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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 févr. 2026, n° 25/02983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA S.A.S. PRIORIS agissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02983 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGBT
Minute 26-
Jugement du :
02 février 2026
La présente décision est prononcée le 02 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 05 décembre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A.S. PRIORIS agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL RIVAL avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 31 mai 2021, la SAS PRIORIS a consenti à Monsieur [B] [S] un crédit location avec option d’achat (n°OT000 4356994) portant sur un véhicule de marque Renault de type CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 5].
Se prévalant du non-paiement des loyers convenus, la SAS PRIORIS a adressé à Monsieur [B] [S], par courrier en date du 30 septembre 2024, non réclamé, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 11593,91 euros, en prononçant la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 août 2025, la SAS PRIORIS a fait assigner Monsieur [B] [S], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 30 septembre 2024 ou subsidiairement, de fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation ou, plus subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail ;la restitution du véhicule concerné sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 11982,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 ;la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, la SAS PRIORIS, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office.
Monsieur [B] [S], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SAS PRIORIS, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 5 juin 2024, puisqu’elle a été engagée le 29 août 2025.
2/ Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation, dans le cas d’un contrat signé en la forme électronique
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose que afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, contient un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [B] [S] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Sur les sommes dues par Monsieur [B] [S]
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Dans le cas d’une location avec option d’achat, la créance du prêteur se calcule à partir du prix d’achat du véhicule duquel on soustrait les versements effectués et le prix de revente éventuelle du véhicule.
En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que les loyers de mai et juin 2024 ont bien été prises en compte mais reportées sur les échéances des mois de février et mars 2024, conformément à la clause d’affectation des paiements insérée au contrat.
Il résulte des pièces produites, et notamment des historiques de compte, que la créance de la SAS PRIORIS s’établit comme suit :
prix d’achat du véhicule : 15500 euros ;versements effectués à déduire: 10575,13 euros ;Soit un total restant dû de 4924,87 euros.
Il conviendra de soustraire de cette somme le prix de revente du véhicule objet du contrat.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien.
Le contrat objet du présent litige contient une clause stipulant que « en cas de défaillance du Locataire, le Bailleur peut résilier le contrat et exiger la restitution immédiate du Véhicule et le paiement des loyers échus et non régler à la date de la résiliation du contrat.
Il résulte du décompte que le locataires s’est montré défaillant en ne s’acquittant plus régulièrement des loyers à compter du mois d’août 2023.
Ce défaut de paiement est constitutif d’un manquement contractuel en vertu duquel la SAS PRIORIS est en droit d’exiger la restitution du véhicule.
Par conséquent, Monsieur [B] [S] devra restituer à la SAS PRIORIS le véhicule de marque Renault de type CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 5].
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du même code prévoit que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Et selon l’article L131-4, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’apparaît pas que Monsieur [B] [S] ait procédé à la restitution du véhicule loué en dépit du non règlement des loyers et de la fin de la location avec option d’achat, des stipulations du contrat de location avec option d’achat signé par eux.
Il sera en conséquence condamné à restituer le véhicule sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et selon les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision et la SAS PRIORIS sera autorisée à procéder à l’enlèvement du véhicule en tout lieu où il se trouve.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] sera condamné à verser à la SAS PRIORIS la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SAS PRIORIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre la SAS PRIORIS et Monsieur [B] [S] le 31 mai 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 4924,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à restituer le véhicule de marque Renault de type CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE la SAS PRIORIS à faire procéder à l’enlèvement du véhicule de marque Renault de type CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 5] en tous lieux et entre toutes mains ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux mois, à charge pour la SAS PRIORIS, à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DIT que le prix de revente du véhicule sera déduit du montant de la condamnation ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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