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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 24 juil. 2025, n° 24/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 24/02140 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MPOH
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [E] [R] [K]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R] [K]
né le 01 Janvier 1972 à BOUACHIBA FETOUAKA (MAROC), demeurant 5 rue Galilée – 76000 ROUEN
représenté et plaidant par Maître Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 74
DÉFENDERESSE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
S.A MMA IARD, intervenant volontaire
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
plaidant par Maître François MUTA avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 28 mai 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, le véhicule PEUGEOT 508 immatriculé BY-512-SC de M. [E] [R] [K], assuré auprès des MMA selon un contrat du 28 juin 2023, a été dégradé par incendie volontaire.
M. [K] a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a missionné un expert estimant, selon un rapport du 20 juillet 2023, la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 5 500 euros.
Par courrier du 19 octobre 2023, M. [K] a vainement mis en demeure la société MMA de l’indemniser.
Par acte du 16 mai 2024, M. [K] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant ce tribunal en indemnisation de ses préjudices.
Les MMA ont versé la somme de 5 500 euros à M. [K].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, M. [K] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner MMA à lui payer les sommes de :
— 5 860 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage, et qu’ils seront recouvrés comme tels par Maître Akli AIT TALEB, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1103, 1104, 1193 et suivants du code civil, du code des assurances et du contrat d’assurance en cause, M. [K] fait valoir que les garanties de son contrat lui permettaient à tout le moins de prétendre à une indemnisation couvrant la valeur d’achat de son véhicule d’un montant de 5 860 euros mais qu’il n’a été indemnisé qu’à hauteur de 5 500 euros.
Il soutient par ailleurs que son assureur a fait preuve de résistance abusive en attendant la délivrance de l’assignation, plus d’un an après sa déclaration de sinistre initiale, pour lui verser l’indemnisation, ce qui l’a empêché de partir au Maroc avec sa famille alors qu’il avait spécialement acheté le véhicule sinistré à cette fin.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, intervenue volontairement à l’instance, sollicitent de :
— recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD SA,
— écarter des débats les pièces adverses n°5 à 8,
— rejeter les demandes de M. [K],
— condamner M. [K] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les défenderesses font valoir que le demandeur n’a pas communiqué ses pièces n°5 à 8 en violation du principe du contradictoire.
Sur le fond, invoquant la page 34 des conditions générales du contrat, les sociétés MMA font valoir que M. [K] a déjà été indemnisé à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule estimée par l’expert, en sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter une indemnisation complémentaire.
Elles contestent toute résistance abusive en ce que le délai d’indemnisation résulte de l’absence d’accord de M. [K] alors que l’indemnité ne pouvait être versé qu’après accord des parties conformément à la page 38 des conditions générales.
La clôture est intervenue le 14 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le demandeur ne conteste pas la recevabilité de l’intervention volontaire de la société MMA IARD, laquelle est mentionnée en bas des conditions particulières du contrat d’assurance aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’intervention de la société MMA IARD sera donc déclarée recevable.
Sur les pièces n°5 à 8 du demandeur
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 132 du même code, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
Les pièces n°5 à 8 ont été communiquées aux défenderesses selon bordereau du 31 mars 2025, après leurs dernières conclusions et avant la clôture de l’instruction.
Les défenderesses ont choisi de ne pas y répondre mais le principe du contradictoire a bien été respecté.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’écarter ces pièces des débats.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales du contrat d’assurance (page 34) comme les conditions particulières prévoient qu’en cas d’incendie, lorsque le véhicule est économiquement irréparable, l’indemnité est calculée selon la valeur de remplacement à dire d’expert.
En l’espèce, il ressort du dépôt de plainte du 30 juin 2023 que le véhicule de M. [K] a été incendié dans le cadre d’émeutes urbaines.
Le rapport d’expertise établi à la demande de l’assureur a confirmé que le véhicule était économiquement irréparable, ce qu’aucune des parties ne conteste, et a chiffré la valeur de remplacement à dire d’expert à 5 500 euros TTC.
Le demandeur ne justifie aucunement en quoi le contrat permettrait selon lui de prétendre à une indemnité correspondant à la valeur d’achat alléguée du véhicule de 5 860 euros.
Surtout, il est constant que M. [K] a déjà reçu la somme de 5 500 euros de la part des sociétés MMA. Il a donc déjà été indemnisé et sa demande en paiement supplémentaire ne peut prospérer.
La demande de M. [K] sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les conditions générales du contrat (page 38) stipulent qu’en cas d’incendie, le paiement des indemnités est effectué dans les quinze jours suivant l’accord des parties.
M. [K] produit un courrier de mise en demeure adressé à la société MMA IARD le 19 octobre 2023.
Les défenderesses justifient quant à elle de plusieurs relances de M. [K] par trois courriels du 14 septembre 2023 au 16 octobre 2023 lui demandant de communiquer l’avis de destruction du véhicule afin de pouvoir procéder à son indemnisation.
M. [K] ne justifie pas de la date de versement alléguée de l’indemnité par MMA. En effet, s’il évoque un virement de 5 500 euros le 27 mai 2024, la pièce n°5 qu’il verse aux débats, une photographie d’un ordre de virement de 5 860 euros le 20 juin 2023 au bénéfice du compte de « RAMAZAN », l’ancien propriétaire du véhicule selon le certificat de cession du 19 juin 2023, est sans rapport avec l’indemnité versée par MMA mais vise à justifier le prix d’achat du véhicule.
Dans ces conditions, aucune résistance abusive de l’assureur n’est démontrée.
La demande indemnitaire de M. [K] sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
M. [K], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
M. [K], tenu aux dépens, sera condamné à payer aux sociétés MMA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande réciproque sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
REJETTE les demandes de M. [E] [R] [K] ;
CONDAMNE M. [E] [R] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [R] [K] à payer à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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