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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 3 févr. 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute : 26/00013
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GHPN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
SA BANQUE CIC OUEST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, avocats au barreau de BREST
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : David ZOUAOUI,vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 13 juin 2023, la société CIC Ouest a consenti à Monsieur [S] [R] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 20000 euros remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CIC Ouest a adressé à Monsieur [S] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 janvier 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2025, la société CIC Ouest a fait assigner Monsieur [S] [R] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer :
une somme totale de 19 921.27 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.2% à compter du 11 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement,une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,les entiers dépens.
A titre subsidiaire en cas de difficulté sur la preuve de la signature électronique, la société CIC Ouest demande la réouverture des débats afin d’être en mesure de transmettre à la juridiction le fichier de preuve de signature électronique.
À l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et interrogée par le tribunal sur le respect des obligations précontractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [S] [R] régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude de l’huissier ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que la société de crédit produise un décompte de la dette expurgée du droit aux intérêts.
Il convient de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 07 AVRIL 2026 à 14H, aux fins que la société de crédit produise
la preuve de la consultation du FICP lors de la reconduction du contrat en 2024la preuve de l’envoi d’une lettre à l’emprunteur renouvelant le contrat de crédit en 2024un décompte mentionnant le capital versé et l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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