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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 25 sept. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Minute n°
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLRD
S.D.C. [Adresse 4]
C/
Mme [Y] [W]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE SAINTE MARIE à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice la SAS LE KALLISTE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 313 182 271, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés, en cette qualité, audit siège, sis SAS LE KALLISTE – [Adresse 2]
représenté par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
Mme [Y] [W], demeurant [Adresse 5] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 26 Juin 2025 mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2025, le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS LE KALLISTE, a assigné par devant le tribunal judiciaire de BASTIA, Mme [Y] [W], aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4.379,76 €, au titre des charges de copropriétés arrêtées au 20 février 2025, celle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux dépens de l’instance.
Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS LE KALLISTE, expose que Mme [W] est propriétaire au sein de la résidence Ste Marie, d’un appartement et d’un parking lots n° 23 et 63, qu’elle omet de s’acquitter des charges et cotisations depuis 2017 et qu’un protocole d’accord a été régularisé le 13 avril 2022, Mme [W] reconnaissant être débitrice, à cette date, de la somme de 4.584,77 €.
Il précise que Mme [W] a effectué deux règlements selon les modalités prévues au protocole puis a cessé tout paiement malgré plusieurs mises en demeure.
Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS KALLISTE se prévaut, en l’état, d’une créance certaine, liquide et exigible, les appels de fonds ayant été approuvés aux termes d’assemblée générales de copropriétaires ayant fait l’objet de procès-verbaux non contestés.
Il souligne que l’incurie de Mme [W] perturbe le fonctionnement normal de la copropriété, ce qui induit un préjudice et justifie la demande de dommages et intérêts.
Lors du passage de l’huissier au domicile de Mme [W], l’absence de l’intéressée ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et vérification faite de l’exactitude de l’adresse du destinataire, un avis de passage a été laissé à son domicile et un courrier lui a été adressé conformément aux dispositions de l’article 658 du CPC.
A l’audience initiale du 17 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 26 juin 2025 avec l’envoi d’un avis par lettre simple à la défenderesse qui n’a pas comparu, date à laquelle elle a été retenue et évoquée.
A cette audience, le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS LE KALLISTE, par l’intermédiaire de son avocat, Me THIBAUDEAU, s’est référé, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance.
Mme [W] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable , régulière et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et ces éléments présentent à l’égard de chaque lot; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5."
Conformément à l’article 1315 devenu 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS LE KALLISTE sollicite le paiement de la somme de 4.379,76 € correspondant à des charges de copropriété et avances sur travaux depuis 2017, les appels de fonds ayant fait l’objet de procès-verbaux d’assemblées générales non contestés.
Cependant, force est de constater qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale n’est versé aux débats.
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait ou de droit qui leur avaient été demandés.
Egalement, il appartient au juge, selon les articles 15 et 16 du même code, de veiller au respect du principe du contradictoire, de le faire observer et de l’observer lui-même.
L’article 446- 3 du même code ajoute que le juge a la faculté d’inviter, à tout moment, les parties, à fournir des explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu’il détermine, tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer la cause à l’audience du27 novembre 2025 à 9H00 et d’enjoindre au [Adresse 8] [Adresse 7] Marie, représenté par son syndic en exercice, la SAS LE KALLISTE, de produire les procès-verbaux d’assemblées générales de 2017 à 2025 ainsi que les justificatifs de convocation de Mme [W] et de la signification des procès-verbaux considérés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE la réouverture des débats,
— ENJOINT au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS KALLISTE, de produire les procès-verbaux d’assemblées générales de 2017 à 2025 ainsi que les justificatifs de convocation de Mme [W] et de la signification des procès-verbaux considérés.
— RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 27 novembre 2025 à 9h00,
— RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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