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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 5 mai 2026, n° 25/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute : 26/00113
N° RG 25/01470 -
N° Portalis DBXW-W-B7J-GI5S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MORLAIX
JUGEMENT DU 05 mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER substituée par Me Vincent LE LUYER, avocat au barreau de BREST
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : David ZOUAOUI, Vice Président au tribunal de proximité de Morlaix, assisté de Nathalie LAFAYE, greffière lors des débats, et de Aurélie GUILLEM, greffière lors du délibéré.
DEBATS à l’audience publique du 03 mars 2026
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [W] et Monsieur [M] [H] [O] [R] ont vécu en concubinage.
Par jugement en date du 6 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Brest a reconnu [M] [R] coupable d’avoir à Spézet du 17 au 20 février 2023 étant ex compagnon de la victime, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support et sans l’accord écrit de [W] [P], des renseignements concernant son identité ou son image identifiable, en l’espèce d’avoir adressé des images issues de séquences vidéo dans lesquelles la victime se dévoile nue, en l’espèce d’avoir adressé ces images à des familiers de la victime la montrant nue. Le tribunal correctionnel de Brest l’a condamné à une peine de d’amende avec sursis.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, [P] [W] a assigné [M] [R] devant le Tribunal de proximité de Morlaix, et a demandé sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au Tribunal de :
— Condamner [M] [R] à verser la somme de 3000 Euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— Condamner [M] [R] à verser la somme de 1000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 3 mars 2026, [P] [W] représentée par son avocat a confirmé les demandes.
Au soutien des demandes, [P] [W] a invoqué le fait que les demandes seraient parfaitement fondées au regard des textes applicables.
En défense [M] [R] conclut au rejet des demandes. Il n’y a pas de preuve d’un préjudice moral. Il fait valoir que la séparation a été compliquée et qu’il a été trompé par sa compagne. La famille de cette dernière ne le croyant pas, il a fourni des preuves de l’infidélité de son ex-compagne. Il ne voulait pas nuire à [P] [W].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’examen des pièces de la procédure permet de constater que le tribunal correctionnel de Brest a condamné [M] [H] [O] [R] à une peine de 800 euros d’amende avec sursis pour des faits de diffusion d’image ou de renseignement sur l’identité d’une victime d’agression ou d’atteinte sexuelle sans son accord écrit.
[M] [H] [O] [R] a indiqué dans la procédure pénale qu’il a accédé aux réseaux sociaux de sa compagne et qu’il a découvert « des photos et vidéos d’elle nue et dans des postures particulières. Elle se touchait », « dans le cadre de cette séparation, j’ai appelé sa mère pour lui présenter la chose. Je l’ai appelée sous l’énervement et l’agacement de subir ce que je venais de découvrir. J’ai appelé sa mère parce que j’avais un bon relationnel avec elle au même titre que ma mère. Sa mère ne croyait pas ce que je lui disais. Moi, pour preuve, j’ai adressé à sa mère Madame [N] [W] des captures de vidéo trouvées sur le compte snapchat de sa fille. J’ai également envoyé des captures à isabelle une cousine de valérie…. »
Un certificat médical établi le 20 février 2023 par le docteur [Y] mentionne « j’ai constaté un syndrome anxieux réactionnel, des pleurs, une angoisse d’anticipation et des troubles du sommeil. Ces lésions entraînent une ITT de six jours. »
Un certificat médical établi le 2 avril 2024 par le docteur [Y] mentionne : « son état de santé présentait un trouble anxio dépressif réactionnel pour lequel je lui avais recommandé de consulter une psychologue. »
En conséquence, il convient de condamner [M] [R], à verser à [P] [W] la somme de 2000 Euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il convient de condamner [M] [R] à verser à [P] [W] la somme de 1000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du Code de Procédure Civile dispose que « Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de s’y opposer.
Sur les dépens
En l’espèce, il convient de condamner [M] [R], aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de proximité de Morlaix, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en dernier ressort,
CONDAMNE [M] [H] [O] [R] à verser à [P] [W] la somme totale de deux mille (2000) Euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral
CONDAMNE [M] [R] à verser à [P] [W] la somme de 1000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer.
CONDAMNE [M] [R] aux entiers dépens.
Ainsi jugé les jours, mois et an ci-dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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