Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 12 nov. 2025, n° 22/03379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/03379 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MTDO
AFFAIRE : [E] [M] [X] épouse [R] [H] épouse [Z] [H]/ [V] [R] [H]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 12 Novembre 2025 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 18 Septembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [I] [M] [X] épouse [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] (CAP [Localité 16])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 2
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014336 du 07/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R] [H]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 15] (CAP [Localité 16])
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
1 grosse à Madame [E] [M] [X] le
1 grosse à Monsieur [V] [R] [H] le
1 ccc à Me Gilles PARUELLE le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 juin 2022;
Vu l’ordonnance de réouverture des débats en date du 12 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 21 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [E] [I] [M] [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] (CAP [Localité 16])
et de
Monsieur [V] [R] [H]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 15] (CAP [Localité 16])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (92) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DIT que Madame [E] [M] [X] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 14 juin 2022, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [E] [M] [X] tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal ;
Sur l’enfant majeur :
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [V] [R] [H] à l’entretien et à l’éducation de [D] [R] [H], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 11] (92), à 250 euros (DEUX-CENT CINQUANTE EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [D] [R] [H], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 11] (92), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [M] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [R] [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [E] [M] [X],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] –[8] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que pour la mise en place de la mesure, Madame [E] [M] [X] devra faire signifier la présente décision à Monsieur [V] [R] [H];
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Finances ·
- Immatriculation ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Véhicule ·
- Enchère ·
- Paiement
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Information erronée ·
- Acheteur ·
- Adresses ·
- Pool ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Registre du commerce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Veuve ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Célibataire ·
- Ministère public ·
- Formule exécutoire ·
- Diligences ·
- Jugement
- Chauffage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Taux légal ·
- Conditions générales ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Mise en demeure
- Indivision ·
- Taxes foncières ·
- Créance ·
- Règlement ·
- Titre ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Immobilier ·
- Dépense ·
- Emprunt
- Crédit agricole ·
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.