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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, 3 févr. 2022, n° 20/00740 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00740 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier N° RG 20/00740 -
No Portalis DBZD-W-B7E-B6MN
BIENS 2022/05
JUGEMENT DU 03 Février 2022
DEMANDEURS :
Monsieur X Y
3 rue du Réservoir
54680 CRUSNES représenté par Me Z AA, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
Madame AB BOTTMER épouse Y 3 rue du Réservoir
54680 CRUSNES représentée par Me Z AA, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.C.I. LOCARIDEUX numéro SIREN 448 349 217
10 rue Betiel
57390 AUDUN LE TICHE représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Ludivine AF, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Débats, prononcé Président : Madame Ombline PARRY, Présidente:
Greffier: Madame Angélique AMEROTTI, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 17 décembre 2009, la SCI «< M. A.2.G. » a vendu à la SCI LOCARIDEUX un bâtiment cadastré section AE […] […] […] ainsi que la jouissance exclusive de trois garages se trouvant, aux termes du découpage effectué par un géomètre, sur les parcelles cadastrées section AE […] et AE […]. L’acte stipulait qu’il appartenait à l’acquéreur de faire procéder à un redécoupage cadastral des 3 garages se trouvant sur les parcelles cadastrées AE […] et AE […] afin d’en obtenir la propriété exclusive.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2020, Monsieur X Y et Madame AC AD BOTTMER épouse Y, venant aux droits de la SCI < M. A.2.G. », ont fait assigner la SCI LOCARIDEUX devant le tribunal judiciaire de Val de […] aux fins de la voir condamner, sous bénéfice de l’exécution provisoire, et outre aux frais et dépens dont distraction au profit de Maître Z AA, à régulariser au sein de l’étude de Maître AE, notaire à […],
l’acte rectificatif sous astreinte de 200 euros par jour de retard ainsi qu’à leur payer les sommes suivantes :
1 583,83 euros au titre du remboursement de la taxe foncière au prorata temporis, 15 350 euros du remboursement des loyers perçus indûment,
2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour ré[…]tance abusive,
-
3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur X Y et Madame AC AD BOTTMER épouse Y font valoir qu’aux termes de l’acte de vente, la SCI LOCARIDEUX, aurait dû faire arpenter les 3 garages par un géomètre puis retourner voir le notaire afin de devenir propriétaire des parcelles les supportant, et que, n’ayant pas accompli cette formalité malgré les diverses relances de plusieurs notaires, elle ne disposait que de la jouissance temporaire et non de l’usufruit. Monsieur X Y et Madame AC AD BOTTMER épouse Y affirment, s’agissant de la demande relative à la taxe foncière, qu’il ressort de l’acte de vente que tous les impôts ou contributions auxquels sont ou pourront être assujettis les biens vendus seront à la charge de l’acquéreur à compter du jour de l’entrée en jouissance et que, ne disposant que de la jouissance temporaire et non de l’usufruit des garages (faute d’avoir accompli les formalités requises), elle en a perçu indûment les loyers.
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2021, Monsieur X Y et Madame AC AD BOTTMER épouse Y maintiennent leurs demandes et précisent que la somme de 15350 euros demandée correspond au remboursement des loyers perçus indûment ou en encore au titre de l’indemnité d’occupation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28/07/2021, la SCI LOCARIDEUX demande que l’action de Monsieur X Y et Madame AC AD BOTTMER épouse Y soit déclarée irrecevable, mal fondée et injustifiée ; qu’ils soient déboutés de leurs demandes et condamnés, outre aux frais et dépens, dont distraction au profit de Maître AF, à lui payer la somme de
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, s’agissant de la demande de condamnation sous astreinte, la SCI
LOCARIDEUX fait valoir que l’acte de vente du 17 décembre 2009 lui a conféré la jouissance exclusive des trois garages situés sur les parcelles cadastrées section AE […] et AE […], l’octroi de la propriété exclusive à l’acquéreur étant conditionné à un redécoupage cadastral devant se faire à ses frais mais pas à son initiative, et que le redécoupage exigé a bien été effectué le 1er juin 2015 entre, d’une part, la SCI «M. A.2.G. » et, d’autre part, Monsieur AG AH AI et Madame AJ, par le géomètre Jean-Luc BITARD, à ses frais. Elle ajoute que l’acte de cession des garages devant faire l’objet d’une rédaction, et non d’une rectification au vu de la
rédaction du contrat de vente de l’immeuble, il n’était pas prévu que ce soit à elle d’effectuer les diligences en ce sens et qu’il appartenait ainsi aux vendeurs d’effectuer les démarches afin de formaliser l’acte de cession.
S’agissant de la demande de remboursement de la taxe foncière, la SCI LOCARIDEUX fait valoir que cette taxe est due par les propriétaires et que n’étant pas propriétaire des parcelles supportant les 3 garages dans la mesure où l’acte de vente de ces dernières n’a pas été formalisé, elle ne peut être tenue au paiement de ces taxes.
Concernant la demande de remboursement des loyers, la SCI LOCARIDEUX fait valoir que, faute pour les vendeurs d’avoir fixé un prix pour l’occupation des garages, la jouissance de ces derniers est réputée être gratuite et sans contrepartie. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’action est prescrite faute d’avoir été engagée dans le délai de 5 ans prévu par la loi.
Enfin, concernant la demande de dommage et intérêts, la SCI LOCARIDEUX nie toute ré[…]tance abusive dans la mesure où elle estime avoir simplement refusé des sommes qui n’étaient pas dues et précise n’avoir été destinataire d’aucune mise en demeure émanant des demandeurs.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2021.
A cette date, le jugement a été mis en délibéré, par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
La SCI LOCARIDEUX soulève l’irrecevabilité de l’action sans préciser de fondement.
L’action de Monsieur X Y et Madame AC AD BOTTMER épouse Y sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Monsieur X Y et Madame AC AD BOTTMER épouse Y, venant aux droits de la SCI «< M. A.2.G. », sollicitent la condamnation de la SCI LOCARIDEUX à régulariser au sein de l’étude de Maître AE, notaire à […], l’acte rectificatif sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
La SCI LOCARIDEUX fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un acte rectificatif mais d’un acte de vente conformément à la clause du contrat de vente du 17 décembre 2009. Elle ajoute que la seule obligation mise à sa charge en vertu de l’acte de vente était de supporter une partie des frais de redécoupage ainsi que les frais de l’acte de vente.
Il ressort de l’acte de vente susmentionné (page 3) que « la SCI LEMAT a pris contact avec le géomètre-expert pour obtenir ce redécoupage » et que «< ce redécoupage sera effectué pour partie aux frais de l’Acquéreur et de la SCI LEMAT, et un acte confirmant la cession des nouvelles parcelles créées sera signé entre les parties pour l’euro symbolique, les frais dudit acte étant à la charge exclusive de l’acquéreur >>.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’obligation d’effectuer des diligences en vue de l’établissement de l’acte de cession des parcelles sur lesquelles ont été érigés les garages une fois le redécoupage effectué, est mise à la charge des deux parties à l’acte de vente du 17 décembre 2009, soit la SCI < M. A.2.G. » et la SCI LOCARIDEUX et que la seule obligation mise à la charge de la SCI LOCARIDEUX con[…]tant à supporter une partie des frais de redécoupage cadastral a été remplie, cette dernière versant la facture adressée à Monsieur AK, gérant de la SCI LOCARIDEUX, et faisant état d’un paiement en espèces le 11 mai 2018.
En effet, dans l’acte de vente susvisé, les deux parties se sont engagées à signer un acte notarié confirmant la cession des nouvelles parcelles créées. Or, il s’avère que cet acte n’a pas été signé entre les parties. Les demandeurs justifient de l’envoi par Maître AE à la SCI LOCARIDEUX d’un courrier daté du 18/10/2016 dans lequel il demande les coordonnées de son notaire afin de mettre en place ce dossier de vente. Ils justifient aussi de l’envoi par le même notaire le 10/05/2019 d’un courrier à la défenderesse pour connaître ses disponibilités en vue de solder l’affaire dans les meilleurs délais. Ce courrier fera l’objet d’une relance le 03/06/2019 et d’un échange de mail en juin 2019.
Il résulte de ces éléments que la défenderesse n’a pas répondu aux demandes de rendez-vous de la part du notaire des demandeurs afin de régulariser l’acte de cession, alors qu’elle s’était engagée à signer cet acte dans l’acte de vente du 17/12/2009.
En conséquence, il convient de condamner la SCI LOCARIDEUX à passer en l’étude de Maître AE l’acte confirmant la cession des nouvelles parcelles créées pour l’euro symbolique, les frais étant à la charge exclusive de l’acquéreur.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de prononcer d’astreinte.
Sur le paiement de la taxe foncière
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Monsieur X Y et Madame AC AD BOTTMER épouse Y demandent que la SCI LOCARIDEUX soit condamnée au paiement de la taxe foncière relative aux parcelles supportant les garages dans la mesure où l’acte stipule que tous les impôts ou contributions auxquels sont ou pourront être assujettis les biens vendus seront à la charge de l’acquéreur à compter du jour de l’entrée en jouissance.
La SCI LOCARIDEUX fait valoir que la taxe foncière n’est due que par le propriétaire, ce que confirme le courrier de l’administration produit par les demandeurs. Elle affirme que la taxe est attachée au bien vendu soit l’immeuble et non les parcelles en question et ajoute que l’acte de vente ne précise pas que les taxes foncières liées aux parcelles litigieuses sont à la charge de l’acquéreur à compter de la vente de l’immeuble.
Il ressort des pièces versées aux débats et plus précisément du paragraphe < Impôts et contributions » (page 10) de l’acte de vente du 17 décembre 2009 que « l’acquéreur acquittera à compter du jour de l’entrée en jouissance tous impôts et contributions auxquels les biens vendus sont ou pourront être assujettis » et que « en ce qui concerne les impôts dus pour l’année en cours, il est convenu (…) que la taxe foncière et celle d’enlèvement des ordures ménagères seront réparties entre le vendeur et l’acquéreur au prorata de leurs temps respectif de jouissance sur les biens vendus '>.
La désignation des biens vendus mentionnés à la page 3 de l’acte de vente du 17 décembre 2009 comprend d’une part un bâtiment cadastré section AE […] et d’autre part la jouissance exclusive des trois garages se trouvant aux termes du découpage effectué par le géomètre sur les parcelles AE […] et AE […]. L’acte de vente prévoit aussi que «< ces garages devront faire l’objet d’un redécoupage cadastral pour que l’acquéreur en ait la propriété exclusive >>.
En conséquence, le partage des impôts et contributions n’est dû que pour les biens vendus. Or, à ce jour, la cession des garages n’ayant pas été formalisée dans un acte de vente, la propriété des garages est toujours attribuée à Monsieur X Y et Madame AC AD BOTTMER épouse Y qui doivent par conséquent supporter les impôts et contributions y afférent.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les loyers ou l’indemnité d’occupation
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Monsieur X Y et Madame AC AD BOTTMER épouse Y affirment que, ne disposant que de la jouissance temporaire et non de l’usufruit des garages (faute d’avoir accompli les formalités requises), la SCI LOCARIDEUX en a ainsi perçu indûment les loyers.
La société défenderesse fait quant à elle valoir que faute pour les vendeurs d’avoir fixé un prix pour l’occupation des garages, la jouissance de ces derniers est réputée être gratuite et sans contrepartie. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’action est prescrite faute d’avoir été engagée dans le délai de 5 ans prévu par la loi.
L’acte de vente du 17 décembre 2009 désigne les biens vendus comme un bâtiment cadastré section
AE […] ainsi que la jouissance exclusive des trois garages se trouvant sur les parcelles AE […] et AE […] sans toutefois prévoir de contrepartie à cette jouissance exclusive, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le coût de cette jouissance exclusive était comprise dans le prix de vente.
En outre, la défenderesse ne bénéficie pas d’un droit d’usufruit mais d’un simple droit de jouissance qui lui permet de jouir des biens mentionnés dans l’acte de vente et donc de les louer, aucune autorisation des propriétaires n’étant prévue dans l’acte.
Par conséquent, la défenderesse pouvant percevoir des loyers issus des garages dont elle a la jouissance exclusive, il y a lieu de débouter Monsieur X Y et Madame AC AD BOTTMER épouse Y de leur demande en paiement des loyers des garages.
Sur les dommages-intérêts pour ré[…]tance abusive
Monsieur X Y et Madame AC AD BOTTMER épouse Y demandent que la SCI LOCARIDEUX soit condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de
dommages-intérêts pour ré[…]tance abusive et font valoir que la situation est en l’état depuis douze années faute pour la société défenderesse de l’avoir régularisé et ce malgré plusieurs relances des
notaires et avocats. Monsieur X Y et Madame AC AD BOTTMER épouse Y ne démontrant pas l’existence du préjudice allégué, aucune somme ne lui leur sera allouée à titre de dommages-intérêts pour ré[…]tance abusive. eng
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, l’exécution provisoire sera écartée.
La SCI LOCARIDEUX, succombant, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de
Maître Z AA.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de
procédure civile.
ЯНТИЛА
PAR CES MOTIFS noviob
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur X Y et Madame AC AD BOTTMER épouse
AL Y recevable,
CONAHMNE la SCI LOCARIDEUX à passer en l’étude de Maître AE l’acte confirmant la cession des nouvelles parcelles créées pour l’euro symbolique, les frais étant à la charge exclusive de l’acquéreur,
REJETTE la demande d’astreinte,
REJETTE la demande relative à la taxe foncière,
26b.in 1956)
REJETTE la demande relative aux loyers ou à l’indemnité d’occupation,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive,
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision, jozb
CONAHMNE la SCI LOCARIDEUX aux dépens, avec distraction au profit de Maître Z AA,
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A I DE C
Pour copie – expédition I
D
certifiée conforme ob bigh P/Le Directeur de Greffe
I
R
B
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