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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 1er août 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Le 01 Août 2025
N° RG 24/00250 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DGTE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 27] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître LARMIER de la SCP LARMIER-TROMEUR-DUSSUD, avocat plaidant au barreau de QUIMPER et Maître Doriane RICOTTI, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
à
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 28] (CANADA)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Sabah DEBBAH de JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 17 Avril 2025, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 01/08/2025
à Me Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats postulant
Me Doriane RICOTTI, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er juin 2023, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé le divorce des époux [J] [X] et [L] [V], mariés le [Date mariage 2] 2015 sous le régime de la communauté légale.
Madame [V] a relevé appel partiel de cette décision le 5 juillet 2023 concernant l’usage du nom de monsieur [X] et le rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Par acte délivré le 19 mars 2024, monsieur [X] a fait assigner madame [V] en liquidation-partage du régime matrimonial.
Suivant dernières conclusions déposées le 5 novembre 2024, monsieur [X] a sollicité de voir :
— Ordonner les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et du régime matrimonial de monsieur [X] et madame [V],
— Désigner Maître [M], notaire à [Localité 29] à l’effet de procéder à ces opérations,
— Désigner l’un des juges du siège pour surveiller et faire rapport en cas de difficultés,
— Dire que seront comptabilisés à l’actif de communauté les biens suivants :
o Maison de [Adresse 24],
o Bateau de type Sloop modèle Océanis 23 baptisé Aldébaran,
o Comptes bancaires dont sont titulaires l’un et l’autre des époux,
o Véhicules de marque Volvo modèle types V 40 et XC 60,
o Contrat d’assurance-vie Avantage MY 101.44.340 dont est titulaire madame [V],
o Meubles meublants,
— Ordonner la licitation de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16], sur une mise à prix de 620 000 euros avec possibilité de baisse du quart en cas de non-enchères,
— Condamner madame [V] à verser à monsieur [X] une indemnité de 51 198,03 euros au titre d’un enrichissement injustifié,
— Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Dire que monsieur [X] est titulaire de récompenses dues par la communauté au titre de :
o L’acquisition de l’immeuble de [Adresse 24],
o L’acquisition du navire de type Sloop modèle Océanis 23 baptisé Aldébaran,
o L’acquisition des véhicules Volvo V40 et XC 60,
o Du financement du remplacement des fenêtres de l’immeuble de [Adresse 24] pour un montant de 12 924,97 euros,
— Dire que le montant de ces récompenses correspond, s’agissant de l’acquisition de l’immeuble de [Adresse 24], du bateau Aldébaran et des véhicules à la valeur actuelle de ces biens au jour du partage,
— Dire qu’il sera enjoint à madame [V], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente demande, de restituer à monsieur [X] ses biens mobiliers et effets personnels,
— Dire qu’il sera mis à la charge de madame [V] le règlement d’une indemnité mensuelle d’occupation du bien indivis à compter du 29 novembre 2021 jusqu’au jour du partage,
— Dire que cette indemnité d’occupation sera déterminée par le notaire liquidateur,
— Dire qu’il sera mis à la charge de madame [V] le règlement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 400 euros du bateau Aldébaran à compter du 15 juin 2023 jusqu’au partage,
— Dire qu’il conviendra de comptabiliser au compte d’administration de madame [V] la somme de 15 472,60 euros dont elle est redevable à l’égard de l’indivision au titre des dégradations commises sur le navire Aldébaran,
— Dire que devra être intégrée au compte d’administration de monsieur [X] la créance dont il est titulaire à l’égard de madame [V] pour les sommes de 9 500 euros et 1 795 euros,
— Dire que devront être intégrées au compte d’administration de monsieur [X] les sommes dont il s’est acquitté au titre de l’entretien du bateau (ponton, assurance, frais de constat),
— Débouter madame [V] de toutes ses demandes,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner madame [V] à verser à monsieur [X] une indemnité de 5 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner madame [V] aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions déposées le 22 octobre 2024, madame [V] s’est associée à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, de désignation d’un notaire, et a demandé à la juridiction de :
— Dire et juger madame [V] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,
— Désigner tel notaire qui lui plaira autre que Maître [M] afin de procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge du siège chargé de faire rapport en cas de difficultés avec la possibilité d’interroger les fichiers [20] concernant l’état des comptes entre les parties,
— Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire,
— Débouter monsieur [X] de toutes autres demandes, fins et prétentions,
— Condamner monsieur [X] à payer à madame [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître BUFFAROT, avocat sur son affirmation de droit (articles 696 et suivants du code de procédure civile).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur la loi applicable
Monsieur [X] est de nationalité belge. Madame [V] est de nationalité française.
Il convient dès lors de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de l’applicabilité de la loi française.
Sur la juridiction compétente
Aux termes de l’article 3-1-2 du règlement (UE) n° 2016/1103 du 24 juin 2016, le règlement s’applique à l’ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution.
L’article 6 du règlement prévoit que : lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, madame [V] est domiciliée à [Localité 15].
Par conséquent, le tribunal de Bourgoin-Jallieu est compétent.
Sur la loi compétente
Aux termes de l’article 3 de la Convention de la Haye de 1978, le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
L’article 4 prévoit qu’en l’absence de choix, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.
En l’espèce, la première résidence habituelle des époux est la [21].
Par conséquent, la loi française est applicable à leur régime matrimonial.
II – Sur le partage judiciaire
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l’article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Aux termes des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en Justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de Procédure Civile l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les parties se sont mariées le [Date mariage 2] 2015 sans contrat préalable de sorte qu’ils sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; le divorce a été prononcé le 1er juin 2023 et il résulte des pièces produites qu’elles ne sont pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, nonobstant diverses tentatives réalisées à cette fin et justifiées de part et d’autre par la production de leurs échanges et propositions de leur notaire.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et d’ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Compte tenu du désaccord entre eux sur le choix du notaire pour y procéder, il convient de désigner Maître [W], notaire associée à [Localité 30] (38), sous la surveillance du juge commis.
A ce stade de la procédure, il convient de statuer sur les points de désaccords et demandes expresses formulées par chacun, et de renvoyer pour le surplus les parties devant le notaire aux fins d’établissement de l’acte définitif ou d’un procès-verbal de difficulté en cas de désaccords sur des points non encore tranchés mis au jour par les opérations de partage.
Sur l’indivision antérieure au mariage
Aux termes des articles 1405 et 1467 du code civil, restent propres les biens dont l’époux avait la propriété ou la possession avant le mariage et, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, soit en nature, soit les biens qui y ont été subrogés.
En l’espèce, monsieur [X] demande la licitation du bien acquis en indivision par lui et madame [V] à [Localité 14] avant le mariage.
Cette demande apparaissant, en l’état, prématurée, elle sera rejetée.
Il sollicite par ailleurs la condamnation de madame [V] au paiement d’une indemnité de 51 198,03 euros sur le fondement de l’article 1303 du code civil relatif à l’enrichissement injustifié, celui-ci faisant état de deux versements d’un montant chacun de 12 924,97 euros et 30 000 euros effectués au profit de madame [V] respectivement en 2013 et le 30 juin 2014, soit antérieurement à leur union. Or, s’il justifie de ces versements, pour autant il peine à démontrer l’existence d’un enrichissement injustifié de madame [V]. En effet, d’une part, il ne justifie pas que ces sommes ont été utilisés par cette dernière pour son profit personnel et d’autre part, il résulte des écritures de cette dernière et des éléments qu’elle produit que monsieur [X] a également usé des fonds appartenant à celle-ci ; celui-ci ayant notamment effectué deux rachats partiels du contrat d’assurance-vie [9] de madame [V] le 17 octobre 2018 pour un montant de 20 000 euros et le 3 décembre 2019 pour un montant de 12 924,97 euros, sans qu’il ne démontre que ces sommes ont été utilisées dans l’intérêt commun des parties.
Au vu de ces éléments, l’enrichissement injustifié de madame [V] au détriment de monsieur [X] n’étant pas caractérisé en l’état, il y a lieu de débouter celui-ci de sa demande à ce titre.
Sur la communauté
Sur l’actif de la communauté
Aux termes de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
En l’occurrence, les parties s’accordent sur la description de l’actif de la communauté suivant :
— La maison de [Localité 25],
— Le bateau de type SLOOP,
— Les comptes bancaires des époux,
— Deux voitures VOLVO de types V40 et XC 60
— Les meubles meublants des immeubles de [Localité 14] et [Localité 25].
S’agissant du contrat d’assurance vie [10] 101.44.340 souscrit au nom de madame [V], celle-ci affirme que le contrat a été conclu en 2011 soit antérieurement au mariage, mais n’en justifie pas. Il lui appartiendra dès lors de justifier de sa date de souscription devant le notaire commis, ainsi que de la provenance de la somme de 36 000 euros versée le 3 mai 2016 sur ce contrat afin de déterminer si celui-ci et les primes versées relèvent de l’actif de la communauté.
Sur les récompenses dues à monsieur [X] par la communauté
— S’agissant de l’immeuble à [Localité 25], acquis le 8 juin 2018 pour un montant de 395 741 euros tous frais inclus :
Monsieur [X] déclare avoir intégralement financé l’achat de ce bien. Pour cela, il justifie d’un versement tiré de son assurance-vie contracté avant le mariage vers le compte bancaire commun [22] d’un montant de 364 403,08 euros. En outre, il justifie avoir versé sur ce même compte commun un montant de 76 500 euros, provenant de son compte personnel contracté avant mariage auprès de la [12].
Par conséquent, monsieur [X] est légitime à voir sa récompense fixée à la valeur du bien au jour du partage.
— S’agissant de l’acquisition du bateau en date du 12 juin 2018 au prix de 45 000 euros :
Monsieur [X] déclare l’avoir financé à l’aide de ses deniers propres. Il justifie à cet effet que le solde des virements qu’il avait initialement effectués pour l’acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 24], d’un montant de 45 162,08 euros, a été réemployé par le couple pour le financement du bateau.
Par conséquent, monsieur [X] est bien-fondé à solliciter une récompense à ce titre dont le montant devra correspondre à la valeur du bien au jour du partage.
— Sur l’acquisition du véhicule V40 en date du 3 août 2017 au prix de 14 500 euros :
Monsieur [X] établit avoir financé le véhicule au moyen de fonds propres. Il justifie avoir versé la somme de 14 809,52 euros, issue de son contrat d’assurance-vie souscrit auprès de [26] depuis 2009, sur le compte joint [22] et avoir transféré la somme de 14 285 euros vers un compte bancaire à son nom personnel afin de réaliser la transaction en Belgique. La facture émise par le garage belge [11] atteste du paiement de la somme de 14 500 euros correspondant au prix du véhicule.
Par conséquent, monsieur [X] est bien-fondé à solliciter une récompense à ce titre dont le montant sera fixé conformément à la valeur du bien au jour du partage.
— Sur l’acquisition du véhicule Volvo XC60 en date du 13 mars 2019 au prix de 33 400 euros :
Monsieur [X] soutient avoir financé à hauteur de 24 699,26 euros l’achat du véhicule Volvo CX60, à l’aide de fonds propres provenant de son contrat d’épargne [9] ouvert en 2014. Il produit un justificatif du virement d’un montant de 24 500 euros effectué depuis ce contrat vers son compte bancaire.
Toutefois, s’il déclare avoir complété cet apport personnel par la reprise d’un véhicule lui appartenant en propre, il n’en justifie pas.
Dès lors, sa demande de fixation d’une récompense ne peut être accueillie favorablement en l’état. Il appartiendra à monsieur [X] de justifier du financement complet du véhicule à l’aide de fonds propres auprès du notaire commis.
— Sur le financement des travaux effectués sur l’immeuble indivis :
Monsieur [X] affirme avoir financé au moyen de fonds propres le remplacement des fenêtres du bien situé à [Localité 25] à hauteur de 12 924,97 euros. Il verse à ce titre une facture établie le 2 décembre 2019 qui fait état du règlement d’un acompte le 17 juin 2019 de 5482,47 euros TTC par chèque bancaire émis d’un compte [23]. Toutefois, le montant restant dû n’apparaît pas clairement.
En tout état de cause, cette facture ne justifie pas du règlement effectif du solde des travaux ni que le paiement a été effectué à l’aide de fonds personnels de monsieur [X].
Par conséquent, en l’absence de démonstration suffisante tant du paiement effectif que de l’origine des fonds mobilisés, il convient, en l’état des éléments produits, de débouter monsieur [X] de sa demande de fixation d’une récompense de la communauté à son profit.
Sur l’indivision post-communautaire
En l’occurrence, le jugement de divorce a reporté les effets du divorce entre les époux sur le plan patrimonial à la date du 29 novembre 2021.
Sur le compte d’administration de madame [V]
— Sur l’indemnité d’occupation du domicile conjugal :
En application de l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
Madame [V], conformément à l’ordonnance en date du 18 février 2022 lui attribuant la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, a occupé le bien immobilier depuis le 29 novembre 2021. Elle ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre.
Dès lors, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis pour fixer l’indemnité d’occupation due par madame [V].
— Sur les demandes relatives au bateau Sloop d’indemnités d’occupation et au titre des dégradations constatées :
En application de l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’occurrence, monsieur [X] sollicite la condamnation de madame [V] au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une indemnité au titre des dégradations du bateau, soutenant que cette dernière aurait subtilisé le matériel de fonctionnement du bateau et l’aurait dégradé, rendant celui-ci inutilisable et impropre à la location.
Or, il ne justifie pas de ses allégations. Ses dépôts de plainte et le constat d’huissier versés aux débats, bien qu’ils fassent état de matériels manquants sur le bateau et de dégradations, ne suffisent pas à démontrer que ces désordres sont imputables à madame [V], laquelle fait également état de plaintes déposées à l’encontre de monsieur [X].
En conséquence, il convient de débouter monsieur [X] de ses demandes à ce titre.
Sur le compte d’administration de monsieur [X]
— Sur les créances revendiquées d’un montant de 9500 euros et 1795 euros :
Monsieur [X] soutient que madame [V], qui disposait d’une procuration sur son compte épargne ING n°10011524950, y a opéré des virements vers le compte joint ING des époux puis vers un compte personnel de cette dernière pour un montant total de 9 500 euros.
Il verse aux débats les relevés bancaires de son compte personnel ING n°10011524950 et du compte joint ING 696 relatifs à la période du 3 février 2022 au 2 mars 2022, faisant effectivement apparaître ces opérations qui portent les libellés suivants : « avance déménagement à rendre sur facture après exécution », « caution canapé, tapis, meubles, tableaux à rendre après récupération », « avance assurance bateau à rendre sur facture ». Il ajoute qu’il s’est également acquitté des dettes personnelles de madame [V] (frais de cession du véhicule Volvo, paiement d’une contravention relative à ce véhicule, paiement de factures [17], téléphone et taxe foncière relatives au bien indivis situé à [Localité 14]) d’un montant total de 1795 euros.
Or, madame [V] conteste ces créances, affirmant que monsieur [X] fait une présentation tronquée des faits et précise qu’elle présentera au notaire liquidateur tous les justificatifs utiles.
Au vu de ces éléments, il apparaît prématuré de statuer sur ce point. Les parties seront dès lors renvoyées à en débattre devant le notaire commis.
— Sur la créance relative aux frais d’entretien et de conservation du bateau :
Aux termes du même l’article 815-13, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, monsieur [X] justifie s’être acquitté des frais d’assurance du bateau et de la redevance relative au poste d’amarrage d’un montant mensuel respectif de 59,29 euros et 139 euros.
Ces frais étant admis comme étant des dépenses de conservation du bien, monsieur [X] est légitime à faire valoir sa créance sur l’indivision à ce titre.
Il fait également valoir une créance au titre des frais de constat d’huissier engagés pour faire acter les dégradations du bateau qu’il impute à madame [V], d’un montant de 309,20 euros. Or, cette dépense, engagée à des fins personnelles dans le cadre du différend opposant les parties, sans utilité démontrée pour la conservation du bien, ne saurait être considérée comme une créance due par l’indivision au sens de l’article 815-13 du code civil.
Monsieur [X] sera dès lors débouté de sa demande.
— Sur la restitution des biens mobiliers et effets personnels de monsieur [X] :
En l’occurrence, monsieur [X] sollicite la restitution de ses biens meubles personnels que madame [V] refuserait de lui remettre. Outre le fait que certains sont difficilement identifiables, monsieur [X] ne justifie pas du caractère propre des biens revendiqués, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande en l’état. Il lui appartiendra de soumettre au notaire commis tous les éléments utiles à la restitution de ses biens qu’il est en droit de réclamer.
III – S’agissant des autres demandes
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision qui est incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le partage judiciaire se justifiant au vu des désaccords persistant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre, et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique ;
Vu le jugement de divorce du 1er juin 2023,
DECLARE la présente juridiction compétente et la loi française applicable ;
ORDONNE le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux monsieur [J] [X] et madame [L] [V] ;
DESIGNE, pour procéder aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial Maître [W], notaire associée, [Adresse 8] ;
DESIGNE Madame la Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales, aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [18] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier [19] ;
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'« intégralité de la provision » relative au dit acte ;
DIT que l’actif de la communauté est notamment composé des biens suivants :
— La maison de [Localité 25],
— Le bateau de type SLOOP modèle Océanis 23 baptisé Aldébaran
— Les comptes joints des époux,
— Les véhicules VOLVO de types V40 et XC 60
— Les meubles meublants des immeubles de [Localité 14] et [Localité 25] ;
DIT que madame [L] [V] devra justifier auprès du notaire commis de la date de souscription du contrat d’assurance vie [10] 101.44.340 dont elle est titulaire, ainsi que de la provenance de la somme de 36 000 euros versée le 3 mai 2016 sur ce contrat ;
DIT que monsieur [J] [X] est titulaire de récompense, dont la valeur sera appréciée au jour du partage, dues par la communauté au titre de :
— L’acquisition de la maison de [Localité 25],
— L’acquisition du navire de type Sloop modèle Océanis 23 baptisé Aldébaran,
— L’acquisition du véhicule Volvo de type V40 ;
DIT que madame [L] [V] doit à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien immobilier indivis à compter du 29 novembre 2021 et jusqu’au jour du partage ;
DIT que monsieur [J] [X] est créancier de l’indivision post-communautaire au titre du coût de l’assurance et de la redevance d’amarrage du bateau type Sloop modèle Océanis 23 baptisé Aldébaran d’un montant mensuel respectif de 59,29 euros et 139 euros ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une créance au profit de monsieur [J] [X] sur l’indivision post communautaire au titre des frais de constat d’huissier relatifs aux dégradations du bateau ;
DEBOUTE monsieur [J] [X] du surplus de ses demandes en l’état des éléments fournis, à charge pour lui de faire valoir ses créances et récompenses devant le notaire commis en produisant les éléments complémentaires nécessaires au succès de ses prétentions ;
INVITE les parties pour les points non tranchés par le présent jugement à produire auprès du notaire commis l’ensemble des éléments qu’ils estimeront utiles au succès de leurs prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une ou l’autre partie ;
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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