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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 juin 2025, n° 22/06816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, MACIF ( MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L' INDUSTRIE et du COMMERCE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025
N° RG 22/06816 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXL6
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [M]
C/
MACIF, CPAM DES HAUTS DE SEINE, PLANSANTE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
MACIF ( MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE et du COMMERCE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
PLANSANTE
GFP
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 11 avril 2019 à [Localité 9], M. [R] [M], âgé de 51 ans, qui pilotait son cyclomoteur, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société la Macif, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 27/11/2019, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [B].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 12/07/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
° un traumatisme crânien sans perte de connaissance,
° une fracture ouverte du pied gauche,
° une fracture non déplacée de la base du deuxième métatarsien gauche et du cunéiforme médian
° une luxation de l’épaule gauche remise sur place par l’intéressé par mobilisation du bras.
— Gêne temporaire totale du 11 avril au 2 mai 2019 et du 17 au 19 octobre 2019 ;
— Gêne temporaire partielle de classe III du 3 mai au 16 octobre 2019 et du 20 octobre au 30 novembre 2019 ;
— Gêne temporaire partielle de classe II du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2021 ;
— Consolidation le 1er octobre 2021 ;
— AIPP de 18 % : raideur douloureuse de la cheville gauche, due à un déficit d’extension active du gros orteil, qui complique les activités physiques et/ou sportives et une souffrance
psychique.
— [Localité 14] personne : 2 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% 5 heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25% sauf 3 heures par semaine du 25 février au 30 septembre 2021 ;
— [Localité 14] personne pérenne, il est retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison de 2 heures par mois.
— Dépenses de santé futures : nécessité de réalisation d’une semelle orthopédique dont le renouvellement est annuel. Des infiltrations régulières pourraient être proposées.
— Aménagement véhicule : boîte automatique ;
— Aménagement domicile : douche de plein pied serait plus confortable en évitant l’enjambement du rebord de la baignoire ;
— Souffrances endurées : 4,5/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu’au 30 novembre 2019, puis 2,5/7 ;
— Préjudice esthétique définitif : 2/7.
Au vu de ce rapport, M. [R] [M], par actes d’huissier en date du 03/08/2022, a assigné la société la Macif, et la mutuelle Plansanté, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12/02/2024, M. [R] [M] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la société la Macif, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 12/02/2024, la société la Macif offre :
demandes
offres
dépenses de santé
2 117,96 euros
accord
dépenses de santé futures
3 193,56 euros
rejet
pertes de gains professionnels avant consolidation
79 708,86 euros, avant déduction de la créance de la CPAM
aucune perte
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
16 560 euros
13 362,24 euros
12 514,05 euros
11 357,90 euros
frais divers
frais d’assistance à expertise
3 965,02 euros
3 600 euros
215,02 euros
accord
frais de logement
8 340,12 euros
rejet .
Subsidiairement : réduire
véhicule adapté
14 571,50 euros
rejet
subsidiairement : réduire
incidence professionnelle
80 000 euros
15 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
8 932,50 euros
7 128 euros
déficit fonctionnel permanent
39 600 euros
27 000 euros
souffrances endurées
30 000 euros
17 000 euros
préjudice esthétique temporaire
5 000 euros
1 500 euros
préjudice esthétique permanent
5 000 euros
3 100 euros
préjudice d’agrément
5 000 euros
3 000 euros
article 700 du code de procédure civile
2 500 euros
réduire
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 20/11/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 120 874,99 €, soit :
— prestations en nature : 46 686,08 euros
— frais futurs (orthèses plantaires) : 753,74 euros
— indemnités journalières versées du 12/04/2019 au 30/09/202 : 66 564,32 euros
— arrérages échus de la rente : 4 867,85 €.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Le droit à réparation intégrale de M. [R] [M] n’est pas discuté par la société la Macif qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [R] [M]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [R] [M], âgé de 51 ans et exerçant la profession de responsable qualité et documentation lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [R] [M] sollicite la somme de 2 117,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société la Macif accepte de régler cette somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 46 686,08 euros euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 2 117,96 euros.
— Frais divers
M. [R] [M] sollicite la somme de 3 965,02 euros au titre des frais divers.
La société la Macif propose de régler la somme de 3 815,02 euros.
* les parties s’accordent sur les frais d’assistance à expertise (3 600 €), sur les frais de TV (62,46 €) et sur les frais postaux (2,56 €).
* en ce qui concerne les effets vestimentaires détruits lors de l’accident, M. [R] [M] sollicite la somme de 300 € et la société La Macif propose la somme de 150 euros.
Compte tenu de l’absence de pièce justificative, la somme offerte de 150 euros par la société la Macif est allouée.
Total : 3815,02 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 3 815,02 euros.
— [Localité 14] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [R] [M] sollicite une somme de 16 560 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société la Macif offre une somme de 12 514,05 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de :
* 2 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50%, soit durant 210 jours, représentant 410 heures ;
* 5 heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25% , soit durant 65 semaines x 5 heures, soit 325 heures
* 3 heures par semaine du 25 février au 30 septembre 2021, suivi de 31 semaines et un besoin de 93 heures ;
Total : 828 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
828 h x 18 euros = 14 904 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [R] [M] la somme de 14 904 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [R] [M] sollicite une somme de 79 708,86 euros, soit aucune perte après déduction des indemnités journalières.
Il travaillait en qualité de responsable qualité et documentation en CDI et percevait annuellement un revenu de 32 566 euros.
La société la Macif accepte le calcul effectué en demande.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a versé des indemnités journalières à hauteur de 66 564,32 euros.
Durant le mi-temps thérapeutique, M [M] a perçu de son employeur 15 485,94 euros
Dès lors la perte de M. [R] [M] est totalement absorbée par la créance de la Caisse, de sorte qu’il ne subsiste aucun solde lui revenant.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
M. [R] [M] sollicite la somme de 3 193,56 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
Il estime que le coût annuel resté à sa charge est de 111,71 euros.
La société la Macif conclut au rejet, estimant que M. [R] [M] ne rapporte pas la preuve qu’il lui reste à charge un reliquat de 111,71 euros pour ses semelles.
Il résulte de l’état des débours que la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a évalué les dépenses futures à une somme de 753,74 euros.
L’expert judiciaire retient la nécessité de réalisation d’une semelle orthopédique dont le renouvellement est annuel.
La CPAM prend en charge la somme de 14,43 euros par semelles, soit 28,86 euros pour une paire de semelles.
M. [R] [M] produit une facture d’Orthopédie Center, qui facture à 140,50 euros les deux paires de semelles.
Il reste donc à charge de la victime la somme de 111,64 euros.
Cependant, M. [R] [M] ayant une mutuelle (Plansanté), ne rapporte pas la preuve qu’elle ne prend pas à charge une partie de ces frais.
Il n’est donc pas possible de calculer les dépenses de santé futures : la demande est donc rejetée.
— [Localité 14] personne après consolidation
M. [R] [M] demande une somme de 13 362,24 euros.
La société la Macif offre la somme de 11 357,90 euros.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 2 heures par mois.
Il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
— arrérages échus de la consolidation (01/10/2021) au jugement (05/06/2025) : il s’est écoulé
1 343 jours, soit 44,03 mois.
Il est retenu un taux horaire de 18 euros. Il est ainsi dû :
44,03 mois x 2 h x 18 euros = 1 585 euros.
— capitalisation à compter du jugement : il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour pour l’avenir et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
M. [R] [M] a 57 ans et le point d’euro de rente viagère est de 25,200.
Il est donc dû :
25,200 x 2 h x 20 euros x 12 mois x 57/52 = 13 259 euros.
TOTAL : 1 585 + 13 259 = 14 844 euros.
Compte tenu de la demande à hauteur de 13 362,24 euros, cette dernière somme sera allouée.
Dès lors, il sera alloué à M. [R] [M] une somme de 13 362,24 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [R] [M] sollicite une somme de 80 000 euros.
La société la Macif offre une somme de 15 000 euros.
L’expert judiciaire indique qu’un retentissement professionnel est décrit avec une limitation de ses prérogatives professionnelles.
1) perte de promotion professionnelle :
M. [R] [M] indique :
* qu’il est amené à se déplacer sur de nombreux sites.
* que son entreprise a été rachetée en octobre 2018 et un changement de lieu d’exercice professionnel (actuellement [Localité 10]) devait intervenir pour le [Localité 12] à partir du 15/07/2019.
* que dans cette réorganisation, il lui avait été proposé un poste de responsable qualité ISO et documentation sur l’ensemble des sites du groupe : le [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 15].
* qu’il devait donc débuter la mise aux normes AFNOR sur l’ensemble des sites du groupe.
* que sa perspective de promotion avant l’accident était de devenir responsable qualité de l’ancienne société et donc Directeur de la qualité dans la nouvelle société
* qu’il n’a pas pu honorer sa promotion professionnelle.
Dans les doléances dont il a fait part à l’expert judiciaire et retranscrites en pages n°9 et 10 du rapport du docteur [B], M. [R] [M] évoque une perte d’opportunité d’évolution de carrière, en soutenant qu’il était responsable qualité dans son ancienne société et « était voué à devenir le directeur qualité de la nouvelle société ».
Or, M. [R] [M] ne produit aucun commencement de preuve de la perte de chance de promotion professionnelle alléguée.
Ce poste ne peut donc pas être indemnisé.
2) sur la pénibilité accrue de ses conditions de travail :
Les séquelles de M. [R] [M] consistent en une raideur douloureuse de la cheville gauche, ainsi qu’un déficit d’extension active du gros orteil.
L’expert judiciaire mentionne à cet égard que ces séquelles orthopédiques compliquent les
activités physiques.
La somme de 45 000 euros sera allouée.
Total : 45 000 euros.
Il convient de déduire la rente AT servie par la CPAM des Hauts de Seine, soit, 4 867,85 euros.
Il en résulte un solde disponible d’un montant de :
45 000 euros – 4 867,85 euros = 40 132,15 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 40 132,15 euros.
— Aménagement du véhicule
M. [R] [M] sollicite une somme de 14 571,50 euros.
La société la Macif conclut au rejet de cette demande. Subsidiairement elle demande que le surcoût soit réduit à 1 500 euros sur un renouvellement de 7 ans.
L’expert judiciaire retient la nécessité d’un véhicule équipé d’une boîte automatique.
M. [R] [M] produit sa carte grise, justifiant que ce véhicule a été acheté le 14/09/2020.
Le surcoût retenu entre véhicule boîte manuelle et automatique est de 2 000 euros.
Il y a lieu de retenir un renouvellement tous les 6 ans, soit une annuité de 333,33 euros.
Acquisition originelle en septembre 2020 : 2 000 euros ;
Renouvellement à compter de 2026, en retenant l’euro de rente viager pour un homme de 58 ans (indice 24,377), soit :
24,377 x 2 000 euros/ 6 ans = 8 126 euros
Total : 2 000 + 8 126 euros = 10 126 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 10 126 euros.
— Acquisition et aménagement du logement
M. [R] [M] sollicite une somme de 8 340,12 euros.
La société la Macif conclut au rejet.
L’expert judiciaire indique que la construction d’une douche de plein pied serait plus confortable en évitant l’enjambement du rebord de la baignoire.
M. [R] [M] produit un devis de la société CDPS en date du 30/07/2022, indiquant que le coût d’un tel aménagement s’élève à 8 340,12 euros.
Cette somme est allouée.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 8 340,12 euros
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [R] [M] sollicite une somme de 8 932,50 euros.
La société la Macif offre une somme de 7 128 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 25 j x 28 euros = 700 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 210 j x 28 euros x 0,50 = 2 940 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 670 j x 28 euros x 0.25 = 4 690 euros ;
Total : 8 330 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 8 330 euros.
— Souffrances endurées
M. [R] [M] sollicite une somme de 30 000 euros.
La société la Macif offre une somme de 17 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial (fracture ouverte), les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 4,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 28 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [R] [M] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros.
La société la Macif offre une somme de 1 500 euros.
L’expert l’a évalué à 3/7 de l’accident jusqu’au 30/11/2019, puis à 2,5/7 jusqu’à la consolidation.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [R] [M] sollicite une somme de 39 600 euros.
La société la Macif offre une somme de 27 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 18 %, en considérant une raideur douloureuse de la cheville gauche, due à un déficit d’extension active du gros orteil, qui complique les activités physiques et/ou sportives et une souffrance psychique.
La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 890 euros et il lui sera alloué une indemnité de 34 020 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [R] [M] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société la Macif offre une somme de 3 100 euros.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice afin de prendre en compte les cicatrices :
— 17 cm sur le bord interne de la rotule ;
— 23 cm sur la face externe de la cuisse ;
— 12 cm en forme d’arc sur la cheville et le pied.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [R] [M] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société la Macif offre une somme de 3 000 euros.
L’expert a noté l’impossibilité de reprendre la conduite de la moto, la difficulté à pratiquer l’activité de théâtre.
M. [R] [M] ne produit aucune pièces justificatives évoquant cette gêne.
Il convient par conséquent d’allouer la somme offerte de 3 000 euros.
B) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société la Macif, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner La société la Macif au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société la Macif à payer à M. [R] [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 2 117,96 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 3 815,02 euros au titre des frais divers,
— 14 904 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 13 362,24 euros au titre de la tierce personne permanente
— 40 132,15 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 8 340,12 euros au titre de l’aménagement du logement,
— 10 126 euros au titre du véhicule adapté,
— 8 330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 28 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 34 020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société la Macif à payer à M. [R] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société la Macif aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise (3 000 euros) ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM des Hauts de Seine celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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