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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 24 nov. 2025, n° 24/04008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/04008 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2E6M
Jugement du :
24/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A.S. PERFHOME
C/
Société SCCV ILOT PLANCHA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MALLE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. PERFHOME, dont le siège social est sis 2 Ter rue de l’Europe Parc des Lumières – 59320 SEQUEDIN
représentée par Me Charlotte MALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3004, substituant Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDERESSE
Société SCCV ILOT PLANCHA, dont le siège social est sis 51 AV SIDOINE APOLLINAIRE – 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 16 Avril 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 28/01/2025
Date de la mise en délibéré : 28/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente ILOT PLANCHA (ci-après SCCV ILOT PLANCHA) est maître d’ouvrage d’une opération de construction d’un immeuble sis 168-188 avenue Général de Gaulle à LIMONEST (69760).
La société par actions simplifiée PERFHOME (ci-après SAS PERFHOME), anciennement dénommée BRICO XIV, s’est vue confier, par marché de travaux en date du 28 juin 2019, les travaux pour le lot n°20 « CVC – PLOMBERIE » du chantier ILOT PLANCHA. Par ordre de service signé le 28 juin 2019 entre la SCCV ILOT PLANCHA, maître d’ouvrage et l’entreprise PERFHOME, les travaux ont été prévu pour un montant forfaitaire de 466.000 € hors taxe.
Cinq avenants ont été régularisés par les parties entre le 5 août 2020 et le 8 décembre 2021, portant le montant du marché à la somme de 516.255,05 € hors taxe, soit 619.506,06 € taxes comprises (avenant n°5).
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 30 juin 2021. La SAS PERFHOME a retourné le procès-verbal de réception annoté pour huit réserves et signé le 29 juillet 2021.
Selon mise en demeure du 13 juillet 2022, la SAS PERFHOME a sollicité de la SCCV ILOT PLANCHA le paiement de la somme de 53.860,15 € TTC au titre du projet de décompte général définitif et de la retenue de garantie expirant le 30 juin 2022. La SCCV ILOT PLANCHA a procédé au règlement de certaines des sommes dues.
Par courrier du 3 août 2022, la SCCV ILOT PLANCHA a informé la SAS PERFHOME de la retenue partielle de la garantie de bonne fin au motif pris qu’il leur restait à voir ensemble le sujet de la pompe de bassin d’orage et la vérification du dossier des ouvrages exécutés (DOE) 2nd indice, notamment la partie plans et procès-verbaux de mise en service.
La SAS PERFHOME a, par courrier du 28 octobre 2022, mis en demeure la SCCV ILOT PLANCHA d’avoir à procéder au paiement de la somme de 4.678,15 € restant due suivant décompte général définitif, en déclarant que le DOE contenant les plans et procès-verbaux avait été remis à la SCCV ILOT PLANCHA par courriel du 13 janvier 2022, sans retour de sa part, et que les justificatifs de la conformité des travaux réalisés au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) quant à la pompe du bassin d’orage avaient également été fournis.
Une dernière mise en demeure a été adressée le 24 janvier 2023 par la SAS PERFHOME à la SCCV ILOT PLANCHA pour le règlement du solde de marché de travaux d’un montant de 4.678,15 €.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la SAS PERFHOME a assigné la SCCV ILOT PLANCHA devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir :
La recevabilité de sa demande en paiement et son bien-fondé ;La condamnation de la SCCV ILOT PLANCHA au paiement de la somme de 4.678,15 € au titre du solde du marché de travaux, assortie des intérêts au taux BCE majoré de 10 points ;La condamnation de la SCCV ILOT PLANCHA au paiement de la somme de 800 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers frais et dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SAS PERFHOME, représentée par son conseil, déclare qu’il n’y a pas eu de conciliation entre les parties et qu’elle maintient ses demandes.
Bien que dûment assignée en l’étude du commissaire de justice, après remise d’une copie de l’acte à personne habilitée, la SCCV ILOT PLANCHA n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 30 septembre 2025, puis au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code civil « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, compte tenu du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
L’alinéa 1 de l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit « En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 et du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
L’article 35 alinéa 2 du code de procédure civile précise que « Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ».
En l’espèce, le montant de la demande en paiement du solde de marché de travaux s’élève à 4.678,15 €. A cette demande en paiement s’ajoute une demande en dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive de la SCCV ILOT PLANCHA pour un montant de 800 €.
Ces prétentions sont fondées sur les mêmes faits relatifs à la retenue par la SCCV ILOT PLANCHA de la somme de 4.678,15 € dans le cadre du marché de travaux du 28 juin 2019 conclu avec la SAS PERFHOME.
Ainsi, il convient de retenir la valeur totale de ces prétentions, cette valeur étant supérieure à 5.000 €, la demande en justice de la SAS PERFHOME n’était pas soumise à l’obligation préalable de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative.
Par conséquent, l’action de SAS PERFHOME est recevable.
Sur la demande en paiement du solde marché travaux
En vertu de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
De plus, l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SCCV ILOT PLANCHA, maître d’ouvrage, et l’entreprise PERFHOME ont signé le 28 juin 2019, un marché de travaux portant sur la réalisation de travaux « Lot 20 – CVC PLOMBERIE » dans un immeuble sis 168-188 avenue Général de Gaulle à LIMONEST (69760), ainsi qu’un ordre de service prévoyant les travaux pour un montant forfaitaire et non révisable de 466.000 € hors taxe. A la suite de cinq avenants régularisés entre les parties, le montant des travaux a été porté à 619.506,06 € TTC, soit 516.255,05 € hors taxe (avenant n°5 du 08 décembre 2021).
S’agissant de la retenue contractuelle de bonne fin de chantier, le marché de travaux du 28 juin 2019, prévoit dans la deuxième partie de ses conditions générales (article 6), que cette retenue 2% sur le montant TTC des travaux effectués) sera libérée conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives générales et techniques (CCAG) lorsque le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre d’exécution auront constaté la réception des travaux et la levée complète des éventuelles réserves émises à la réception pour le corps d’état considéré.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2021 avec des réserves émises par SAS PERFHOME dont la liste du 29 juillet 2021 a été jointe au procès-verbal de réception. La date de levée des réserves a été fixée au 30 juillet 2021.
Par courrier du 3 août 2022, la SCCV ILOT PLANCHA a informé la SAS PERFHOME de son accord pour restituer immédiatement la totalité de la retenue de garantie et une partie de la garantie de bonne fin, soit 1,5%, et ajoutant « Reste à voir ensemble :
Sujet de la pompe du bassin d’orageVérification de votre DOE 2nd indice notamment la partie pans et les PV de mise en service »
En réponse par courrier du 28 octobre 2022, la SAS PERFHOME a mentionné le solde de marché retenu par SCCV ILOT PLANCHA d’un montant de 4.678,15 € « sous couvert » d’une bonne fin de travaux. Sur les deux points abordés par la SCCV ILOT PLANCHA comme restant à voir, la SAS PERFHOME déclarait alors que la SCCV ILOT PLANCHA disposait du dossier des ouvrages exécutés (DOE) contenant les plans et les procès-verbaux de mise en service depuis le 13 janvier et qu’elle a déduit de l’absence de retour de la part de la SCCV ILOT PLANCHA de la parfaite conformité du DOE.
De plus, s’agissant de la pompe du bassin d’orage, la SAS PERFHOME rappelait à la SCCV ILOT PLANCHA que les justificatifs de la conformité des travaux réalisés au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ont été fournis.
La SAS PERFHOME a de ce fait, mis en demeure la SCCV ILOT PLANCHA d’avoir à procéder au paiement de la somme de 4.678,15 € restant due suivant décompte général définitif édité le 5 septembre 2022 joint au courrier.
Il ressort des échanges de mails produits par SAS PERFHOME des 12 et 13 janvier 2022, qu’un lien a été transmis par cette dernière à la SCCV ILOT PLANCHA s’agissant du DOE.
La SCCV ILOT PLANCHA n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément aux débats, de sorte qu’elle ne justifie pas du bien-fondé de la retenue de la garantie de bonne fin de chantier. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce permettant d’établir de la pertinence des points qu’elle mentionnait par courriers comme restant à voir.
Dès lors, la SAS PERFHOME justifie du principe et du montant de l’obligation de paiement dont la SCCV ILOT PLANCHA est débiteur.
Par conséquent, il convient de condamner la SCCV ILOT PLANCHA au paiement du solde du marché de travaux du 28 juin 2019, soit un montant de 4.678,15 €.
En application de l’article L441-10 du code de commerce, pour les transactions entre professionnels, les conditions générales de vente doivent prévoir un taux d’intérêt qui ne peut être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal. Le taux par défaut est le taux de la BCE majoré de 10 points.
Il convient ainsi d’assortir cette condamnation en paiement d’intérêts au taux BCE majoré de 10 points.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’espèce, la SAS PERFHOME fonde sa demande dommages et intérêts sur la résistance abusive dont la SOCIÉTÉ SCCV ILOT PLANCHA a fait preuve dans le cadre de leur relation contractuelle.
Il convient ainsi, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, de faire application des articles 1231-1 et suivants du code civil.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, la SAS PERFHOME n’apporte pas de précision quant au préjudice qu’elle aurait subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse. Ainsi, la demande de dommages et intérêts ne paraît pas porter sur un préjudice indépendant du retard de paiement, de sorte que les dommages et intérêts réclamés se rapportent à des intérêts moratoires.
Par ailleurs l’article 1105 du code civil dispose que « Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.
Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières. »
Il en résulte que, la pénalité de retard prévue par l’article L 441-10 II du code de commerce constitue un intérêt moratoire et que, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1231-6 du code civil.
A défaut d’éléments concrets sur le caractère indépendant du préjudice au retard de paiement il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de la SAS PERFHOME.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV ILOT PLANCHA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV ILOT PLANCHA à payer à la SAS PERFHOME la somme de 4.678,15 € (QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET QUINZE CENTIMES) au titre du solde du marché de travaux du 28 juin 2019 ;
ASSORTIT cette condamnation d’intérêts au taux BCE majoré de 10 points ;
DEBOUTE la SAS PERFHOME de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCCV ILOT PLANCHA ILOT PLANCHA à payer à la SAS PERFHOME la somme de 900 € (NEUF CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV ILOT PLANCHA ILOT PLANCHA aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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