Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 30 avr. 2026, n° 23/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société AVANSSUR, Société [ M ] [ A ] |
Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DU : 30 Avril 2026
AFFAIRE N° : N° RG 23/00171 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LY2T
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
Société [M] [A], [K] [Y], [R] [L], [E] [M]
C/
[Q], [H] [D]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :30/04/26
à
— Me ROUX
— Me DANJOU
Expéditions conformes délivrées le :30/04/26
à :
— CPAM
— Société AVANSSUR
— Me LECOCQ
— Dossier
ENTRE :
Société [M] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant légal : Monsieur [M] [E]
Représenté par: Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me LUCAS Salomé,avocate au barreau de Marseille.
Société AVANSSUR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par: Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE,substitué par Me LUCAS Salomé,avocate au barreau de Marseille.
Madame [R] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par: Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE,substitué par Me LUCAS Salomé,avocate au barreau de Marseille.
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par: Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me LUCAS Salomé,avocate au barreau de Marseille.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparante
ET :
Monsieur [Q], [H] [D]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par: Me Agathe LECOCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire à l’égard du condamné du 27 octobre 2022, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [Q] [H] [D] coupable des faits, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail inférieure à trois mois, sur les personnes de Monsieur [K] [Y], de Madame [R] [L] et de Monsieur [B] [X], commis sous stupéfiants, le 8 juin 2021,
— reçu la constitution de partie civile de la société [M] [A], de Monsieur [Y] et de Madame [L],
— déclaré le condamné responsable des préjudices ;
— ordonné une expertise médicale des deux victimes confiée au Docteur [C],
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la société [M] [A] la somme de cinq cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
La CPAM a été mise en cause par courrier recommandé reçu le 12 février 2026.
A l’audience du 26 février 2026, exposant que suite à l’accident et à l’immobilisation de son véhicule qu’elle louait habituellement huit cents euros HT par jour, la société Etablissements [M] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
— 91 800 euros HT au titre de son préjudice financier,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame [L] demande l’indemnisation suivante :
— assistance tierce personne : 2 100 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 252 + 572,88 + 217 + 226,80 euros,
— souffrances endurées : 10 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros,
— 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur [Y] sollicite les sommes suivantes :
— assistance tierce personne : 680 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 56 + 286,44 + 217 + 333,20 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3 150 euros,
— 1 500 euros au titre de de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
S’agissant de la société établissement [M] :
Le véhicule de la société est un tracteur routier pour semi-remorque mis en circulation en juillet 2021.
Selon le rapport d’expertise BCA, le montant de la réparation s’élevait à la somme de 20 015,30 euros. La franchise était de 600 euros. La société établissement [M], qui a mis en cause la société AVANSSUR, qui a accusé réception le courrier le 25 novembre 2024, mettait en location le véhicule, qui a été immobilisé durant 114 jours. Elle évoquait qu’un véhicule de cette catégorie était loué 800 euros HT par jour. Le jugement sera déclaré opposable à la société AVANSSUR, assureur du véhicule impliqué.
Le préjudice de la société est constitué par la franchise de 600 euros et l’immobilisation du véhicule. Aucune facture antérieure à l’accident ne démontre la location. Cependant, l’immobilisation d’un tel véhicule durant plus de trois mois a causé nécessairement un préjudice à son propriétaire, préjudice qui sera fixé à la somme de sept mille euros.
S’agissant de Madame [L] :
Madame [L], née le [Date naissance 1] 1963, passagère avant du véhicule accidenté, présentait à son arrivée au CHU Nord de [Localité 7], “ fracture K[Immatriculation 1] G et K10 bifocale, lacération splénique AAST3, hématome surrénalese + hématome pariétal focal art rénale G 10/embolisation faux anévrisme de l’artère splénique.” Elle était hospitalisée du 8 au 16 juin 2021. L’expert fixe la consolidation au 8 décembre 2021. Les conclusions expertales non contestées seront reprises pour la liquidation du dispositif.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Aide humaine :
L’expert la fixe à 1 h30 par jour du 17 juin au 17 août 2021. Au vu du nombre d’heures, il sera fait droit à la demande de 2 100 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel total durant l’hospitalisation puis partiel à 33 % du 17 juin au 17 août 2021, puis à 25 % du 18 août au 18 septembre 2021, puis à 10 % du 19 septembre à la consolidation.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 252 + 1 016,68, soit un total de 1 268,68 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3,5 sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de dix mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 %.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 400 euros et d’accorder la somme de 7 000 euros.
S’agissant de Monsieur [Y] :
Monsieur [Y], né le [Date naissance 2] 1950, était admis au service des urgences de l’hôpital de [Localité 8]. Il présentait une dermabrasion au niveau des membres supérieurs, des douleurs de l’hémithorax droit avec présence d’un hématome, une fracture déplacée du manubrium sternal avec iniltration hématique rétrosternale et une fracture déplacée de l’arc antérieur de la 9ème côte gauche. L’expert fixe la consolidation au 8 décembre 2021. En l’absence de discussion, l’analyse expertale sera reprise.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Aide humaine :
Retenue à hauteur d’une heure par jour du 8 juin au 8 juillet 2021, celle-ci sera indemnisée 680 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Outre les déficit fonctionnel total du 8 au 9 juin 2021, le déficit fonctionnel temporaire partiel est de 33 % du 10 juin au 10 juillet 2021, puis à 25 % du 11 juillet au 11 août 2021 et enfin à 10 % jusqu’à la consolidation.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 56 + 836,64, soit un total de 892,64 euros.
Sur les souffrances endurées
L’expert a évalué ce préjudice de souffrances à trois sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de huit mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il sera fait droit à la demande de 3 150 euros.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer la défense
Il sera alloué à chaque partie civile une somme de mille cent euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise sur justificatifs.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard des parties civiles et du condamné, par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Condamne [Q] [H] [D] à payer à la société Etablissements [M] les sommes de :
sept mille six cents euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,une nouvelle somme de mille cent euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Condamne [Q] [H] [D] à payer à Madame [L] les sommes de :
20 368,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,mille cent euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs;
Condamne [Q] [H] [D] à payer à Monsieur [Y] les sommes de :
12 722,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,mille cent euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs
Déclare le jugement opposable à la société AVANSSUR, assureur du véhicule conduit par [Q] [D],
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 11]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Logement ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- État ·
- Locataire ·
- Force majeure ·
- Peinture
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Notification ·
- Titre ·
- Date ·
- Demande ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Activité ·
- Attribution
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Clause
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Lot ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Signification ·
- Paiement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Public ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Minute
- Remorquage ·
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Gauche ·
- Facture ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.