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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 23/07836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me LERIDON
— Me POPINEAU-DEHAULLON
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/07836
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AZ5
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
07 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [K], né le 11 Avril 1980 à [Localité 2] (Royaume-Uni), de nationalité anglaise, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] (Royaume-Uni).
Madame [W] [K], née le 03 Juillet 1981 à [Localité 4] (Royaume-Uni), de nationalité anglaise, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] (Royaume-Uni).
Tous deux représentés par Maître Caroline LERIDON de la S.C.P. LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0095.
DÉFENDERESSE
La société CHALON OPCO SAS, enseigne HILTON [Localité 1] OPERA, société par actions simplifiées, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 415 310 122, dont le capital social est de 4.124.445 euros et dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75008), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la S.E.L.A.R.L. PBA LEGAL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0086.
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/07836 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AZ5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
et en présence de Monsieur [H] [Y], Auditeur de justice.
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_________________________
Monsieur [R] et Madame [W] [K] ont réservé, avec leur fille âgée de 18 mois, une chambre dans l’hôtel HILTON [Localité 1] OPERA, enseigne exploitée par la société CHALON OPCO SAS, du samedi 07 au lundi 09 janvier 2023, pour un montant total de 770,32 euros. Monsieur [K] est un client habituel des hôtels HILTON et bénéficie du statut « diamond ».
Lors de leur arrivée le 07 janvier 2023 vers 13 heures, un préposé aux bagages de l’hôtel HILTON [Localité 1] OPERA est venu décharger neuf bagages du véhicule du couple au moyen d’un chariot leur indiquant qu’ils seront livrés directement dans leur chambre.
Cependant, une fois dans leur chambre, Monsieur et Madame [K] ont constaté que deux de leurs bagages manquaient. Ils ont immédiatement informé l’hôtel [Localité 1] HILTON OPERA de la disparition de leurs deux bagages, qui a relevé l’incident le jour même au terme d’un rapport circonstancié, et sont allés déposer plainte au commissariat le même jour, selon procès-verbal du 07 janvier 2023 produit. Ils prétendent qu’ils ont disparu entre leur prise en charge dans la voiture des époux [K] par le préposé de l’hôtel HILTON [Localité 1] OPERA sur le trottoir et leur dépose dans leur chambre. Ces deux bagages contenaient notamment des vêtements, des sacs à main de grandes marques et des bijoux de très grande valeur.
Bien que les époux [K] aient pris le soin d’adresser aux services de l’hôtel HILTON [Localité 1] OPERA l’ensemble des justificatifs demandés, et la liste complète des objets volés ou perdus ainsi que le procès-verbal de dépôt de plainte, il leur a été refusé toute indemnisation, l’assurance de l’hôtel refusant de couvrir ce sinistre.
Monsieur et Madame [K] ont donc attrait la société CHALON OPCO SAS devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 07 juin 2023, aux fins d’être indemnisés des conséquences de la perte de deux bagages lors de leur séjour à Paris en du 07 au 09 janvier 2023 invoquant à ce titre un préjudice matériel et un préjudice moral découlant de ce vol des biens déposés.
Les époux [K] dans leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée, le 17 juillet 2024 sollicitent du tribunal, au visa des articles 1952 et suivants et 1240 du code civil
— d’ordonner à la SAS CHALON OPCO (HILTON [Localité 1] OPERA) de produire les enregistrements vidéo du 07 janvier 2023 de nature à déterminer les circonstances du vol intervenu le même jour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour, à compter de la décision à intervenir ;
— de la débouter de toutes ses demandes ;
— de la condamner à leur verser
* 43.788,02 euros outre l’intérêt légal applicable à compter du courrier de mise en demeure qui leur a été adressé le 02 mai 2023,
* 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur et Madame [K] se prévalent de ce que la pièce produite par l’hôtel pour dénier toute réalité au vol allégué, n’est pas une preuve pertinente, compte-tenu du lien de subordination, du bagagiste avec l’hôtel, d’une part, et de ce que, d’autre part, contrairement aux éléments de preuve produits par eux, cette attestation est postérieure de plus de neuf mois aux évènements, de sorte que la mémoire du bagagiste à cette distance, des faits, prête à caution.
Ils ajoutent enfin, que ce témoignage est en parfaite, contradiction avec le rapport d’accident, circonstanciée du manager de l’hôtel Monsieur [Z] [I], établi le jour du vol, sur place, dont la pertinence est, au contraire, avérée. Ce dernier a alors coché une case dédiée, « vol uniquement », et constate la disparition de deux sacs, dont l’un est un bagage [B] [N].
Ainsi, ils font valoir que le revirement de position de l’hôtel à plusieurs mois, des évènements et surprenant. Aucune réserve, quant au vol ou quant à la bonne foi des clients n’ayant émise le jour des faits ou juste après, alors qu’ils ont appelé aussitôt la réception à cet effet, à qui ils ont demandé les vidéos surveillances que l’hôtel n’a jamais transmises. Ils prétendent que l’hôtel les a laissés repartir en disant les tenir au courant par la suite, quant à la disparition de leurs bagages, ce qu’il n’a pas fait.
Ils ajoutent que le ticket de remise des bagages produit par le défendeur ne leur a jamais été remis.
Les demandeurs font valoir que ce n’est que plusieurs mois après, que la réalité du vol a été contestée par l’hôtel, alors qu’elle ne l’était pas sur le moment. Entre-temps l’hôtel a mobilisé ses services d’assurance, qui ont refusé la prise en charge. Selon les demandeurs le changement de version de l’hôtel, le 26 mars 2023 traduit sa mauvaise foi, et a été conditionné par la prise de position de l’assureur.
Ils font valoir des publications de commentaires anonymes attestant de vol dans cet établissement.
Ils se prévalent, facture à l’appui, d’un préjudice matériel, quant aux objets dérobés avec lesdits sacs et contenus dans ceux-ci, mais également d’un préjudice moral découlant de ce vol à l’hôtel, ils se plaignent de la résistance abusive de l’hôtel.
En réponse, la société CHALON OPCO SAS dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 10 juillet 2024, demande au visa des articles 1240, 1353 et 1952 et suivants du code civil,
A titre principal, de rejeter l’intégralité des demandes formées par requérants ;
A titre subsidiaire, de limiter toute condamnation à son égard au montant de 9.161,50 euros ;
En tout état de cause, de condamner les requérants à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société CHALON OPCO SAS soutient en substance, au moyen de l’attestation du bagagiste de l’hôtel, dans un premier temps, que les époux [K] ne rapportent pas la preuve d’un vol (ou de la disparition de leurs bagages), ni même de la réalité du dépôt, pour indiquer ensuite que si vol, il y avait eu, celui-ci aurait eu lieu sur la voie publique, et qu’il ne relèverait donc pas de la responsabilité de l’hôtel. Elle ajoute, dans un second temps, que les demandeurs ne sont pas davantage en mesure de justifier du préjudice, en lien avec ledit vol, dans la mesure où ils n’établissent pas que la liste des objets qu’ils disent avoir été volés, étaient bien rangés dans lesdites valises et où ces biens ne sont pas tous justifiés par des factures correspondantes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre liminaire, il convient de souligner que la référence à l’article 1240 du code civil visé par le demandeur à son assignation, est inappropriée, les demandes des requérants étant fondées sur la responsabilité contractuelle, et sur les textes relatifs au dépôt hôtelier, dont l’application au fait de l’espèce n’est pas contestée, l’instance opposant directement les clients à l’hôtel. En application du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle, qui est un principe de non option, la responsabilité délictuelle ne saurait dès lors être invoquée.
Par ailleurs, la demande de produire les enregistrements vidéo du 07 janvier 2023, de nature à déterminer les circonstances du vol intervenu le même jour, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir, est sans objet, dans la mesure où il a déjà été objecté le jour même aux intéressés, une défaillance du matériel de vidéo, de sorte que les enregistrements n’ont vraisemblablement pu être faits et que les demandeurs n’apportent aucun élément attestant qu’ils aient effectivement pu être réalisés sur place. Dès lors, la communication sollicitée n’a pas lieu d’être, aucun enregistrement ne pouvant être réalisé par l’hôtel sur la voie publique.
La demande à ce titre des requérants, à laquelle le défendeur ne prend pas soin de répondre sera rejetée, plusieurs demandes ayant déjà été formulées en ce sens, le jour du vol, et dans les jours qui ont suivi.
Sur la responsabilité
Il résulte des articles 1952 et suivants du code civil que les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel.
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature, déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.
Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d’un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu’ils allèguent.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.
Les articles 1952 et 1953 ne s’appliquent pas aux animaux vivants.
Les demandeurs produisent à l’appui de leur demande
— la facture des époux [K] dans l’hôtel HILTON [Localité 1] OPERA ;
— le rapport d’accident/incident du manager de l’hôtel Monsieur [Z] [I], établi le jour du vol qui détaille les faits ce jour-là ;
— la plainte déposée au commissariat le même jour selon procès-verbal du 07 janvier 2023 produit ;
— les factures à l’appui de la preuve de son préjudice.
Au soutien de la thèse de l’absence de preuve du vol, l’hôtel HILTON [Localité 1] OPERA produit l’attestation de son bagagiste Monsieur [A] [L] lequel confirme qu’il aurait bel et bien réceptionné les bagages devant l’hôtel (donc sur la voie publique), qu’il en aurait compté neuf et qu’à l’arrivée en chambre il en aurait déposé neuf. Il prétend qu’il aurait de nouveau recompté les neuf bagages devant son manager et Madame [K]. L’hôtel déduit de cette attestation qu’il n’y aurait eu aucune disparition de bagages et qu’en tout état de cause, quand bien même deux des bagages auraient disparu, le vol n’aurait pas eu lieu devant le parvis de l’hôtel, donc sur la voie publique, mais bel et bien au sein de l’hôtel.
Si en matière de vol de bagage, l’hôtelier est de plein droit responsable, les textes précités ne dispensent pas pour autant le demandeur à l’action en responsabilité, d’une part, de la preuve de la remise du bien et de celle du vol, d’autre part, de la preuve du préjudice subi, et notamment, de ce que les effets prétendument volés, dont les factures sont produites, étaient effectivement présents dans les deux bagages dérobés, alors que les sept autres sont arrivés à bon port.
En l’espèce, s’agissant de la preuve du vol, l’attestation du bagagiste Monsieur [A] [L], qui n’a jamais été remise aux époux, à l’époque des faits, et qui apparaît en procédure plusieurs mois après les faits, alors que l’hôtel et sa direction n’ont jamais démenti jusque-là le vol, un manager de l’hôtel ayant même dressé un rapport d’incident circonstancié, le jour des faits, où il fait état du vol de deux bagages, dont l’un est un sac [B] [N], n’apparaît pas comme un moyen de preuve pertinent.
La fiabilité de cette attestation établie par un préposé de l’hôtels plusieurs mois après les faits, de sorte que ledit bagagiste n’était plus nécessairement en mesure de se remémorer, avec précision, le nombre des bagages manipulés, plusieurs mois plus tôt, prête à caution.
Le rapport d’incident du manager de l’hôtel Monsieur [Z] [I] établi le jour du vol, en revanche, est précis et contredit directement l’attestation établie a posteriori par le bagagiste : ce dernier a coché la case « vol uniquement » dans le rapport d’incident, il y rappelle que neuf bagages sont arrivés à l’hôtel et que le personnel s’est rendu dans la chambre l’hôtel et ou les intéressés étaient choqués par le vol. Il est corroboré par la plainte déposée au commissariat par les demandeurs.
Ainsi, la pertinence du rapport d’incident, établi le jour du vol, que l’hôtel n’a pris le soin de démentir que plusieurs mois après et qui est corroboré par la plainte déposée l’emporte sur celle de l’attestation du bagagiste Monsieur [A] [L].
Et la remise des bagages au bagagistes par les époux demandeur n’est pas contestée puisque l’hôtel se prévaut de l’existence de neuf bagages manipulés par le bagagiste et produit même à l’instance le ticket de remise du bagagiste, dont les demandeurs font valoir qu’ils ne leur ont pas été remis.
Il en résulte que la preuve de la remise des bagages et du vol est suffisamment rapportée par les demandeurs.
L’hôtel qui se prévaut, en vue d’échapper à sa responsabilité de plein droit, de ce que le vol ait eu lieu sur la voie publique, alors que les éléments de preuve produits par les demandeurs attestent du contraire, n’est pas en mesure de l’établir, faute de produire son matériel de vidéosurveillance, alors que les registres de l’hôtel, produits par le défendeur, font état de neuf bagages à l’arrivée pour la chambre 529 occupée par les demandeurs.
Il n’en va pas de même, en revanche, de celle du préjudice matériel qui en découle. En effet, les époux [K] ne sont pas en mesure d’en justifier et d’établir ce que comprenaient les bagages volés, alors que toutes les valises et sacs ne l’ont pas été. De sorte que la demande relative au préjudice matériel sera rejetée, faute pour les demandeurs d’être en mesure de justifier de leur préjudice, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la seule permanence des déclarations de époux demandeurs n’étant pas suffisante pour l’établir à l’égard du défendeur.
Le seul élément dont il est établi qu’il ait effectivement été volé, serait le sac [B] [N] évoqué dans le rapport d’incident. Toutefois, en vue de justifier de sa valeur, les requérants se bornent à produire leur relevé de compte, avec une ligne attestant qu’ils ont fait des achats chez [B] [N] en mai 2020, la valeur figurant à ce relevé de compte 2.210 livres ne correspondant pas à celle déclarée dudit sac, dans le cadre de cette instance, à savoir 1.830 livres. Cela ne permet donc nullement de justifier de ce préjudice.
Les époux requérants invoquent également un préjudice moral, compte tenu des circonstances du vol, lequel pourra être retenu, dans la mesure où le vol est établi. En effet, en raison de ce vol, les époux [K], clients étrangers qui voyageaient avec un jeune enfant, ont dû rester et régler une nuit supplémentaire que l’hôtel ne leur a pas offerte. Ce, dans l’espoir vain que leurs bagages soient retrouvés, où que l’hôtel leur fournisse des vidéos, propres à matérialiser les circonstances du vol. Il est par ailleurs établi, au regard des éléments produits, que Madame [K] a été affectée par la perte de ses bagages, puisqu’elle est retrouvée en pleurs par le personnel de l’hôtel. Par ailleurs, les époux [K] ne pouvaient pas s’attendre à ce que toutes les caméras de l’hôtel soient en panne, précisément le jour où ils sont victimes d’un vol, ce qui a complexifié leurs démarches contre l’hôtel jusqu’à ce jour, les contraignant à engager une telle procédure.
Le tribunal évalue ce préjudice moral à hauteur de 2.500 euros, que l’hôtel sera condamné à verser aux requérants en réparation du préjudice moral.
La demande relative au préjudice matériel à hauteur de 43.788,02 euros, assortis des intérêts au taux légal, compte tenu de ce qui précède, sera, en revanche, rejetée.
Dans la mesure où une grande partie des préjudices n’est pas établie et où les demandes à ce titre des requérants ne le sont pas davantage, la résistance opposée à l’assureur aux demandes d’indemnisation, dans leur ampleur, est fondée. Il en résulte que la résistance abusive invoquée par les époux [K] n’est pas établie, alors que la charge de la preuve leur en incombe, et que leurs demandes, à ce titre, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société CHALON OPCO SAS qui exploite l’hôtel, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 3.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société CHALON OPCO SAS à payer à Monsieur [R] et Madame [W] [K]
— 2.500 euros, en réparation du préjudice moral consécutif au vol qu’ils ont subi le 06 janvier 2023 à l’hôtel HILTON [Localité 1] OPERA exploité par cette société ;
— 3.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CHALON OPCO SAS aux dépens ;
DEBOUTE la société CHALON OPCO SAS du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [R] et Madame [W] [K] de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution.
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Mai 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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