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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 juil. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G6XP
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Y]
né le 25 Juillet 1968 à [Localité 8]
Profession : Informaticien
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [R] [T], née [X]
née le 25 Avril 1946 à [Localité 9] (LOIR ET CHER)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [O]
né le 01 Mars 1956 à [Localité 7] (22)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique, statuant selon la procédure accélérée au fond du 13 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 décembre 2024, M. [M] [Y] et Mme [R] [X] épouse [T] ont fait assigner M. [Z] [O] devant le président statuant selon la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire d’Orléans.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Derec à : Me Stoven-Blanche
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 juin 2025, M. [Y] et Mme [T] ont demandé au président statuant selon la procédure accélérée au fond de :
— Constater le désistement de Monsieur [Y] et Madame [T] de leur demande d’être autorisés à conclure la vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 6], au nom et pour le compte de l’indivision successorale (désistement d’instance),
— Condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [Y] et à Madame [T] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE,
— Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens,
— Rejeter toutes demandes, moyens, fins et prétentions adverses plus amples ou contraires ;
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [O] demande au président statuant selon la procédure accélérée au fond de :
— Constater le désistement de M. [Y] et de Mme [T] de leur demande d’être autorisés à conclure la vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 6], au nom et pour le compte de l’indivision successorale ;
— Débouter M. [Y] et Mme [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner M. [Y] et Mme [T] aux dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [T] née [X] ont déclaré se désister purement et simplement de leur instance à l’encontre du défendeur. M. [O] accepte le désistement.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de constater le désistement de M. [Y] et Mme [T] née [X] de leur instance et de constater le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Orléans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/005.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens doivent être laissés à la charge de la partie qui se désiste.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [T] née [X] ont introduit une action devant le président statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir l’autorisation à procéder à la vente d’un bien indivis successoral en raison du refus persistant de M. [O] à signer le mandat de vente et qui sous l’impulsion de la présente instance a finalement consenti à cette vente.
En l’état du litige, il serait équitable de condamner M. [O] à verser à M. [Y] et Mme [T] née [X] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de M. [M] [Y] et Mme [R] [X] épouse [T] de leur instance formée à l’encontre de M. [Z] [O] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Orléans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/005 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT que les dépens seront à la charge des parties demanderesses qui se désistent conformément à l’article 399 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [O] à payer à M. [M] [Y] et Mme [R] [X] épouse [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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