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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00770 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ6T
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [S], [F] C/, [A], [U],, [Z], [P],, [W], [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me GILLE
le 16 janvier 2026
copie certifiée conforme délivrée à Mme, [U] – M., [Z], [P] – M., [W], [P]
le 16 janvier 2026
DEMANDEUR
M., [S], [F]
né le 09 Mai 1957 à EL-EULMA (ALGERIE),
demeurant 6 RUE GUYNEMER – 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
représenté par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme, [A], [U]
née le 01 Novembre 1997 à BOURGOIN-JALLIEU (38300),
demeurant 2 IMPASSE DU DAUPHINE – 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX
non comparante
M., [Z], [P]
né le 04 Février 1992 à LYON (69000),
demeurant 2 IMPASSE DU DAUPHINE – 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
non comparant
M., [W], [P] (caution)
né le 01 Septembre 1966 à AKDACMEDENI (TURQUIE),
demeurant 2 IMPASSE DU DAUPHINE – 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
non comparant
Qualification : par défaut, en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 19 février 2023, Monsieur, [S], [F] a donné en location à Madame, [A], [U] et Monsieur, [Z], [P] un logement sis 35 rue de la République, BAT Le Dauphiné, Allée Nord à PONT DE CHERUY (38230). Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 19 février 2023.
Par actes sous seing privé, en date du 18 février 2023, Monsieur, [W], [P] s’est engagé en tant que caution solidaire des locataires.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, Monsieur, [S], [F] a fait délivrer à Madame, [A], [U] et Monsieur, [Z], [P] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 264.38 euros correspondant au montant des loyers, outre le coût de l’acte.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 25 janvier 2025.
Par assignations délivrées à Madame, [A], [U], Monsieur, [Z], [P] et Monsieur, [W], [P] le 14 octobre 2025, Monsieur, [S], [F] sollicite, au visa de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.822,03 euros au titre de l’arriéré locatif (556,64 euros), des taxes d’ordures ménagères (209,56 euros), des régularisations de charges (338,51 euros), des réparations locatives (1.265,00 euros) et autres frais de recommandé exposés (21,81 euros) ; il réclame en outre la somme de 960,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 7 novembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Monsieur, [S], [F], représenté par son Conseil, précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [A], [U] et Monsieur, [Z], [P], il confirme ses demandes.
Madame, [A], [U], Monsieur, [Z], [P], et Monsieur, [W], [P], cités à étude après vérification de leur domiciliation, ne sont ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 janvier 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la solidarité
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
Il est établi que les défendeurs sont tenus solidairement au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges, au vu de la clause de solidarité figurant dans le bail litigieux (clause 6° page 10 sur 14 du contrat de bail) ainsi que des engagements à titre de caution solidaire.
Sur l’arriéré locatif (incluant les charges)
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et écritures du demandeur que la somme due au titre de l’arriéré locatif s’élève à 556,64 euros au 25 janvier 2025 (date de libération des lieux), sans contestation émise par les défendeurs.
Il sera relevé que le demandeur justifie des montants demandés au titre de la taxe d’ordures ménagères (laquelle est à mettre intégralement à la charge des locataires), par la production d’un extrait d’avis de taxe foncière établi par le SIP, [C], [L] pour l’année 2024. Il convient donc lui allouer les sommes demandées de ce chef, soit la somme de 209,56 euros.
En revanche, s’agissant des autres charges récupérables, il convient de relever que les justificatifs produits (décompte de charges pour l’année 2023 – pièce 7 demandeur et appel de charges pour l’année 2024 – pièce 8 demandeur) ne permettent pas d’établir de façon certaine que les sommes demandées se limitent aux seules charges récupérables (l’expression « masse générale » étant insuffisamment précise). Leur quantum sera donc limité aux sommes dont l’intitulé permet de déduire de façon non équivoque qu’il s’agit de charges récupérables, soit :
pour l’année 2023 : 123,17 euros au titre des frais liés à l’ascenseur ; pour l’année 2024 : 137,88 euros au titre des frais liés à l’ascenseur ;
soit la somme totale de 261,05 euros.
La somme due au titre de l’arriéré locatif incluant les charges s’élève donc à 1.027, 25 euros.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une part de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et d’autre part de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives (dont la liste non exhaustive est fixée par le décret n°87-712 du 26 août 1987), sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie permet d’établir notamment la suppression par les locataires des prises d’antenne et d’ADSL.
Monsieur, [S], [F] justifie avoir réalisé les travaux permettant la remise en état par la production de deux factures (en date du 7 février 2025, établie par la SARL EDR et d’un montant de 264,00 euros TTC s’agissant des travaux d’électricité ; en date du 13 février 2025, établie par la société APT MACONNERIE et d’un montant de 1.001,00 euros TTC s’agissant des travaux de rebouchage des saignées, ratissage des murs et peinture « après travaux de l’électricien » selon la mention portée sur la facture).
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 1265,00 euros à Monsieur, [S], [F] au titre des réparations locatives.
Sur les frais liés à l’envoi en courriers en recommandé
En l’espèce, le demandeur justifie de l’envoi des courriers suivants :
lettre datée du 14 août 2024 intitulée « 2ème relance » adressée à Monsieur, [Z], [P] et Madame, [A], [U] relative au paiement de la régularisation des charges et TOM – coût indiqué sur le ticket de caisse : 6,71 euros (pièce 15 demandeur) ;
lettre datée du 6 janvier 2025 intitulée « non respect des procédures dû à votre départ » adressée à Monsieur, [Z], [P] et Madame, [A], [H] coût indiqué sur la preuve de dépôt en recommandé : 7,14 euros (pièce 16 demandeur) ;
lettre datée du 28 février 2025 intitulée « régularisation au 25 janvier 2025 » adressée à Monsieur, [Z], [P] et Madame, [A], [H] coût indiqué sur la preuve de dépôt en recommandé : 7,96 euros (pièce 17 demandeur).Il en résulte que la somme de 21,81 euros demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens et ne relevant pas de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée et sera donc allouée au demandeur.
Sur la déduction du dépôt de garantie et le calcul de la somme totale due en principal
En application des dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un dépôt de garantie peut être prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux mentionne qu’un dépôt de garantie de 680,00 euros a été versé au bailleur et il n’est pas contesté qu’à l’heure où il est statué, ce dépôt de garantie est toujours entre les mains du bailleur, il convient donc de le déduire de la somme due.
***
En conclusion, la somme due par Madame, [A], [U], Monsieur, [Z], [P] et Monsieur, [W], [P] s’élève à la somme de :
Arriéré locatif (incluant les charges et taxes)
1.027,25 euros
Réparations locatives
1265,00 euros
Frais (envois en recommandé)
21,81 euros
Déduction du dépôt de garantie
— 680,00 euros
TOTAL
1.634,06 euros
En conséquence, Madame, [A], [U], Monsieur, [Z], [P] et Monsieur, [W], [P] en qualité de caution, seront solidairement condamnés à payer à Monsieur, [S], [F] la somme de 1.634,06 euros au titre de l’arriéré locatif incluant les charges, des réparations locatives et des frais d’envois en recommandé, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de la signification de l’assignation.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à Monsieur, [S], [F] la somme de 960,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au vu du justificatif relatif aux honoraires d’avocat produit, l’équité commandant que cette somme ne reste pas à la charge du demandeur.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [A], [U], Monsieur, [Z], [P] et Monsieur, [W], [P] à payer à Monsieur, [S], [F] la somme totale de 1.634,06 euros euros au titre de l’arriéré locatif, des charges et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [A], [U], Monsieur, [Z], [P] et Monsieur, [W], [P] à payer à Monsieur, [S], [F] la somme de 960,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame, [A], [U], Monsieur, [Z], [P] et Monsieur, [W], [P] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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