 euros
FLOA
4077,05 euros
[7]
845.06 euros
TOTAL
54 794,86 euros
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