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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 11 oct. 2025, n° 25/04059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04059
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Drella BEAHO, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 octobre 2025 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [S] [I] [H] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 octobre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [S] [I] [H] [P], notifiée à l’intéressé le 07 octobre 2025 à 11h20 ;
Vu le recours de M. [S] [I] [H] [P] daté du 10 octobre 2025, reçu et enregistré le 10 octobre 2025 à 12h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 10 octobre 2025, reçue et enregistrée le 10 octobre 2025 à 09h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [I] [H] [P], né le 01 Août 1972 à [Localité 17], de nationalité Espagnole
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/04059
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me IOANNIDOU du cabinet MATHIEU , avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [S] [I] [H] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/04057 et celle introduite par le recours de M. [S] [I] [H] [P] enregistré sous le N° RG 25/04059;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le Conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ,
Attendu que M. [S] [I] [H] [P] , conteste, par la voie de son conseil, l’arrêté de placement en rétention, motifs pris de l’erreur d’appréciation du préfet et violation supposée du principe de proportionnalité ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et du procès verbal d’audition du 6 octobre 2025 à 16h30, que M. [S] [I] [H] [P] a répondu avec précision aux questions relatives à sa situation personnelle, familiale et professionnelle dans le cadre de l’audition afin de poursuivre ses études et qu’il n’est jamais retourné dans ce pays depuis ; il déclare disposer d’une carte d’identité espagnoleadministrative du même jour, que celui-ci a en particulier précisé être né en France et y avoir vécu jusqu’à la fin du collègue ; qu’il est ensuite parti en Espagne jusqu’à sa première année d’université ; qu’il déclare être revenu en France en 1995 ; qu’il précisé vivre avec son père depuis le décès de sa mère survenu en 2000 ; qu’il est de fait “aidant” puisque son père présente des troubles cognitifs et qu’il ne peut rester seul ; qu’il reconnait être suivi pour une dépression auprès du CMP de [Localité 16] ; que s’il reconnait avoir donné deux gifles à son père en raison du surmenage qu’il subit, il a informé l’infirmière de son geste , qu’il était par ailleurs connu des services de police, de gendarmerie ou de justice pour avoir été condamné à un stage de citoyenneté ; qu’il appert des pièces de la procédure et du procès verbal “avis à magistrat “ du 7 octobre 2025 à 10h40 que l’intéressé n’a en effet pas été poursuivi pour les faits objets de sa garde à vue ; que nonobstant le stage de citoyenneté, l’intéressé qui a certes fait l’objet d’une signalisation pour vol aggravé, n’a jamais été condamné; qu’il précise, s’agissant de sa situation personnelle, vivre avec son père en France à l’adresse susmentionné, qu’il a précisé que sa mère qui vivait également en France est décédée en 2000 ; qu’il convient de relever que l’arrêté qurerellé, s’il mentionne certains éléments propres à la personnalité de l’intéressé , mentionne à tord que l’intéressé n’établit ni n’allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine, l’intéressé est né en France et y a pousuivi sa scolarité avant de rejoindre l’Espagne pour ses études supérieures ; qu’il vit avec son père qu’il soutient et accompagne au quotidien à l’adresse indiquée lors de son audition , qu’en outre le préfet commet une erreur d’appréciation lorsqu’il indique que les liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables puisque précisément l’intéressé dispose davantage d’attaches en France qu’en Espagne ; que ces éléments contreviennent à la réalité de la situation de l’intéressé telle qu’étayée par ledit procès verbal d’audition administrative ; qu’il convient en outre de rappeler que si l’intéressé a fait l’objet d’une garde à vue pour violences sur ascendant, celle-ci a été levée par le procureur de la république sans poursuites ; que ces éléments factuels sont par ailleurs corroborées par les déclarations de l’intéressé à l’audience de ce jour ; qu’il résulte par conséquent de ce qui précède que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité a été rapportée par les déclarations de l’intéressé qui correspondent en tout point à celles de son audition, parviennent à prévenir le risque de soustraction ; qu’il convient dès lors de considérer que la décision de placement prise par le préfet est disproportionnée ;
Sur la menace à l’ordre public :
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur l’unique procédure de garde à vue pour des faits de violence sur ascendant et une signalisation pour des faits de vol, étant précisé que le procureur de la république a ordonné la levée de garde à vue sans poursuite complémentaire, qu’en outre ; que par ailleurs, nonobstant le stage de citoyennté, aucune autre condamnation ne figure au dossier ; que dès lors la seule procédure de garde à vue et la signalisation susmentionnée ne sauraient caractériser le comportement de l’intéressé comme étant une menance à l’ordre public ;
Que dans ces circonstances il convient de faire droit à la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative sans qu’il soit nécessaire de statuer plus en avant sur les autres moyens soutenus ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Le recours étant accueilli favorablement, la demande de prolongation ne sera pas examinée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [I] [H] [P] enregistré sous le N° RG 25/04059 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/04057 ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [I] [H] [P] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [S] [I] [H] [P] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [S] [I] [C];
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [I] [H] [P].
RAPPELONS à M. [S] [I] [H] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement le cas échéant en cas de rejet de son appel devant le Tribunal Administratif;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Octobre 2025 à 16 h 13 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 11 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/04059
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04059 – M. [S] [I] [H] [P]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 11 octobre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 11 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 11 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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