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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/00470 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAO2
JUGEMENT
Du : 28 Avril 2026
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[R] [T], [J] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LEMONNIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [T]
Mr [T]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER, substitué par Maître Marc-Antoine PEREZ, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [J] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
A l’audience du 16 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 1er avril 2023, Monsieur [Q] a donné à bail à usage d’habitation un logement sis [Adresse 3], 3ème étage, porte n° 166 à [Localité 3] à Monsieur [R] [T] et à Monsieur [J] [T] moyennant un loyer de 1190 € provision charges comprises.
Par contrat de cautionnement N°A 10261118423 du 30 mars 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, s’est portée caution de Messieurs [T] dans le cadre du dispositif VISALE destiné à sécuriser le paiement des loyers dans le parc privé.
Dans ce cadre, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à Monsieur [Q] la somme de 4700 € représentant les loyers impayés d’octobre 2024 à janvier 2025
Les locataires ayant laissé ces loyers impayés, et subrogée dans les droits du bailleur, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Messieurs [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte en date du 3 février 2025 pour obtenir paiement de la somme de 4700 €. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Messieurs [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection par acte en date du 16 avril 2025
En application de l’article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel dont il a été accusé réception le 17 avril 2025
La CCAPEX a par ailleurs été saisie le 5 février 2025, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation
Demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES demande au Tribunal ce qui suit sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer acquise la clause résolutoire
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur
— Ordonner expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec le cas échéant le concours de la force publique
— Condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Monsieur [J] [T] à lui payer :
a) la somme de 7140 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 février 2025 sur la somme de 4760 €, et pour le surplus à compter de l’assignation
b) une indemnité d’occupation à fixer au montant du loyer contractuel augmenté des charges
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer lesdites indemnités d’occupation des lorsque ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative
La société ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite en outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des dépens y compris le coût du commandement de payer, et d’une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle qu’il est d’une jurisprudence constante que la caution qui a payé une dette locative se trouve subrogée au bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer à hauteur du montant des sommes versées et qu’en outre, la caution d’un locataire qui a réglé des impayés de loyers a le droit d’agir en expulsion en qualité de subrogée dans les droits du bailleur.
Représentée par son avocat à l’audience du 16 février 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES soutenait oralement ses écritures et réactualisait sa créance à la somme de 6630€ au 9 février 2026, mois de mars 2025 inclus
Position de Monsieur [R] [T] et de Monsieur [J] [T] :
Assignés en l’étude du Commissaire de justice selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres) ni Monsieur [R] [T] ni Monsieur [J] [T] ne comparaissaient
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir de rapport de situation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que selon bail sous seing privé en date du1er avril 2023, Monsieur [Q] a donné à bail à usage d’habitation, un logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] à Monsieur [R] [T] et à Monsieur [J] [T]
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Messieurs [T] dans le cadre du dispositif VISALE destiné à sécuriser le paiement des loyers dans le parc privé.
Elle justifie d’une quittance subrogative en date du 15 janvier 2025, après avoir payé au bailleur la somme de 4760 €, loyer de janvier 2025 inclus.
Le commandement qui leur a été signifié, à sa demande, le 3 février 2025 pour avoir paiement de cette somme, a rappelé à Monsieur [R] [T] et à Monsieur [J] [T] les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, le montant des loyers et des charges et la possibilité de saisir le FSL, ainsi que son adresse.
Il apparaît qu’à la suite de ce commandement, les locataires n’ont ni réglé l’intégralité de leur dette dans le délai de deux mois du commandement, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 3 avril 2025.
Messieurs [T] ne paraissant pas en mesure d’apurer la dette locative, le loyer courant n’étant pas payé, il n’y a pas lieu à l’octroi de délais de paiement.
Les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente, conformément aux dispositions des articles L 433-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les sommes dues :
a) au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte du justificatif de la quittance subrogative n° 5 en date du 20 mars 2025, que la société ACTION SERVICE LOGEMENTS a en tout réglé à cette date à Monsieur [Q] la somme 7140 €, loyer de mars 2025 inclus.
Le décompte actualisé du 9 février 2026 versé aux débats de l’audience, porte la somme due à 6630 €, un règlement de 510 € ayant eu lieu le 18 aout 2025.
Messieurs [T] sont redevables de la somme de 6630 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 9 février 2026, échéance de mars 2025 incluse.
Ils seront donc condamnés solidairement à payer ladite somme à la demanderesse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 sur la somme de 4760 €, et à compter de l’assignation du 16 avril 2025 pour le surplus.
b) au titre des indemnités d’occupation
Monsieur [R] [T] et Monsieur [J] [T] seront condamnés solidairement à payer, dès lors qu’une quittance subrogative sera justifiée, à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [R] [T] et Monsieur [J] [T] supporteront in solidum les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le cout du commandement de payer.
Il serait contraire à l’équité que la ACTION LOGEMENT SERVICES conserve à leur charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Constate l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail au 3 avril 2025 et la résiliation du bail,
Dit que Monsieur [R] [T] et Monsieur [J] [T] devront libérer les lieux d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 3] et que faute de l’avoir fait, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
Condamne solidairement Monsieur [R] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6630€ au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 6 février 2026 échéance de mars 2025 incluse.
Dit que somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 sur la somme de 4760€, et à compter de l’assignation du 16 avril 2025 pour le surplus.
Condamne solidairement Monsieur [R] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, sur quittance subrogative justifiée, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamne solidairement Monsieur [R] [T] et Monsieur [J] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne in solidum Monsieur [R] [T] et Monsieur [J] [T] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le cout du commandement de payer
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE
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