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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 27 mars 2026, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DU : 27 Mars 2026
N°RG : N° RG 25/00545 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DOT4
Nature Affaire : Baux professionnels – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 27 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
COMMUNE DE, [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis, [Adresse 1]
représentée par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN
ET :
Monsieur, [Y], [E]
né le 18 Novembre 1957, demeurant, [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Janvier 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 27 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de, [Localité 2] a mis à disposition de M., [Y], [E] un local dans lequel il expose sa collection de trains miniatures depuis 23 ans.
Désireuse de récupérer le local, la commue a notifié à M., [E] une mise en demeure d’avoir à quitter le local à l’issue d’un préavis de six mois le 28 mai 2024 par courrier puis par voie de commissaire de justice le 1er juillet 2024, en vain.
La commune de, [Localité 2] a fait constater l’occupation des lieux par M., [E] le 27 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la commune de Beuvron en Auge a fait assigner M., [Y], [E] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la commune de Beuvron en Auge sollicite du tribunal, au visa des articles 1875, 1877, 1888 et 1889 du code civil, de :
— constater la résiliation du contrat de commodat liant la commune de, [Localité 2] et Monsieur, [Y], [E] portant sur des locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 3] à compter du 1er janvier 2025,
— constater qu’à compter de cette date Monsieur, [Y], [E] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner la libération des lieux par Monsieur, [Y], [E] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [Y], [E] et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur, [Y], [E],
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
— condamner Monsieur, [Y], [E] à verser à la Commune de, [Localité 2] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [Y], [E] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la commune de, [Localité 2] fait valoir que la mise à disposition gratuite d’un local s’analyse en un commodat et qu’en l’absence de terme prévu, il peut y être mis fin à tout moment. Elle ajoute que le préavis de six mois constitue un délai raisonnable.
M., [E], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du contrat et l’expulsion sous astreinte de M., [E] :
Selon l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1877 du même code dispose que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
Aux termes de l’article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Selon l’article suivant, néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
Il ressort de ces dispositions que le prêt à usage se caractérise par la réunion de trois éléments : la remise d’une chose, la restitution de cette chose et cela à titre gratuit. L’établissement du contrat de prêt à usage obéit d’abord aux conditions de droit commun : le contrat de prêt à usage doit être prouvé conformément aux articles 1341 et suivants du code civil. C’est à celui qui invoque le contrat qu’il appartient de prouver son existence et son contenu. Aussi le prêteur, qui entend obtenir la restitution de la chose, doit établir l’existence de l’obligation dont il poursuit l’exécution. Il ne s’agit pas seulement de prouver qu’on a remis la chose, mais encore qu’on l’a remise à titre de prêt et à titre gratuit. Ainsi, il doit prouver que le bénéficiaire du prêt a pris l’engagement de restituer la chose.
En l’espèce, aucun contrat de prêt n’a été conclu par écrit entre la commune de, [Localité 2] et M., [E]. La demanderesse n’allègue aucune impossibilité morale ni commencement de preuve alors qu’il lui appartient de prouver la remise du local à titre de prêt et gratuitement.
Elle produit un article du journal Ouest-France du 7 août 2017 indiquant que M., [E] est installé dans l’ancienne école de, [Localité 2]. Selon le constat d’huissier établi le 27 février 2025, M., [E] occupe le local situé, [Adresse 3] à, [Localité 4], [Adresse 4] et reconnaît lui-même être installé dans ce local.
Ainsi, si la remise du local est établie, force est de constater que la commune de, [Localité 2] ne rapporte pas la preuve de l’engagement de restitution de M., [E] alors même qu’elle indique qu’il est installé dans ce local depuis 23 ans.
La preuve du contrat de prêt à usage n’étant pas rapportée, la commune de, [Localité 2] sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais de procédure :
La commune de, [Localité 2], succombant, sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la commune de, [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la commune de, [Localité 2] aux dépens.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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