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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 16 sept. 2025, n° 24/04323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03182 du 16 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04323 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RI4
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me [Y] [H] – Mandataire
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Maître Diane-daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Madame [O] [L], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA [S]
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 30 septembre 2024, la SARL [9], représentée par son gérant, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la notification de l’URSSAF [11] en date du 07 août 2024 rejetant sa demande de remise de majorations de retard pour la période des années 2008, 2009, 2010, 2013, et 2017.
Après plusieurs renvois et mise en cause du mandataire judiciaire de la société, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
Les parties indiquent conjointement que, dans le cadre du redressement judiciaire de la société prononcé par jugement du 16 janvier 2025, les pénalités et majorations de retard dues à la date du jugement d’ouverture ont été remises conformément à l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale, de sorte que le litige est devenu sans objet.
La SARL [9], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, déclare que la société se désiste en conséquence de l’instance.
L’ [Adresse 13], représentée par une inspectrice juridique, accepte le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement et les frais d’instance,
En application des articles 394 et 397 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, suite au redressement judiciaire prononcé par jugement du 16 janvier 2025 et à la remise subséquente des pénalités et majorations de retard dues à l’URSSAF, la SARL [9] se désiste de son recours.
Le litige n’ayant plus d’objet, il y a lieu de constater le désistement et l’extinction de l’instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire,
CONSTATE le désistement d’instance de la SARL [9] à l’encontre de l'[Adresse 13] au titre de sa demande de remise de majorations de retard pour la période des années 2008, 2009, 2010, 2013, et 2017 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL [9] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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