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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 9 févr. 2026, n° 23/04128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/04128
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIDA
N° MINUTE : 1
Assignation du :
15 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 09 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [B]
30, rue Comte Félix Gastaldi
98000 MONACO
Société KEYS LTD
R.R.E. Commercial Center
Delap Wing Suite – 1405 – Majuro
96960 ILES MARSHALL
représentés par Maître Arnaud BERNARD de l’AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0216
DÉFENDERESSE
Société AB MATIGNON (SCI)
07, avenue Matignon
75008 PARIS
représentée par Maître François ZIMERAY de la SELEURL FRANCOIS ZIMERAY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1962
Décision du 09 février 2026
PEC sociétés civiles
N° RG 23/04128 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIDA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 08 septembre 2025, tenue en audience publique
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 novembre 2025, prorogé au 15 décembre 2025, prorogé au 09 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S] [B] et Monsieur [M] [S] ont contracté mariage en 1989.
La SCI AB MATIGNON, constituée le 17 décembre 2009 a pour objet l’acquisition par voie d’apport ou d’achat, la propriété, l’administration ou l’exploitation par bail, location ou autrement de tous biens immobiliers.
Le capital social s’élève à 1.000 euros et était divisé en 1.000 parts réparties comme suit:
— Madame [K] [S] [B] : 200 parts, 20 % du capital
— Monsieur [M] [S] : 800 parts, 80 % du capital.
Initialement, les deux associés étaient co-gérants avant que Monsieur [B] ne démissionne de ses fonctions le 21 septembre 2016.
La SCI AB MATIGNON a acquis, le 29 juin 2016, un appartement sité 7 avenue Matignon à Paris (75008) au moyen d’un prêt in fine d’un montant de 560.000 euros en principal souscrit auprès de la banque CFM de Monaco le 6 octobre 2010, un appartement mitoyen appartient à la succession de Madame [S] [B].
Par acte du 21 septembre 2016, Monsieur [B] a cédé la dernière part qu’il détenait dans la SCI AB MATIGNON à Madame [J] [U] [S], l’un des trois enfants de Madame [S] [B] au prix d’un euro.
A l’issue de cette cession, le capital social de la SCI AB MATIGNON s’établit comme suit :
— Madame [K] [S] [B] : 999 parts
— Madame [J] [U]-[S] : 1 part,
Madame [S] [B] et Madame [U]-[S] étant nommées co-gérantes de la société.
Madame [S] [B] est décédée le 27 avril 2019.
Par ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2022 à l’initiative de Monsieur [B], le juge des référés a dit :
— n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par ce dernier au titre des sommes versées à la SCI AB MATIGNON et des règlements opérés pour le compte de celle-ci,
— n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société KEYS LDT pour un montant de 50.000 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, Monsieur [M] [B] et la société de droit marshallais KEYS LTD ont assigné devant le tribunal judiciaire de céans la SCI AB MATIGNON aux fins de :
— “condamner la société AB Matignon à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 435.185,29 euros en remboursement des avances en compte courant d’associé et des prêts consentis par ce-demier ;
— condamner la société AB Matignon à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 16.468,13 euros en paiement des intérêts échus au taux légal (montant à parfaire en cours de procédure) ;
— condamner la société AB Matignon à payer à la société Keys Ltd la somme de 50.000 euros en remboursement du prêt consenti par cette-demiere ;
— condamner la société AB Matignon à payer à la société Keys Ltd la somme de 542,15 euros en paiement des intérêts échus au taux légal (montant à parfaire en cours de procédure) ;
— ordonner une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire et juger que la liquidation de cette astreinte pourra être sollicitée à tout moment par Monsieur [M] [B] ou la société Keys Ltd, par simple requête déposée au greffe du Président du Tribunal de céans ;
— condamner la société AB Matignon au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société AB Matignon aux entiers dépens de la présente instance”.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 12 avril 2024, Monsieur [M] [B] et la société KEYS LTD sollicitent du tribunal de :
— “condamner la société AB Matignon à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 435.185,29 euros en remboursement des avances en compte courant d’associé et des prêts consentis par ce-dernier ;
— condamner la société AB Matignon à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 46.667,96 euros en paiement des intérêts échus au taux légal (montant à parfaire en cours de procédure) ;
— condamner la société AB Matignon à payer à la société Keys Ltd la somme de 50.000 euros en remboursement du prêt consenti par cette-dernière ;
— condamner la société AB Matignon à payer à la société Keys Ltd la somme de 2.588,70 euros en paiement des intérêts échus au taux légal (montant à parfaire en cours de procédure) ;
— ordonner une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire et juger que la liquidation de cette astreinte pourra être sollicitée à tout moment par Monsieur [M] [B] ou la société Keys Ltd, par simple requête déposée au greffe du Président du Tribunal de céans ;
— condamner la société AB Matignon au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société AB Matignon aux entiers dépens de la présente instance.”
A l’appui de leurs conclusions, ils contestent la prescription soulevées à l’égard de leurs créances indiquant que le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement d’un compte courant d’associé court à compter de la demande de remboursement qui a été faite le 11 janvier 2022 par lettre recommandée. Ils exposent que Monsieur [B] détient une créance en compte courant d’associé à l’égard de la SCI AB MATIGNON, aucun formalisme particulier n’étant requis dans les statuts à cet égard tandis que ce dernier a effectué plusieurs prêts à la société lorsqu’il était associé sous la forme de transferts de fonds sur le compte de la société pour un montant de 311.179,01 euros ou sous la forme de règlement pour le compte de la société pour un montant de 108.400 euros. Ils soutiennent que la preuve de ces transferts de fonds suffit à démontrer l’existence d’un compte courant d’associé. Ils précisent que la mention aux statuts de l’inscription des sommes avancées par l’associé à la société sont portées au crédit d’un compte ouvert au nom de l’associé, fait référence à l’inscription de ces sommes dans la comptabilité de la société et non à l’ouverture d’un compte bancaire spécial. Ils rappellent également que la SCI AB MATIGNON n’était pas obligée de tenir une comptabilité. Ils rappellent que cet argent n’a pas été prêté à l’épouse de Monsieur [B] mais à une société qui est une personne morale distincte pour l’entretien d’un bien qui ne constituait pas leur résidence principale, ce qui ne peut constituer une contribution aux charges du mariage ne serait ce qu’au regard de l’importance des montants engagés et de leur objet. Ils indiquent également que ces sommes prêtées ne constituent pas des donations à la SCI AB MATIGNON et indirectement aux enfants de Madame [S] [B], ni Monsieur [B] ni la société KEYS n’ayant eu cette intention libérale. Ils réfutent la nécessité d’avoir à produire la destination des fonds avancés, cela ne conditionnant pas leur remboursement. Ils s’opposent par ailleurs à la nomination d’un expert pour déterminer la dépréciation des biens de la société, inutile à la résolution du présent litige.
En outre, ils maintiennent que la société KEYS a procédé à un virement au profit de la SCI AB MATIGNON d’un montant de 50.000 euros à titre de prêt ainsi que le libellé du virement l’indique. Ils considèrent que l’absence de terme fixé au remboursement démontre que les prêts que Monsieur [B] et la société KEYS doivent être remboursables à tout moment sur leur demande, à savoir le 11 janvier 2022. Ils précisent également que l’article 242 ter 3 du code général des impôts ne leur est pas applicable, n’étant ni intermédiaire ni rédacteur d’acte, et qu’en tout état de cause ils n’encourent pas la nullité du prêt. Ils s’opposent à toute indemnité d’occupation, précisant que Monsieur [B] n’occupait pas l’appartement détenu par la SCI AB MATIGNON même s’il a continué de régler les factures pour l’appartement dont elle est propriétaire après le décès de son épouse. Ils expliquent que Monsieur [B] détient l’usufruit sur un second appartement relevant de la succession de son épouse qui lui sert de pied à terre lorsqu’il vient à Paris. Ils ajoutent que Monsieur [B] n’a plus accès à l’appartement détenu par la SCI AB MATIGNON, Madame [J] [U] [S] ayant modifié les serrures tout en conservant des effets personnels de Monsieur [B] à l’intérieur.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la SCI AB MATIGNON demande au tribunal de :
“A titre principal :
— constater l’acquisition de la prescription pour les demandes de Monsieur [M] [B] concernant les dépenses engagées pour la période 2010-2016 s’élevant à 419 579,01 euros ;
— constater l’acquisition de la prescription pour les demandes de la société Keys Ltd. concernant le virement émis par Keys Ltd. à la SCI AB Matignon le 15 novembre 2011 pour un montant de 50 000 euros ;
— constater le défaut de qualité d’associé de la société Keys Ltd. dans la SCI AB Matignon ;
En conséquence :
— déclarer M. [B] et la société Keys Ltd. irrecevables en leurs demandes ;
En tout état de cause :
— débouter M. [M] [B] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI AB Matignon ;
— débouter la société Keys Ltd. de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI AB Matignon ;
A titre subsidiaire :
— désigner tel expert ou sachant qui plaira au Tribunal aux fins de déterminer la dépréciation des biens et travaux que Monsieur [B] prétend avoir financés pour la SCI AB Matignon depuis 2010 ;
A titre reconventionnel :
— dire M. [B] redevable d’une indemnité d’occupation pour son occupation ininterrompue de l’appartement propriété de la SCI AB Matignon sis au 7 avenue Matignon 75008 Paris à compter du décès de son épouse le 27 avril 2019 jusqu’en juin 2020 ;
— désigner tel expert ou sachant qui plaira au Tribunal aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [B] à la SCI AB Matignon ;
— condamner solidairement M. [M] [B] et la société Keys Ltd. à verser à la SCI AB Matignon la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement M. [M] [B] et la société Keys Ltd. aux entiers dépens.”
A l’appui de ses conclusions, elle soulève la prescription des demandes de Monsieur [B] et de la société KEYS, s’agissant ni d’apports en compte courant ni de prêts. Elle considère que sur la somme de 435.185,29 euros, la prescription est acquise pour un montant de 419.573,01 euros. De même, elle soutient que le virement en date du 15 novembre 2011 effectué par la société KEYS ne peut donner lieu à remboursement, la prescription étant acquise. Elle conteste la nature de ces versements qu’elle estime ne pas être des apports en compte courant et rappelle qu’aucune convention de compte courant d’associé n’a été établie par écrit de sorte que l’existence même de cette convention n’est pas prouvée. Elle indique qu’aucun bilan ni écriture comptable de la SCI AB MATIGNON n’a été établi depuis sa création alors que Monsieur [B] était associé et co-gérant jusqu’en 2016. Elle fait valoir que les statuts prévoient que les apports en compte courant doivent être inscrits au crédit d’un compte ouvert au nom de l’associé ce qui n’a pas été le cas, aucun écrit ou comptabilité n’ayant été formalisé lors de la transmission de la gérance de la société à Madame [U] [S]. Elle indique que les versements ont continué après que Monsieur [B] a cessé d’être associé et qu’il appartient à ce dernier de prouver par écrit les virements d’un montant supérieur à 1.500 euros qu’il allègue. Elle rapporte que les demandeurs ne versent aux débats, ni convention de prêt, ni bilan, ni échéancier ni courrier de l’emprunteur quant aux modalités de remboursement. Elle précise qu’il n’est pas produit la copie de la déclaration du contrat de prêt allégué prévue au titre de l’article 242 ter 3 du code général des impôts. Elle fait également valoir que le virement de la société KEYS a été fait à son profit alors qu’elles n’ont pas de lien capitalistique et aucun document ne justifiant ce versement. Elle soutient qu’il s’agit en réalité pour Monsieur [B] de couvrir les dépenses courantes de son ménage relevant de sa part de contribution aux charges du mariage.
En outre, elle explique que l’appartement qu’elle détient ainsi que celui au nom de Madame [S] [B] ont été réunis en une seule unité de vie de sorte qu’il y a lieu de justifier la destination de chaque dépense. Elle souligne que Monsieur [B] ne justifie d’aucune facture pour plus de 78 % des montants réclamés et que les travaux facturés et réglés par Monsieur [B] ont concerné les deux appartements et non seulement celui qui lui appartient. Elle déplore l’absence de descriptif détaillé permettant une ventilation des dépenses réelles réalisées entre les deux appartements, ce d’autant que Monsieur [B] est demeuré dans les lieux ce qui a été constaté par huissier le 22 juin 2022. Elle conteste tout remboursement des dépenses engagées par Monsieur [B] alors que celui-ci faisait un usage continu de l’appartement qu’elle détient. Enfin, à titre subsidiaire, elle estime qu’il devrait être tenu compte de la dépréciation des biens financés par les demandeurs qui ne peuvent en demander le remboursement au prix réglé plus de 10 ans avant, de sorte qu’elle sollicite la désignation d’un expert pour apprécier cette dépréciation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 8 septembre 2025 qui a été mise en délibéré et prorogée à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes relatives aux fins de non-recevoir
L’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit que le 6° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction relatif aux fins de non-recevoir est applicable “aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020”.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, le juge de mise en état est seul compétent pour connaître des fins de non-recevoir à moins que celles-ci ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement, ce qui n’est ni allégué ni établi en l’espèce.
En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée le 15 mars 2023, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de remboursement des dépenses engagées par Monsieur [B] pour la période 2010-2016 ainsi que celle de la société KEYS, soulevée par la défenderesse devant le présent tribunal ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable.
Enfin, il sera relevé que la défenderesse sollicite dans son dispositif de voir constater le défaut de qualité d’associée de la société KEYS et de voir déclarer ses demandes irrecevables, sans détailler ce moyen dans ses écritures. Cette demande doit s’analyser en une fin de non-recevoir qui aurait dû également être soulevée devant le juge de la mise en état ce qui n’a pas été le cas.
Dès lors, cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’associée de la société KEYS sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de remboursement de Monsieur [B]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
L’article 1362 du code civil dispose que “constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.”
Les preuves complémentaires au commencement de preuve par écrit peuvent être de tous types, par exemple sous forme de présomptions ou d’indices corroborant le dit commencement de preuve par écrit.
Le compte courant d’associé constitue un prêt de l’associé à la société, qui relève de la liberté contractuelle.
La règle de principe est que le prêteur peut réclamer le remboursement des sommes mises à la disposition de la société à tout momentCom. 10 mai 2011, n° 10-18.749
. Au nom du principe de la force obligatoire des contrats, ce droit au remboursement permanent doit être respecté et ce, quelle que soit la situation financière de la sociétéCom. 8 déc. 2009, n° 08-16.418
. Des clauses contractuelles ou statutaires peuvent cependant aménager le droit au remboursement du prêteur. En l’absence de convention écrite, il appartient à l’associé d’établir qu’il a entendu consentir un prêt à la société dans le cadre d’un compte courant.
En l’espèce, l’article 12 des statuts de la société prévoit que “outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d’un compte ouvert au nom de l’associé. Le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur remboursement, la fixation des intérêts sont fixé par accord entre la gérance et les intéressés.”
Il est établi que Monsieur [B] était associé de la SCI AB MATIGNON jusqu’en 2016 mais qu’aucune convention particulière dans le cadre des versements effectués par Monsieur [B] au profit de la société n’a été établie, ni aucune comptabilité de la société tenue portant mention de ces sommes au crédit du compte de Monsieur [B] en sa qualité d’associé, ni procès-verbaux d’assemblée générale produit à la cause. De même, il n’est produit à la cause aucune reconnaissance de la SCI AB MATIGNON de sa qualité de débitrice desdites sommes dans ses comptes, pas plus que son acceptation de s’en acquitter selon un échéancier déterminé. Il sera également relevé que l’acte de cession intervenu en 2016 par lequel Monsieur [B] cède sa dernière part au sein de la SCI AB MATIGNON, ne fait pas état d’un quelconque compte courant d’associé créditeur au profit de Monsieur [B].
Or, le seul versement de sommes sur le compte bancaire de la SCI AB MATIGNON par un associé ne suffit pas à prouver la nature d’une avance en compte courant d’associé remboursable à tout moment. Il s’en suit que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve que, s’agissant des versements opérés à la SCI AB MATIGNON entre 2009 et le 21 septembre 2016, il a entendu consentir un prêt à ladite société dans le cadre d’un compte courant d’associé.
Par ailleurs, postérieurement au 21 septembre 2016 et jusqu’au 25 août 2020, il résulte des pièces produites que Monsieur [B] a procédé à :
— deux virements intitulés “AB MATIGNON SCI” sur le compte de la SCI AB MATIGNON pour un montant respectif de 5.000 euros et 2.500 euros ;
— divers règlements par chèque en 2019 et 2020 en paiement des charges de copropriété tel que cela ressort de l’extrait de compte consolidé de la copropriété pour un montant total de 5.061,46 euros sans aucune autre mention particulière ;
— un règlement par chèque pour des travaux relatifs à un dégât des eaux survenu en avril 2019 pour un montant de 539,55 euros.
L’article 1902 du code civil prévoit que “l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu”. La preuve d’un prêt supérieur à 1.500 euros peut être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, toutefois la preuve d’un transfert de fond ne peut à lui seul prouver que les fonds avaient vocation à être restitués. De même, un chèque peut faire preuve de la remise des fonds, mais non de l’obligation de restitution, de la nature de l’acte et des contrats ayant justifié son émission et sa transmission faute de mentionner la raison qui justifie ce transfert de la somme mentionnée.
Or, en l’absence de toute mention particulière sur les virements ou chèques émis, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve que les fonds versés avaient vocation à être restitués par la SCI AB MATIGNON.
Enfin, s’agissant du règlement par chèque d’un montant de 1.392,27 euros auprès de la SCP d’huissiers VENEZIA et associés, il n’est pas établi qu’il ait été réalisé pour le compte de la SCI AB MATIGNON.
De même, le chèque émis le 13 décembre 2019 intitulé “CHEQUE FAVEUR TRESOR PUBLIC” pour un montant de 1.113 euros ne correspond pas au montant de l’avis d’imposition relatif à la taxe d’habitation émis pour la SCI AB MATIGNON de sorte qu’il ne peut être établi que ce paiement ait été réalisé pour le compte de la SCI AB MATIGNON.
Ne rapportant pas la preuve que les sommes versées à la SCI AB MATIGNON l’ont été dans le cadre d’une avance en compte courant d’associé ou dans le cadre d’un prêt, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de remboursement.
Sur la demande de remboursement de la société KEYS
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
L’article 1362 du code civil dispose que “constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.”
Ainsi que précédemment rappelé, l’article 1902 du code civil prévoit que “l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu”. La preuve d’un prêt supérieur à 1.500 euros peut être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, toutefois la preuve d’un transfert de fond ne peut à lui seul prouver que les fonds avaient vocation à être restitués.
Lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties, la date de l’engagement du terme, qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice.
En l’espèce, il est établi que la société KEYS a procédé à un virement au bénéfice de la SCI AB MATIGNON le 15 novembre 2011 pour un montant de 50.000 euros. Ce virement porte mention de l’intitulé suivant “KEYS LTD PRET PAIEMENT TRAVAUX”, ce qui constitue un commencement de preuve par écrit qu’aucune autre pièce produite ne vient contredire. Il s’en suit que ce virement doit bien s’analyser comme un prêt effectué par la société KEYS à la SCI AB MATIGNON.
Au cas présent, le prêt remonte à 14 années, la société KEYS ayant manifesté son souhait d’être remboursée depuis plus de 4 ans.
Pour sa part, la SCI AB MATIGNON ne donne aucune explication sur sa situation financière ni ne produit aucun bilan.
En conséquence, compte tenu de l’ancienneté du prêt et de l’absence d’éléments justificatifs, il y a lieu de fixer le terme du prêt litigieux au jour de la présente décision. Dès lors, la SCI AB MATIGNON sera condamnée à payer à la société KEYS la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la dépréciation des biens et travaux que cette somme aurait servi à financer.
En revanche, le prononcé d’une astreinte sur le paiement d’une somme d’argent apparaît inutile eu égard aux moyens d’exécution forcée prévus par le code des procédures civiles d’exécution. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice né de l’occupation sans titre d’un immeuble.
Il appartient donc à la SCI AB MATIGNON de rapporter la preuve de l’occupation continue du bien lui appartenant par Monsieur [B].
En l’espèce, il est constant que le bien appartenant à la SCI AB MATIGNON avait été réuni en un seul lieu de vie avec un autre appartement mitoyen appartenant à Madame [S] [B] dont Monsieur [B] détient l’usufruit depuis le décès de cette dernière.
Ce n’est qu’à la suite d’une intervention de la SCI AB MATIGNON aux fins de réalisation de travaux en juin 2020 (“condamnation de double-porte avec équerres renforcées et platines renforcées sur la totalité de la double-porte” selon facture du 23 juin 2020) que les deux biens ont de nouveau été séparés sans qu’il ne soit allégué une quelconque occupation par Monsieur [B] depuis.
Il sera relevé que ni le paiement de frais relatifs à l’appartement appartenant à la SCI AB MATIGNON jusqu’en 2020, ni l’unique constat d’huissier en date du 22 juin 2022 réalisé dans l’appartement sur lequel Monsieur [B] dispose de l’usufruit, ne saurait prouver l’occupation continue de l’appartement dont est propriétaire la SCI AB MATIGNON. En outre, il ne peut être fait grief à Monsieur [B] d’avoir occupé de manière discontinue l’appartement de la SCI AB MATIGNON alors que celui-ci était réuni en une seule unité de vie avec un appartement dont il a la jouissance depuis le décès de son épouse.
En conséquence, il convient de débouter la SCI AB MATIGNON de sa demande d’indemnité d’occupation et celle subséquente de voir désigner un expert pour en fixer le montant.
Sur les autres demandes
La défenderesse succombant en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Monsieur [B] et la société KEYS les frais et honoraires qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
La défenderesse sera donc condamnée à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [B] et la société KEYS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de remboursement des dépenses engagées par Monsieur [B] pour la période 2010-2016 soulevée par la SCI AB MATIGNON ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’associée de la société KEYS soulevée par la SCI AB MATIGNON ;
Déboute Monsieur [M] [B] de sa demande de remboursement ;
Fixe le terme du prêt consenti par la société de droit marshallais KEYS LTD à la SCI AB MATIGNON d’un montant de 50.000 euros au jour de la présente décision ;
Condamne la SCI AB MATIGNON à rembourser à la société de droit marshallais KEYS LTD la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la SCI AB MATIGNON de sa demande d’expertise aux fins de déterminer la dépréciation des biens et travaux financés au moyen de ce prêt ;
Déboute Monsieur [M] [B] et la société de droit marshallais KEYS LTD de leur demande d’astreinte ;
Déboute la SCI AB MATIGNON de sa demande d’indemnité d’occupation et d’expertise pour en fixer le montant ;
Condamne la SCI AB MATIGNON à payer à Monsieur [M] [B] et la société de droit marshallais KEYS LTD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI AB MATIGNON de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI AB MATIGNON à payer les dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 09 février 2026
Le Greffier La présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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