Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 5 févr. 2025, n° 24/09722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 16]
REFERENCES : N° RG 24/09722 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CY5
Minute : 25/72
DL
Monsieur [C] [H]
Représentant : Me Sidonie LEOUE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [N] [S] [U] épouse [F]
Représentant : Me Sidonie LEOUE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [W] [O]
Représentant : Me Sidonie LEOUE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [C] [I] [G] [M]
Représentant : Me Sidonie LEOUE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [D] [Z]
Représentant : Me Sidonie LEOUE, avocat au barreau de VAL D’OISE
C/
Société [Localité 15] AIRLINES NV/SA
Représentant : Maître Thierry MAZOYER de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, avocats au barreau de PARIS
Exécutoire, copie, délivrés à
Maître Thierry MAZOYER de la SELARL MAZOYER GUIJARRO
Copie , dossier, délivrés à :
Maître Sidonie LEOUE
Le 15 avril 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire suivant le décrét du 22 Août 2022, siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE Magistrat à titre temporaire suivant le décrét du 22 Août 2022, siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
Madame [N] [S] [U] épouse [F], demeurant [Adresse 5] – [Localité 13]
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 9] – [Localité 10]
Monsieur [C] [I] [G] [M], demeurant [Adresse 7] – [Localité 11]
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 14] [Localité 17] – CAMEROUN
Représentés par Maître Sidonie LEOUE, avocat au barreau de VAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société [Localité 15] AIRLINES NV/SA, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 15] (BELGIQUE)
Représentée par Maître Thierry MAZOYER de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024, Madame [N] [S] [U] épouse [F] et Messieurs [C] [H], [W] [O], [C] [I] [G] [M] et [D] [Z], ont saisi le tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, aux fins de voir condamner la société de droit étranger (SDE) [Localité 15] AIRLINES, à leur payer les sommes suivantes :
-745,45 euros au titre du remboursement du billet d’avion de Monsieur [C] [H],
-783,38 euros au même titre pour Madame [N] [S] [U] épouse [F],
-791 euros pour Monsieur [W] [O],
-720 euros pour Monsieur [C] [I] [G] [M],
-1.762,75 euros pour Monsieur [D] [Z],
-385,09 euros pour Monsieur [C] [H] au titre des pénalité de refus d’embarquement ,
-1.022,41 euros pour Madame [N] [S] [U] épouse [F] au même titre
-621,17 euros pour Monsieur [W] [O] à ce titre ,
-591,05 pour Monsieur [C] [I] [G] [M] à ce même titre,
-1.254 euros pour Monsieur [D] [Z] à ce même titre,
600 euros chacun soit la somme totale de 3.000 euros au titre du refus d’embarquement,
-2000 droits de tirages spéciaux du fond monétaire à chacun soit une somme totale de 10 000 droits au taux de change actuel de 1 XDR pour 1.22104 euros
au titre d’une indemnité complémentaire en application de la convention de Montréal,
-4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sidonie LEOUE ;
L’affaire a été appelé à l’audience du 13 novembre 2024 qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 décembre 2024.
À cette audience, Madame [N] [S] [U] épouse [F] et Messieurs [C] [H], [W] [O], [C] [I] [G] [M] et [D] [Z], représentés par leur avocat, soutiennent que la compagnie aérienne leur a refusé l’embarquement pour cause de surréservation et maintiennent l’intégralité de leur demande dans les termes de l’acte introductif d’instance.
La SDE [Localité 15] AIRLINES, représentée par son avocat, précise que les passagers se sont présentés en retard à l’embarquement, et que des places étannt disponibles au sein de l’avion les passagers auraient pu embarquer contrairement à ce qu’ils ont indiqués. Elle sollicite le rejet de toutes les demandes de la partie adverse et leur condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’applicabilité du règlement européen
Le règlement européen n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 précité établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
L’article 3, paragraphe 1, du règlement européen précitée doit être interprété en ce sens que ce règlement est applicable à une liaison aérienne opérée par un transporteur communautaire qui est composé de deux vols et qui a fait l’objet d’une réservation unique, lorsque le lieu de départ initial et le lieu de destination finale sont situés dans un pays tiers, mais que le lieu d’arrivée du premier vol et le lieu de départ du second vol sont situés sur le territoire d’un État membre, de sorte que chaque vol pris séparément relève de cette disposition.
Un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement no 261/2004, impliquant que l’applicabilité de ce règlement soit appréciée au regard du lieu de départ initial (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 11 juillet 2019, ?eské aerolinie, C 502/18, point 16).
En l’espèce, Madame [N] [S] [U] épouse [F] est titulaire d’une réservation électronique unique concernant le vol prévu le 21 juillet 2023 au départ de [Localité 17], Cameroun et à destination finale de [Localité 18], France, via une correspondance pour [Localité 15], Belgique.
Monsieur [C] [H] est titulaire d’une réservation électronique unique concernant le vol prévu le 21 juillet 2023 au départ de [Localité 17], Cameroun et à destination finale de [Localité 19], France, via une correspondance pour [Localité 15], Belgique.
Monsieur [Z] [D] est titulaire d’une réservation électronique unique concernant le vol prévu le 21 juillet 2023 au départ de [Localité 17], Cameroun et à destination finale de [Localité 20], États-Unis, via une correspondance pour [Localité 15], Belgique.
Néanmoins, Messieurs [W] [O] et [C] [I] [G] [M] ne produisent pas de réservation électronique concernant ledit vol, ils ne fournissent que le billet qu’ils disent de réacheminement. Le billet de Monsieur de [W] [O] indique un vol au départ de l’aéroport de [Localité 17], Cameroun et à destination finale de [Localité 15] et celui de Monsieur [C] [I] [G] indique un vol au départ de l’aéroport de [Localité 17], Cameroun et à destination finale de [Localité 18], via une correspondance pour [Localité 15].
Le vol litigieux du 21 juillet 2023 est opéré par un transporteur aérien communautaire au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État non membre de l’Union Européenne, Cameroun et à destination finale d’un État membre de l’Union européenne, France pour trois des passagers, Belgique, ce qui n’est pas contesté par la SDE [Localité 15] AIRLINES.
Néanmoins, la SDE [Localité 15] AIRLINES conteste l’application dudit règlement concernant le vol de Monsieur [Z] [D] au motif que son vol est au départ d’un aéroport situé sur un État tiers et à destination finale d’un État tiers.
Monsieur [D] [Z] est titulaire d’une réservation unique électronique pour le vol opéré par un transporteur aérien communautaire, prévu le 21 juillet 2023 au départ de [Localité 17], Cameroun, État tiers, et à destination finale de [Localité 20], États Unis, État tiers, via une correspondance pour [Localité 15], Belgique, État membre de l’Union européenne.
Il en ressort que le lieu d’arrivée du premier vol et le lieu de départ du second vol sont situés sur le territoire d’un État membre, Belgique.
En conséquence, le règlement européen n°261/2004 est applicable.
Sur l’applicabilité de la convention de Montréal
La Convention de Montréal du 28 mai 1999 relative à l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, publiée par décret n° 2004-578 du 17 juin 2004, s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération.
L’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire d’un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État, même si cet État n’est pas un État partie.
En l’espèce, les demandeurs invoquent avoir subi un préjudice, causé par le refus d’embarquement concernant le vol du 21 juillet 2023 prévu à 19 h 00 au départ de [Localité 17], Cameroun et à destination de la France, Belgique, Etats-Unis, États parties à la Convention de Montréal. Le vol litigieux a été opéré par la compagnie aérienne SDE [Localité 15] AIRLINES.
La Convention de Montréal du 28 mai 1999, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, ayant été ratifiée par le pays d’origine du vol (Cameroun), s’agissant d’un vol international au départ du Cameroun en direction de [Localité 15], [Localité 18] et [Localité 20], la Convention de Montréal est seule applicable.
Sur la demande d’indemnisation pour refus d’embarquement au titre du règlement européen
L’article 2.j du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 définit le refus d’embarquement comme : « le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyage inadéquats. ».
Il est de jurisprudence constante que ledit article : « doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un transporteur aérien refuse l’embarquement à un passager au motif que celui- ci aurait présenté des documents de voyage inadéquats, un tel refus ne prive pas, en lui-même, ce passager de la protection prévue par ledit règlement. En cas de contestation de la part de ce passager, il appartient, en effet, à la juridiction compétente d’apprécier, en tenant compte des circonstances de l’espèce, le caractère raisonnablement justifié ou non dudit refus au regard de cette disposition. ». (CJUE, n° C-584/18, Arrêt de la Cour, D. Z. contre Blue Air – Airline Management Solutions SRL, 30 avr.2020).
L’article 4.3 du règlement européen précité ajoute que s’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9.
Madame [N] [S] [U] épouse [F] et Messieurs [C] [H], [W] [O], [C] [I] [G] [M] et [D] [Z] allèguent que la compagnie aérienne leur a refusé l’embarquement pour cause de surréservation concernant le vol prévu le 21 juillet 2023 à 19 h 00 au départ de [Localité 17], ce qui est contesté par la SDE [Localité 15] AIRLINES. Elle accuse la compagnie aérienne de produire des documents falsifiés sans preuve.
La compagnie aérienne conteste le refus d’embarquement et soutient que lesdits passagers se sont présentés en retard à l’heure d’enregistrement alors qu’ils étaient informés de l’heure à laquelle ils devaient se présenter.
Elle fournit à l’appui les conditions générales relatif à l’enregistrement et embarquement acceptées par les passagers, les données des dossiers passagers de chaque passager (« PNR » Passenger name Record) indiquant que les passagers se sont présentés en retard à l’enregistrement le 21 juillet 2023, ainsi que le rapport de vol indiquant le nombre de place occupées au bord de l’aéronef, soit 284 places sur un total de 295 sièges, et le nombre de passagers arrivées en retard, soit 11 passagers.
Il en ressort que les passagers se sont présentés en retard d’une part, et d’autre part que l’aéronef n’était nullement complet comme le soutenaient les demandeurs.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre du refus d’embarquement de Madame [N] [S] [U] épouse [F] et Messieurs [C] [H], [W] [O], [C] [I] [G] [M] et [D] [Z] sera rejetée.
Sur la demande de remboursement du billet d’avion au titre du règlement européen précité
L’article 4.3 du règlement européen précité ajoute que s’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remboursement des billets d’avion de Madame [N] [S] [U] épouse [F] et Messieurs [C] [H], [W] [O], [C] [I] [G] [M] et [D] [Z] sera rejetée.
Sur la demande de remboursement des sommes exposées pour les pénalités suite au refus d’embarquement au titre du règlement européen précité
L’article 4.3 du règlement européen précité ajoute que s’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remboursement des sommes exposées pour les pénalités suite au refus d’embarquement de Madame [N] [S] [U] épouse [F] et Messieurs [C] [H], [W] [O], [C] [I] [G] [M] et [D] [Z] sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la convention de Montréal
L’article 12 du règlement européen prévoit que le règlement européen s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire.
L’article 19 de la Convention de Montréal prévoit que le transporteur aérien est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers (…) à moins qu’il ne prouve qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande d’indemnisation au titre de la Convention de Montréal de Madame [N] [S] [U] épouse [F] et Messieurs [C] [H], [W] [O], [C] [I] [G] [M] et [D] [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [S] [U] épouse [F] et Messieurs [C] [H], [W] [O], [C] [I] [G] [M] et [D] [Z], à l’instance seront condamnés aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandera de les condamner à verser à la SDE [Localité 15] AIRLINES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’indemnisation au titre du refus d’embarquement de Madame [N] [S] [U] épouse [F] et Messieurs [C] [H], [W] [O], [C] [I] [G] [M] et [D] [Z],
REJETTE la demande de remboursement des billets d’avion de, Madame [N] [S] [U] épouse [F] et Messieurs [C] [H], [W] [O], [C] [I] [G] [M] et [D] [Z]
REJETTE la demande de remboursement des sommes exposées pour les pénalités suite au refus d’embarquement de Madame [N] [S] [U] épouse [F] et Messieurs [C] [H], [W] [O], [C] [I] [G] [M] et [D] [Z],
REJETTE la demande d’indemnisation au titre de la Convention de Montréal de Madame [N] [S] [U] épouse [F] et Messieurs [C] [H], [W] [O], [C] [I] [G] [M] et [D] [Z],
CONDAMNE Madame [N] [S] [U] épouse [F] et Messieurs [C] [H], [W] [O], [C] [I] [G] [M] et [D] [Z] à verser à la SDE [Localité 15] AIRLINES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE leur demande à ce titre,
CONDAMNE Madame [N] [S] [U] épouse [F] et Messieurs [C] [H], [W] [O], [C] [I] [G] [M] et [D] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le 5 février 2025,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Lot ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- État ·
- Locataire ·
- Force majeure ·
- Peinture
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Notification ·
- Titre ·
- Date ·
- Demande ·
- Maladie
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Activité ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Public ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Minute
- Remorquage ·
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Gauche ·
- Facture ·
- Réparation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Agent commercial ·
- Filiation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Souffrance ·
- Procédure pénale ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Signification ·
- Paiement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.