Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 22/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 22/00003 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CDGT – 03 Juin 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
AFFAIRE [A] [L] [B] C/ [7]
REFERENCE : Dossier N° RG 22/00003 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CDGT
N° de MINUTE : 25/00065
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Février 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Bouchaïb EDDNIFI, Assesseur collège [10]
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur catégorie Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [L] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Cécile CABAILLOT
DEFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [J], Audiencière
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration datée du 28 octobre 2021, mais dont la [6] reconnaît qu’elle l’a réceptionnée le 20 juillet 2021, Monsieur [A] [L] [B] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 29 mars 2021, faisant état d’une « tendinite épaule droite ».
Le 17 septembre 2021, la [5] (ci-après la [6]) lui a notifié un refus de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, au motif que les conditions médicales du tableau ne sont pas remplies, la tendinopathie de l’épaule droite n’étant pas objectivée.
En désaccord avec cette décision, Monsieur [L] [B] a saisi la commission de recours amiable ([9]), qui a confirmé le refus de prise en charge le 3 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 janvier 2022, Monsieur [L] [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’un recours aux motifs que l’IRM du 31 octobre 2020 n’exclut pas une tendinopathie tandis qu’il a été opéré le 15 mars 2021 en raison de l’inflammation du tendon au niveau de la coiffe des rotateurs.
Il précise que sa tendinite a été aggravée par son métier d’étancheur, qui consiste en des gestes répétés du bras et le port de charges lourdes.
Par jugement contradictoire et avant dire droit du 14 juin 2022, le Tribunal a :
— ordonné une mesure de consultation médicale avec examen clinique de Monsieur [A] [L] [B] ;
— commis pour y procéder Madame le Docteur [F] [D] [Adresse 13], avec pour mission de, en se plaçant à la date de la demande formulée le 28 octobre 2021 ;
— examiner Monsieur [A] [L] [B],
— prendre connaissance de tous les documents médicaux relatifs aux examens, soins interventions, traitements reçus par Monsieur [A] [L] [B],
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
— s’entourer de tous renseignements et de consulter tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré,
— s’adjoindre si nécessaire un sapiteur,
— décrire les pathologies dont souffre Monsieur [A] [L] [B],
— entendre les parties en leurs dires et/ou observations,
— dire si à la date du 28 octobre 2021, Monsieur [A] [L] [B] présentait une tendinopathie de l’épaule droite objectivée par [11].
— dit que le médecin consultant devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent Tribunal dans un délai de 3 mois;
— dit que ses frais et honoraires seront calculés et pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 11 octobre 2022 à 14 heures ;
— sursit à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
— débouté les parties de toute autre demande plus amples et contraire.
Le Dr [F] [X] a déposé son rapport le 20 avril 2023, concluant que seule une lecture de l’IRM du 31 octobre 2020 par un radiologue expert pourrait permettre de caractériser la pathologie pour laquelle la reconnaissance de maladie professionnelle a été sollicitée par Monsieur [L] [B].
Monsieur [L] [B] sollicitant une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin radiologue à laquelle la [6] ne s’est pas opposée, par jugement contradictoire et avant dire droit du 7 novembre 2023, le Tribunal a :
— ordonné une consultation médicale sur la personne de Monsieur [A] [L] [B] ;
— désigné pour y procéder le Docteur [V] [Z], CHRU de [Localité 12], [Adresse 1], avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [L] [B] et notamment du rapport d’expertise du Docteur [F] [X],
— convoquer les parties en son cabinet et, le cas échéant, leurs avocats,
— examiner Monsieur [A] [L] [B],
— dire à la lecture du CD de l’IRM du 31 octobre 2020, si Monsieur [A] [L] [B] présentait une tendinopathie de l’épaule droite objectivée par l’IRM,
— faire toutes observations utiles,
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à – compter de la date du présent jugement,
— s’adjoindre si nécessaire un sapiteur.
— dit que Monsieur [N] [P] [R] [B] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès la notification du présent jugement ;
— réservé les dépens ;
— rappelé que les honoraires du médecin consultant et ses frais de déplacements sont pris en charge par la [4] selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès l’accomplissement de sa mission par ledit médecin,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Docteur [V] [T] a déposé son rapport au greffe le 30 avril 2024, et conclut qu’après lecture de l’IRM du 31 octobre 2020, la pathologie présentée par Monsieur [L] [B] est « une capsulite rétractile (qui n’est pas une maladie professionnelle selon le tableau 57-A du régime général) et non une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ».
Par conclusions du 24 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la [6] demande :
— d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [T],
— de dire et juger que la maladie déclarée par Monsieur [R] [O] n’est pas une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— de dire et juger que c’est à juste titre que la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie de Monsieur [R] [O] dans le cadre de la législation professionnelle,
— de débouter Monsieur [R] [O] des fins de sa demande.
A l’audience du 4 février 2025, les parties dûment représentées ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2025 prorogé au 3 juin 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant un juge judiciaire spécialement désigné à cet effet.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable. Le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont cependant opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] a exercé un recours préalable devant la [9], qui a confirmé la décision de la [6] le 3 décembre 2021.
Il a saisi le tribunal par courrier posté le 3 janvier 2022.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 du même code et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En l’espèce, le Dr [F] [X], premier expert désigné, a émis les conclusions suivantes sur la base de l’analyse et des comptes-rendus présentés :
« Pas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sur l’examen d’IRM du 31/10/20, l’examen IRM du 31/08/21 est postérieur à la demande et il est mise en évidence une tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite.
Sur le tableau MP la prise en charge de la MP 57 est sous la condition d’un délai de prise en charge de 6 mois (délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé), l’arrêt de travail datant d’avril 2020 sur la déclaration de Monsieur [L], l’IRM du 31/08/2021 ne peut être prise en compte.
Sur une pathologie diabétique qui peut entraîner des tendinopathies.
La seule possibilité de reconnaissance de la MP serait une lecture du CD de l’IRM du 31/10/20 par un radiologue expert ».
Le docteur [V] [T], saisi pour une lecture du CD de l’IRM du 31 octobre 2020 a conclu, quant à lui, son rapport d’expertise de la manière suivante : « Au final la pathologie présentée par Monsieur [L] [B] était une capsulite rétractile (qui n’est pas une maladie professionnelle selon le tableau 57-A du régime général) et non une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ».
Cette IRM, antérieure au certificat médical initial du 29 mars 2021, confirme que Monsieur [L] [O] n’était pas atteint d’une tendinopathie à l’épaule droite, mais d’une capsulite rétractile.
En conséquence, la décision de la [6] du 17 septembre 2021 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection présentée par Monsieur [L] [O] doit être confirmée, celui-ci ne démontrant pas par ailleurs qu’il remplit les conditions lui permettant de justifier du bénéfice de l’application de l’alinéa 4 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [O] succombant à l’instance doit être condamné à en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort,
REÇOIT Monsieur [A] [O] [L] en son recours, mais l’en DEBOUTE,
CONFIRME la décision de la [8] du 17 septembre 2021,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [A] [O] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Transcription ·
- Notaire ·
- Date
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Usage professionnel ·
- Enfant ·
- Locataire
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Investissement ·
- Performance énergétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Picardie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Comparution ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Travailleur
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Situation économique ·
- Commandement de payer ·
- Taux légal ·
- Titre
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Commerce ·
- Message ·
- Révocation ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Partie
- Sociétés ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Virement ·
- Montant ·
- Demande de remboursement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Preuve ·
- Écrit
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Minute ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Huissier de justice ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Cotisations
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais
- Bateau ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Récompense ·
- Mariage ·
- Compte ·
- Véhicule ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.