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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 7 janv. 2025, n° 24/80950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80950
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYJ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me GUILLEVIC
CCC Me REDON
CCC Me ZANETTE
CE Me LANCESSEUR
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [N] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat constitué Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0521 et pour avocat plaidant Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat à la Cour d’appel de REIMS
DÉFENDEURS
SCP VALÉRIE DUMOULIN -ALEXANDRA LAUNAY, immatriculée au RCS de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le n°301 253 167
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1935
S.A. [J] & ASSOCIÉS Es-qualités de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Maître [K] [X] Es-qualités de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentés par Me Marjorie REDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0375
La SELAS SIMON ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°511 856 510
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Alissia ZANETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0411
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 26 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2023, la société Go Sport France a déposé au Service de la Publicité Foncière de Châlons-en-Champgane un bordereau de renouvellement d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. [O] [M] et Mme [N] [Z] sis [Adresse 3], dénoncé le 25 septembre 2023 à M. [O] [M].
Par actes d’huissier des 28 septembre, 12 et 17 octobre 2023, M. [O] [M] et Mme [N] [Z] ont fait assigner la SCP Dumoulin Launay, la SELARL [J] & Associés prise en la personne de Me [J], et Me [X], ces derniers en qualtié de liquidateurs de la société Go Sport France, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de contestation du renouvellement de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par jugement du 30 avril 2024, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a renvoyé l’affaire devant la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
L’affaire RG 24/80950 a été appelée à l’audience du 27 août 2024, renvoyée à celle du 22 octobre 2024 pour mise en état et renvoyée à celle du 26 novembre 2024 pour jonction avec l’intervention forcée et pour plaidoirie.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2024 (RG 24/81751), la SCP Dumoulin – Launay a fait assigner en intervention forcée la SELARL SIMON ASSOCIES aux fins de condamnation à la relever et la garantir de toutes condamantions qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [O] [M] et Mme [N] [Z].
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [O] [M] et Mme [N] [Z] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
— l’annulation de la procédure de renouvellement d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— la mise à la charge, solidairement, de la SCP Dumoulin Launay, de Me [J] et Me [X] pris en leur qualité de liquidateurs de Go Sport France, des frais relatifs à la dénonciation et au renouvellement de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire nulle,
— condamnation solidaire de la SCP Dumoulin Launay, Me [J] et Me [X], en leur qualité de liquidateurs de Go Sport France, à leur payer 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamnation solidaire de la SCP Dumoulin Launay, Me [J] et Me [X], en leur qualité de liquidateurs de Go Sport France, à leur payer 2 000 euros de frais irrépétibles, outre les dépens dont les frais d’exécution de la décision à intervenir.
La SELARL [J] & Associés, pris en la personne de Me [C] [J], et Me [K] [X], pris en leur qualité de liquidateurs de la société Go Sport France, se réfèrent à leurs écritures et :
— soulèvent l’irrecevabilité des demandes de M. [O] [M] et Mme [N] [Z] en réparation du préjudice moral et au titre des frais irrépétibles et dépens,
— concluent au fond au rejet des demandes,
— sollicitent la condamnation de M. [O] [M] et Mme [N] [Z] à leur payer 2 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
La SCP Valérie Dumoulin Alexandra Launay se réfère à ses écritures et formule les mêmes demandes dans les deux instances :
— sollicite la recevabilité de l’intervention forcée de la SELARL SIMON ASSOCIES,
— sollicite la jonction des procédures,
— en tout état de cause : sollicite la condamnation in solidum de M. [O] [M] et Mme [N] [Z] et de la SCP Dumoulin Launay à lui payer 2 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
— sur la compétence : conclut à la compétence de la juge de l’exécution pour connaître de l’appel en garantie et subsidiairement, si la juge de l’exécution se déclarait incompétente, soulève son incompétence pour connaître de l’action principale,
— au fond : conclut au rejet des demandes de M. [O] [M] et Mme [N] [Z] et sollicite leur condamnation à lui payer 2 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens,
— à titre infiniment subsidiaire : sollicite la recevabilité de l’appel en garantie, conclut au rejet des demandes de la SELARL SIMON ASSOCIES et sollicite sa condamnation à la relever et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [O] [M] et Mme [N] [Z], ainsi que sa condamnation à lui payer 2 000 euros de frais irrépétibles et les dépens.
La SELARL SIMON ASSOCIES se réfère à ses écritures et :
— à titre principal : soulève l’incompétence de la juge de l’exécution pour statuer sur les demandes de la SCP Dumoulin Launay à son encontre au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— à titre subsidiaire : conclut au rejet des demandes de la SCP Dumoulin Launay,
— à titre infiniment subsidiaire : conclut à sa responsabilité partagée à parts égales avec la SCP Dumoulin Launay,
— en tout état de cause : sollicite la condamnation in solidum de M. [O] [M] et Mme [N] [Z] et de la SCP Dumoulin Launay à lui payer 2 000 euros de frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle précise à l’audience soulever l’incompétence et à défaut l’irrecevabilité pour défaut de pouvoir juridictionnel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 26 novembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/80950 et 24/81751 puisque la seconde est l’intervention forcée en vue d’une condamnation à garantir et relever l’une des parties des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans la première, soit une demande accessoire.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée
En application des articles 325 et 331 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de la SELARL SIMON ASSOCIES assignée en appel en garantie des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de l’une des parties au litige principal.
Sur la demande d’appel en garantie
Sur la compétence
La compétence matérielle du juge de l’exécution est fixée par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Il connaît, dans sa rédaction applicable :
— des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
— des mesures conservatoires ;
— de la saisie immobilière ;
— des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou conservatoires ;
— de la saisie des rémunérations ;
— des compétences particulières dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SELARL SIMON ASSOCIES soulève l’incompétence de la juge de l’exécution pour connaître de la demande d’appel en garantie formée à son encontre, fondée sur l’exécution fautive du mandat, tandis que la SCP Dumoulin Launay considère la juge de l’exécution compétente pour statuer sur cette demande, sur le même fondement que la demande principale de M. [O] [M] et Mme [N] [Z], ou à défaut considère que la juge de l’exécution est incompétente pour connaître des deux demandes.
L’alinéa 4 de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes de réparation liées à l’exécution ou l’inexécution d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire.
L’article L122-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la responsabilité de l’huissier dans la conduite des opérations d’exécution.
L’article L121-2 permet au juge de l’exécution de condamner le créancier en cas de mesure inutile et abusive.
Il en résulte que le juge de l’exécution peut apprécier la responsabilité de l’huissier qui conduit les opérations d’exécution forcée et le condamner à des dommages et intérêts s’il a commis une faute dans ce cadre (1re Civ., 24 février 2004, pourvoi n° 99-14.443).
La juge de l’exécution est donc compétente pour statuer sur la demande principale de M. [O] [M] et Mme [N] [Z] aux fins de condamnation du créancier et de l’huissier en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution d’une mesure conservatoire.
La demande d’appel en garantie constitue une demande accessoire suivant le sort de la demande principale et relève donc de la compétence de la juge de l’exécution.
Sur la recevabilité
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire fait interdiction au juge de l’exécution de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
Le juge de l’exécution n’a, notamment, pas à connaître des demandes relatives à l’exécution d’un mandat (2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-21.044, 2e Civ., 21 février 2008, pourvoi n° 07-10.417), ce qui constitue une irrecevabilité et non une incompétence.
En l’espèce, la juge de l’exécution a compétence pour connaître de la responsabilité de l’huissier dans l’exécution forcée et peut le condamner à indemniser le préjudice subi (2e Civ., 14 mai 2009, pourvoi n° 08-15.879). Elle a donc le pouvoir juridictionnel pour condamner la SCP Dumoulin Launay ainsi que les liquidateurs de la société Go Sport à indemniser M. [O] [M] et Mme [N] [Z].
En revanche et contrairement à ce que soutient la SCP Dumoulin Launay, la demande d’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre de son mandant, la SELARL SIMON ASSOCIES, est fondée sur les règles relatives au mandat et sur l’obligation qu’a le mandant de répondre des actes du mandataire qui a exécuté ses instructions.
La demande d’appel en garantie n’est donc pas fondée directement sur l’exécution d’une mesure conservatoire mais sur les règles du mandat et doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Sur le renouvellement de l’inscription d’hypothèque provisoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L531-1 prévoit que des sûretés judiciaires peuvent être constituées à titre conservatoire sur les immeubles, fonds de commerce, actions, parts sociales et valeurs mobilières.
L’article R532-1 dispose que : “l’inscription provisoire d’hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l’article 2428 du code civil”. La publicité provisoire dure 3 ans et peut être renouvelée par la même durée dans les mêmes formes que la publicité initiale selon l’article R532-5.
En l’espèce, il est constant que l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les droits indivis appartenant à M. [O] [M] le 28/09/17 a été renouvelée le 21/09/20 jusqu’à sa radiation enregistrée le 04/02/21.
Les défendeurs considèrent que la demande en annulation n’a plus d’objet dès lors que le service de la publicité foncière a refusé le renouvellement de l’inscription au motif de cette radiation.
Néanmoins, il résulte de la combinaison des articles R532-1 et R532-5 que le renouvellement de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire est opéré par le dépôt au service de la publicité foncière des bordereaux et non par l’enregistrement du renouvellement par le service de la publicité foncière.
La demande n’a donc pas perdu son objet.
Au vu de la radiation de l’hypothèque et de son renouvellemen et de l’absence de qualité à agir de la société Go Sport sans ses liquidateurs qui emporte annulation de l’acte pour vice de fond selon l’article 117 du code de procédure civile, il convient d’annuler le renouvellement qui n’est plus fondé sur une hypothèque en cours ainsi que la dénonciation puisque les demandeurs sollicitent l’annulation de la procédure dans son ensemble.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation des liquidateurs
L’article L622-24 du code de commerce impose aux créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de déclarer leurs créances au mandataire judiciaire, dans un délai de deux mois fixé par l’article R622-22. A défaut de déclaration, ces créances ne sont pas opposables selon l’article L622-26.
En l’espèce, les liquidateurs soutiennent que les demandes de M. [O] [M] et Mme [N] [Z] sont irrecevables faute d’avoir été déclarée dans le délai ci-dessus.
Néanmoins, les créances de réparation du préjudice subi et de frais irrépétibles ne sont pas nées avant le jugement d’ouverture de la procédure collective puisqu’elles naîtront du présent jugement si elles sont accueillies.
L’irrecevabilité soulevée sera rejetée mais il y a lieu de comprendre les demandes de condamnation des liquidateurs comme une demande de fixation au passif de la société Go Sport France.
Sur la responsabilité du créancier et de l’huissier
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile. L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161).
L’article L122-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la responsabilité de l’huissier dans la conduite des opérations d’exécution.
En l’espèce, le renouvellement de l’inscription d’hypothèque judiciaire a été diligentée alors que M. [O] [M] et Mme [N] [Z] ont vendu le bien à un tiers le 21 janvier 2021, emportant purge des hypothèques, après des négociations entre les parties, par la société Go Sport France elle-même, alors que celle-ci a été placée en liquidation judicaire par jugement rendu le 13 juin 2023.
Ainsi, l’huissier qui ne s’est pas assuré de la propriété du bien ni de la capacité à agir de la créancière, a diligenté le renouvellement de manière fautive puisqu’il est garant de la légalité des poursuites et que ces vérifications relèvent des vérifications de base (1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-23.773).
S’agissant de la créancière, la société Go Sport France représentée par ses liquidateurs, la responsabilité du créancier en matière de saisie conservatoire lorsque la contestation du débiteur est accueillie ne nécessite pas la preuve d’une faute. Il y a néanmoins lieu de relever que les liquidateurs de la société bénéficient in fine de la mesure conservatoire ultérieurement annulée et que le renouvellement a été pris dans leur intérêt, sans qu’ils ne puissent invoquer de désorganisation qui aurait compliqué la liquidation déjà complexe de la société Go Sport France.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de l’huissier et de la créancière, in solidum puisqu’ils sont tous deux autant responsables de l’entier préjudice.
S’agissant du préjudice, les demandeurs invoquent un préjudice moral constitué du choc et de l’atteinte à leur réputation. Or, ils n’ont appris le refus de renouvellement de l’hypothèque que dans la présente procédure et uniquement lorsque les défendeurs ont conclu au fond et au vu de leurs professions de commerçant et de notaire, ils ont vécu une crainte d’être atteints dans leur probité qui a duré une année, le temps d’apprendre que le service de publicité foncière avait refusé le renouvellement.
Il y a donc lieu d’indemniser leur préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.
En application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais relatifs au renouvellement de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et à la dénonciation seront mis à la charge de l’huissier et de la créancière, in solidum.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’huissier et la créancière, qui succombe, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprennent les frais d’exécution de la présente décision conformément à l’article 695, sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum l’huissier et la créancière à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leurs propres demandes formées au même titre.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’avocat les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/80950 et 24/81751 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 24/80950,
DECLARE recevable l’intervention forcée de la SELARL SIMON ASSOCIES,
SE DECLARE compétente pour connaître de la demande d’appel en garantie de la SELARL SIMON ASSOCIES,
DECLARE irrecevable la demande d’appel en garantie de la SELARL SIMON ASSOCIES,
DECLARE recevables les demandes de M. [O] [M] et Mme [N] [Z] en réparation de leur préjudice, en frais irrépétibles et en dépens,
ANNULE le renouvellement de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et sa dénonciation,
CONDAMNE la SCP Valérie Dumoulin Alexandra Launay à payer à M. [O] [M] et Mme [N] [Z] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
FIXE au passif de la SAS Go Sport France, représentées par ses liquidateurs la SELARL [J] & Associés, prise en la personne de Me [J], et Me [X], la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts dus à M. [O] [M] et Mme [N] [Z] en réparation de leur préjudice moral, in solidum avec la SCP Valérie Dumoulin Alexandra Launay,
MET à la charge de la SCP Valérie Dumoulin Alexandra Launay les frais relatifs à la dénonciation et au renovuellement d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
FIXE au passif de la SAS Go Sport France, représentées par ses liquidateurs la SELARL [J] & Associés, prise en la personne de Me [J], et Me [X], les frais relatifs à la dénonciation et au renouvellement d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, in solidum avec la SCP Valérie Dumoulin Alexandra Launay,
CONDAMNE la SCP Valérie Dumoulin Alexandra Launay à payer à M. [O] [M] et Mme [N] [Z] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la SAS Go Sport France, représentées par ses liquidateurs la SELARL [J] & Associés, prise en la personne de Me [J], et Me [X], la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la SCP Valérie Dumoulin Alexandra Launay,
REJETTE la demande de la SELARL Simon Associés formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP Valérie Dumoulin Alexandra Launay aux dépens,
FIXE au passif de la SAS Go Sport France, représentées par ses liquidateurs la SELARL [J] & Associés, prise en la personne de Me [J], et Me [X], les dépens, in solidum avec la SCP Valérie Dumoulin Alexandra Launay,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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