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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 22 mai 2025, n° 22/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Jugement du 22 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 22/00151 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JKWW
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Pascal CHENIVESSE, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène MORDACQ, avocat au barreau de NÎMES plaidant substitué par Maître Jean-François CORRAL, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Farouk CHELLY, avocat au barreau de NÎMES plaidant substitué par Maître Guillaume GUTIERREZ, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 13 Mars 2025, après en avoir délibéré, a été rendu au 22 Mai 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance d’orientation du 7 juillet 2022,
Prononce le divorce de
— Madame [B] [Z]
Née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
et de
— Monsieur [X] [G]
Né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
en application des articles 237 et suivants du code civil,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l’épouse ou l’époux aurait pu consentir à son conjoint, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, conformément au droit commun, soit à la date de la demande en divorce
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de(s) enfant(s), qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de(s) enfant(s) pour le(s) protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne, que les parents associent le(s) enfant(s) aux décisions qui le(s) concerne(nt), selon leur âge et leur degré de maturité,
Rappelle que, s’agissant d’un exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
Rappelle que par application des dispositions de l’article 373-2 du Code civil si l’un des parents change de résidence et que les conditions d’exercice de l’autorité parentale s’en trouvent modifiées, il doit préalablement et en temps utile en informer l’autre parent,
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1du Code de Procédure Civile,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant commun mineur chez la mère,
Dit que, à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [G] bénéficiera d’un droit de visite qui se déroulera en lieu neutre et pour une période de 6 mois renouvelable une fois, comme suit :
— les premiers samedis de chaque mois suivant les modalités fixées par l’association, sous réserve d’avertir de son empêchement au plus tard le mardi soir précédant le samedi d’exercice de ce droit,
Désigne Espace rencontre famille médiation E.R.F.M. [Adresse 6] tél : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 10], pour permettre la réalisation du droit de visite de Monsieur [G],
Dit que les père et mère devront dans les meilleurs délais, prendre attache téléphonique avec l’association afin d’établir un entretien préalable à la mise en place de la mesure,
Précise à l’égard de ce droit que, les enfants devront être amené et repris au point rencontre par leur mère, les frais de transport restant à sa charge,
Dit que les frais nécessaires à la mise en place et à l’exercice de ces rencontres seront réglés intégralement par le père directement entre les mains de l’association,
Dit que l’association devra faire parvenir au greffe du juge aux affaires familiales un rapport sur l’exécution de la mesure,
Dit que, à l’issue de ce droit de visite en lieu neutre, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à défaut de meilleur accord entre les parties, chaque fin de semaine paire, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure,
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Fixe à 100 euros, à compter du prononcé de l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 7 juillet 2022, le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [G] devra verser chaque mois et d’avance à Madame [Z] au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant commun, et au besoin le condamne, cette pension étant :
— payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le premier jour de chaque mois,
— et variable, en application de l’article 208 du code civil, chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue,
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu sur internet www.insee.fr,
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études,
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l’aide juridictionnelle,
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par commissaire de justice.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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