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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 avr. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00707 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JG5
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laure HUMEAU, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Avril 2025 à 14h28, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [M] [B], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thomas DESPIERRES
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [F] [V] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [R] [Y]
né le 22 Avril 2003 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n° 25130749M en date du 12 avril 2025 et notifié le 12 avril 2025 à 17h30
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 avril 2025 notifiée le 12 avril 2025 à 17h30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare :non je n’ai pas rencontrer l’autorité consulaire. Je suis en couple avec une personne qui est Suisse, ça fait trois mois. Non je n’ai pas d’enfant. Mon adresse c’est chez un ami. Non il n’y a pas mon nom sur la boite aux lettres. Ma compagne je l’ai recontré à [Localité 9] et c’est elle qui vient me voir, elle est suisse. Non je n’ai jamais été au dépot au CRA.
SUR LA NULLITÉ (conclusions déposées et visées en début d’audience)
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que dans la mesure où la personne placé en GAV est averti par l’OPJ ou l’APJ , mon confrère a fait des observations écrites, il a un niveau de français qui est insuffisant pour comprendre ses droits dans le cadre de la GAV. Les droits ne lui ont pas été notifiés dans la langue qu’il comprennait. Sur la question de pourquoi il n’avait pas signé dans le pv de garde à vue car il ne comprenait pas. Ils n’a pas compris ses droits en GAV. Sa GAV est irregulière, il est retenu sans titre. Déclarer irrecevable la requete et prononcer la mainlevée de la mesure de rétention.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : lors de son interpelation monsieur n’a fait aucune mine d’incompréhension, les fonctionnaires de police indiquent lui notifier dans une langue qu’il comprend. Il a refusé de signer le placement en GAV alors qu’il avait un interprète. Monsieur a sollicité un examen médical dont il a justifié, il a bénéficié de l’assistance d’un avocat. I la exercé les droits inhérents à la GAV. L’avocat relève que ce sont des observations qu’il n’y a pas eu d’interprète. Dès lors que ces observations ont été formulées, un interprète a été prévu. Le parquetier a prolongé la rétention. L’article L712 du CESEDA, prévoit de declarer nul la procédure si un grief est rapporté. Il a été rajouté par une loi de 2024, il faudrait une atteinte aux droits qu’il n’a pas été remédié jusqu’à l’audience. Je vous demanderais de rejeter ce moyen soulevé faute de grief rapporté. Il a répondu au début de l’audience sans l’intervention de l’interprète.
Observations de l’avocat : porte necessairement atteinte aux droits du gardé à vue. Sur l’effectivité de ses droits. Pas de régualrisation en raison de la présence de l’interprète à posteriori. Lors de l’entretien avec son conseil il a été privé de l’assistance d’un interprète. Droit qui n’a pas pu être exercé correctement.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet :risque de soustraction à l’OQT, il réside chez qqun. Pas de boite aux lettre à son nom. Il a fait l’objet de précédente procédures selon le FAED. En juin 2022 il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Démuni de tout docuemnt d’identité. Nous avons saisit les autorités tunisienne aux fins de délivrance d’un LPC.
Observations de l’avocat : relation amoureuse avec une femme qui se situe en Suisse qu’il a rencontré à [Localité 9], on a pas de détails.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à rajouter. Je vais accepter votre décision. Non ma copine ne parle pas arabe mais parle allemand.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que la notification des droits à la personne gardée à vue dans une langue qu’il comprend est un droit essentiel prescrit à peine de nullité de la mesure de garde à vue,
Attendu qu’en l’espèce les droits de la garde à vue ont été notifiés à M. [Y] en français, langue qu’il déclarait alors comprendre,
qu’il a d’ailleurs exercé deux des droits prévus : droit à l’assistance d’un avocat et droit à l’examen médical,
Attendu que des difficultés de compréhension sont survenues ensuite mais que M. [Y] n’a pas fait savoir qu’il avait refusé de signer le procès-verbal de notification des droits parce qu’il n’avait pas compris, seulement parce qu’il n’avait “pas la tête à ça” et était “toujours énervé”,
que le fait qu’il n’ait pas compris à quoi servait un procès-verbal ne signifie pas qu’il n’a pas compris le contenu des droits puisqu’il en a exercé deux,
Attendu en conséquence que la garde à vue n’est pas entachée de nullité,
SUR LE FOND :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [8] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente aucune garantie de représentation, étant hébergé par un ami et n’ayant pas de famille sur le territoire français,
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [Y]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 mai 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 15 Avril 2025 À 11 h37
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 15 avril 2025
L’intéressé
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