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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 25 juil. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SEYNA, S.C.I. AINHOA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKXB
Minute : 263/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 25 Juillet 2025
S.C.I. AINHOA
Société SEYNA
C/
[L] [O] épouse [W]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.C.I. AINHOA (LRAR), Société SEYNA (LRAR) et Maître [G] [E] [Z] (LS)
Expédition délivrée à Madame [L] [O] épouse [W] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 21/08/2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. AINHOA
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELARL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Société SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELARL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [L] [O] épouse [W]
née le 02 Juillet 1975 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé les 23 et 24 décembre 2021 prenant effet au 12 janvier 2022, la Sci Ainhoa (la Sci) a donné à bail à [L] [W] née [O] un logement situé [Adresse 5] à Montauban.
La Sci a souscrit une assurance “garantie loyers impayés” auprès de la S.A Seyna par l’intermédiaire de la S.A.S Garantme, courtier en assurance.
Le 12 décembre 2024, la Sci a fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer la somme de 649,96 euros due au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Le commandement a été notifié à la CCAPEX le 17 décembre 2024.
Suivant quittance signée le 12 décembre 2024, la société Seyna a réglé la somme de 671,27 euros à la Sci, qui l’a subrogée dans ses droits à l’encontre de la locataire.
Par actes délivrés le 24 mars 2025, notifiés à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 25 mars 2025, la Sci et la société Seyna ont fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1346-1 du code civil :
— prononcer la résiliation du bail ;
— condamner Mme [W] à libérer les lieux de tous occupants de son chef et remettre les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
— ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les délais impartis, l’expulsion de M. et Mme [W] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est;
— dire que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [W] à payer les sommes suivantes au titre des loyers et charges dus au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
— 1.326,16 à la Sci ;
— 671,27 euros à la société Seyna ;
— condamner Mme [W] à payer à la Sci une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de la résiliation jusqu’à libération effective matérialisée par la remise des clés;
— condamner Mme [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024, à payer à la société Seyna la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de la Sci et de la société Seyna, représentées par leur conseil, et de Mme [W].
La Sci et la société Seyna maintiennent leurs demandes initiales, en produisant un décompte de créance arrêtée au mois de mai 2025.
Mme [W] ne conteste pas les impayés et sollicite des délais de paiement.
Elle indique ne pas avoir repris le paiement du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En vertu de l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire d’un bail d’habitation est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le contrat conclu entre les parties prévoit le règlement par la locataire d’un loyer mensuel, indexé, de 525 euros, outre une provision sur charges de 60 euros par mois, payables mensuellement d’avance au plus tard le 5 du mois.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au mois de mai 2025 qu’à l’exception d’un paiement de 670 euros le 1er décembre 2024, Mme [W] a laissé les loyers et charges impayés depuis le mois de novembre 2024, soit six échéances impayées sur sept mois, ce qui constitue un grave manquement de la locataire à son obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En conséquence, la résiliation du contrat sera prononcée et sera fixée au 1er juin 2025, premier jour du mois au cours lequel s’est tenue l’audience.
Conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la locataire disposeront d’un délai de deux mois pour partir à compter du commandement de quitter les lieux, le bailleur n’apportant aucun élément justifier de supprimer ce délai.
De même, le logement sera considéré comme libre de toute occupation dès lors que la locataire aura quitté les lieux indépendamment de la remise des clés.
A défaut de départ de la locataires à l’issue du délai imparti, elle pourra expulsée.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
A compter de la résiliation du bail, Mme [W] sera redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer et de la provision sur charges dus au cours du dernier mois du bail, soit la somme de 691,20 euros.
Sur les sommes dues
Au vu du décompte précédemment évoqué, qui comporte des régularisations de charges que la locataire ne conteste pas, Mme [W] reste devoir la somme de 4.296,78 euros au titre des loyers échus impayés au 31 mai 2025, veille de la résiliation du bail.
Il ressort de la quittance subrogative du 12 décembre 2024 que la société Seyna a réglé à la Sci la somme de 671,27 euros, dont on ignore à quelle période elle correspond mais qui est nécessairement antérieure à l’assignation du 24 mars 2025, elle est fondée à obtenir la condamnation de la locataire à lui verser cette somme.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les sommes échues avant l’assignation porteront intérêt à compter de celle-ci, et pour le surplus, à compter de la présente décision.
En conséquence, Mme [W] sera condamnée à payer :
— 671,27 euros à la société Seyna au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2025 ;
— 1.326,16 euros à la Sci au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2025 ;
— 2.299,35 euros à la Sci au titre des loyers et charges impayés des mois de mars à mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Mme [W] n’ayant pas repris le paiement du loyer courant, sa demande de délais de paiement de relève pas de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais de l’article 1343-5 du code civil.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Mme [W] explique que les impayés sont dus aux frais d’un voyage à la Réunion où elle a dû se rendre à la suite d’un décès familial au mois d’octobre 2024.
Elle propose de régler 360 euros par mois.
Elle déclare travailler en contrat à durée indéterminée pour un salaire de 2.700 euros, avoir un enfant de 21 ans, étudiant, à charge et régler un crédit d’environ 300 euros par mois.
Au vu de ces éléments, Mme [W] sera autorisée à se libérer de sa dette selon les modalités ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et sa notification à la préfecture, mais pas celui du commandement de payer, puisqu’il ne s’agit pas d’un acte indispensable à une action en résiliation judiciaire du bail.
Le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX relève des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société Seyna la charge des frais exposés non compris dans les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail au 1er juin 2025 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [L] [O] épouse [W] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Dit qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles sera conforme aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne [L] [O] épouse [W] à payer à la société Seyna la somme de 671,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
Condamne [L] [O] épouse [W] à payer à la Sci Ainhoa les sommes suivantes:
— 1.326,16 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
— 2.299,35 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de mars à mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— à compter du 1er juin 2025, une indemnité d’occupation de 691,20 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux ;
Autorise [L] [O] épouse [W] à s’acquitter de sa dette en réglant 2 mensualités de 335,63 euros chacune à la société Seyna puis 9 mensualités de 360 euros et une 10ème mensualité du solde à la Sci Ainhoa ;
Dit que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
Rappelle que pendant les délais de paiement, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues ;
Déboute la SA Seyna de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024 ;
Condamne [L] [O] épouse [W] aux dépens, comprenant l’assignation et sa notification à la préfecture ;
Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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