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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 25/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/02256 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FD5Y
Nature affaire : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
CREDIT MUTUEL [Localité 4], société coopérative de crédit immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 309 410 058,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Hélène DAOULAS HERVE, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7]
demeurant chez [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 25 Novembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 6 février 2026.
Le :
— expédition à :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
Mme [M] [P]
Me Maître Jessica WOZNIAK-FARIA
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a, le 25 décembre 2018, consenti à Madame [M] [P], au bénéfice d’une inscription d’hypothèque et de privilège de prêteur de deniers :
— un prêt immobilier n°DD13362487 d’un montant de 154.070 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe annuel de 1,67%;
— un prêt immobilier n°[Numéro identifiant 6] d’un montant de 95.000 euros, remboursable en 138 mensualités, au taux fixe annuel de 1,18%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a mis en demeure Madame [M] [P] d’avoir à payer la somme totale de 6.835,77 euros au titre des mensualités impayées.
L’immeuble objet des prêts ayant été mis en vente au mois d’août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a perçu la somme de 151.156,13 euros au titre du remboursement partiel des prêts immobiliers précités.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AULNE-ELLEZ a fait assigner Madame [M] [P] devant le Tribunal judiciaire de Reims dont elle sollicite de :
— condamner Madame [M] [P] à lui payer la somme de :
— 2.872,87 euros au titre de son engagement contractuel relatif au prêt immobilier n° D13362487, outre intérêts au taux fixe de 1,67% l’an, jusqu’à parfait paiement ;
— 63.604,40 euros au titre de son engagement contractuel relatif au prêt immobilier n°[Numéro identifiant 6] outre intérêts au taux fixe de 1,18% l’an, jusqu’à parfait paiement ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [M] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation pour un exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Madame [M] [P] n’a pas constitué avocat.
Par courrier en date du 11 octobre 2025 reçu au greffe civil le 21 octobre 2025, Madame [M] [P] a indiqué avoir déménagé à Hyères dans le Var, sollicitant le dessaisissement au profit du Tribunal compétent. Elle a par ailleurs indiqué avoir déposé un dossier de surendettement le 11 octobre 2025.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 25 novembre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue, la demanderesse ayant été autorisée à produire une note en délibéré sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office par le Tribunal de céans.
-2-
A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2026.
Par note en délibéré reçue le 26 novembre 2025, la demanderesse a sollicité le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Toulon ou devant la juridiction compétente.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 77 du même code rappelle par ailleurs que le juge peut relever son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.
Par suite, Madame [M] [P], qui n’a pas constitué avocat, ayant informé le Tribunal de céans qu’elle réside désormais à Hyères, c’est au Tribunal judiciaire dont dépend ledit domicile que le présent litige doit être porté ; soit plus précisément devant le Tribunal judiciaire de Toulon.
Il y a par conséquent lieu de déclarer incompétent territorialement le Tribunal de céans, et de transmettre le dossier au Tribunal judiciaire de Toulon par le greffe, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
2. Sur demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de réserver les dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi que les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le Tribunal judiciaire de Reims territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Toulon ;
ORDONNE la transmission du dossier au Tribunal judiciaire de Toulon par le greffe ;
RESERVE les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 06 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme Céline LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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