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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 2 avr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2026
N° Minute : 037/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CSQ2
Entre: DEMANDEUR
S.A.S. BUSINESS PARK [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 952 031 227
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas RICHEZ de la SELEURL NICOLAS RICHEZ substitué à l’audience par Maître Léa DAMERY, avocats au barreau de COMPIEGNE
Rep/assistant : Maître Pauline MISSOFFE de l’AARPI PMBA, avocat au barreau de PARIS
Et : DÉFENDEUR
S.A.S.U. CHANDLER DOM AUTO
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 903 689 230
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me RICHEZ
DÉBATS :
À l’audience du 05 Mars 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 octobre 2023, la SAS BUSINESS PARK [Localité 1] a donné à bail commercial à la SASU CHANDLER DOM AUTO un local situé [Adresse 3] pour une durée de neuf années à compter du 01 novembre 2023 et moyennant un loyer annuel de 9.600 euros hors charges et hors taxes.
Par acte de commissaire de justice en date 29 septembre 2025, la SAS BUSINESS PARK [Localité 1] a fait délivrer à la SASU CHANDLER DOM AUTO un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 3.233,06 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 11 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la SAS BUSINESS PARK [Localité 1] a fait assigner la SASU CHANDLER DOM AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial signé le 30 octobre 2023 entre la société BUSINESS PARK [Localité 1] et la société CHANDLER DOM AUTO ;
— Dire et juger que la résiliation du bail est intervenue de plein droit au 30 octobre 2025, à défaut pour la société CHANDLER DOM AUTO d’avoir réglé les sommes dues dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer ;
— Ordonner l’expulsion pure, simple et immédiate de la société CHANDLER DOM AUTO, ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 4] [Localité 1], en la forme ordinaire et avec l’assistance d’un, serrurier, du Commissaire de police, et de la force publique si besoin est ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers appartenant la société CHANDLER DOM AUTO qui se trouveraient dans les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— Condamner la société CHANDLER DOM AUTO au paiement de la somme de 4.298,52 euros la société BUSINESS PARK [Localité 1] au titre des loyers impayés, charges et taxe comprise, sauf à parfaire ;
— Condamner la société CHANDLER DOM AUTO au paiement d’une indemnité d’occupation forfaitaire de 18.048,60 euros, charges et taxes en sus ;
— Condamner la société CHANDLER DOM AUTO au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, 1'execution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996 (n°96 /10802), devra être supporté par la société CHANDLER DOM AUTO en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire que l’ordonnance sera exécutoire à titre provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie, conformément aux articles 484 et 514 du Code de procédure civile;
A l’audience en date du 05 mars 2026, la SAS BUSINESS PARK [Localité 1] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience, la SASU CHANDLER DOM AUTO n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, de même que la régularité du commandement de payer du 29 septembre 2025 visant la clause résolutoire. La partie demanderesse produit un décompte actualisé faisant apparaître une dette de 4.298,52 euros au 13 novembre 2025, justifiant que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le mois de la délivrance du commandement de payer.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise un mois après la signification du commandement de payer.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
— Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit la majoration par rapport au loyer des sommes dues à titre d’indemnité d’occupation s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit le décompte des sommes dues au 13 novembre 2025 ; la partie défenderesse est non comparante et n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Le décompte fait apparaître la somme de 4.258,60 euros au titre des loyers échus, charges et taxes au 30 octobre 2025.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme 4.258,6 euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable au 30 octobre 2025. S’agissant des sommes postérieures, elles relèvent de l’indemnité d’occupation et non des arriérés de loyers.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SASU CHANDLER DOM AUTO, qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SASU CHANDLER DOM AUTO à lui payer la somme de 1.500 euros.
S’agissant d’une ordonnance en référé, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire prévues par le contrat de bail en date du 30 octobre 2023 au bénéfice de la SASU CHANDLER DOM AUTO à la date du 29 octobre 2025 à 24h ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux par la SASU CHANDLER DOM AUTO dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au [Adresse 3], avec l’assistance de la force publique si besoin ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons à titre provisionnel la SASU CHANDLER DOM AUTO à payer la SAS BUSINESS PARK [Localité 1] la somme de 4.258,60 euros de l’arriéré de loyers, des charges et autres, arrêtés au 30 octobre 2025;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, fixée sur la base loyer global de cette dernière année augmenté des taxes et charges afférentes, que la SASU CHANDLER DOM AUTO aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons à titre provisionnel la SASU CHANDLER DOM AUTO à payer la SAS BUSINESS PARK [Localité 1] ladite indemnité d’occupation mensuelle ;
Condamnons la SASU CHANDLER DOM AUTO à payer la SAS BUSINESS PARK [Localité 1] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU CHANDLER DOM AUTO aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 29 septembre 2025, ainsi que celui des notifications à créanciers inscrits ;
Disons qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, la société défenderesse devra supporter le droit de recouvrement dû à l’huissier de justice par application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001.
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG26/51).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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